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11/03/2010 | FRANCE | N°08VE03845

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 11 mars 2010, 08VE03845


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Enver A, demeurant ..., par Me Dreyer ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0511428 en date du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de les décharger desdi

tes impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Enver A, demeurant ..., par Me Dreyer ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0511428 en date du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de les décharger desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Ils soutiennent qu'ils n'ont pu bénéficier d'un débat oral et contradictoire puisqu'ils comprenaient difficilement la langue française et n'ont pu se faire assister d'un véritable conseil mais seulement d'un traducteur ; qu'outre le vérificateur une autre personne est intervenue au cours du premier entretien ; que cette intervention est contraire aux dispositions de la charte du contribuable vérifié qui prévoit que la vérification est conduite par l'agent signataire de l'avis de vérification ; que l'administration n'a apporté aucun élément justifiant l'intervention de cette personne en cours de contrôle non plus que de sa qualité et de son affectation dans le Val-d'Oise ; que les droits de la défense n'ont pas été respectés ; que le mandat de représentation par leur avocat n'a pas non plus été pris en compte ; que le respect de la procédure contradictoire impliquait que le mandataire soit destinataire des plis par lesquels le service leur notifiait les réponses formulées aux observations présentées par ce même mandataire ; qu'ils ont apporté des pièces probantes pour justifier des crédits bancaires dits injustifiés ; qu'il s'agit pour une part de remboursements de prêts consentis à des membres de la communauté turque à partir de sommes qu'ils possédaient en Turquie et ont fait transférer en France ; que la somme de 504,05 euros provenant du notaire Me Maman, correspond à un remboursement de frais d'enregistrement et ne constitue en rien un revenu d'origine indéterminée ; qu'ils ont produit une attestation de leur avocat qui a servi d'intermédiaire et a vendu leurs biens en Turquie ; que leurs avoirs en Turquie s'élevaient à 350 000 euros ; que ces sommes ne figuraient pas sur leurs comptes bancaires au 1er janvier 2001 mais y ont été versées postérieurement ; qu'en ce qui concerne les revenus de leurs fils ils sont issus de pourboires et il convient de déduire les virements de compte à compte ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,

- et les observations de Me Dreyer, pour M. et Mme A ;

Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre des années 2001 et 2002 et demandent la décharge de l'ensemble des cotisations mises à leur charge tant au titre des traitements et salaires que des revenus d'origine indéterminée qui font l'objet des redressements ; qu'ils relèvent régulièrement appel du jugement du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge desdites cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités de retard auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que les propositions de rectifications ont été notifiées à M. et Mme A par lettre du 28 octobre 2004 ; qu'en l'absence de réponse des contribuables à la demande d'éclaircissements ou de justifications, la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales a été appliquée aux rectifications relatives à leurs revenus d'origine indéterminée ; que les rectifications en matière de traitements et salaires ont été notifiés selon la procédure contradictoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément sous peine de nullité de la procédure que le contribuable a la faculté de se faire assister par le conseil de son choix ; qu'aux termes de l'article L. 10 du même livre : (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. ; que la charte du contribuable vérifié dans sa version applicable aux années d'imposition en litige prévoit que : Le vérificateur signe l'avis de vérification. Son nom et sa qualité sont précisés sur le document. Il a au moins le grade de contrôleur ;

Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent qu'ils n'ont pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire et que tant la charte du contribuable vérifié que les droits de la défense ont été méconnus ; que, toutefois, ils ne contestent pas que l'avis de vérification qui leur a été notifié comprenait la mention précisant qu'ils pouvaient se faire assister par le conseil de leur choix et reconnaissent qu'ils ont librement choisi de se faire assister par un traducteur ; que, par suite, ils ne peuvent utilement faire valoir qu'ils ne se sont pas fait assister par un avocat ou qu'ils auraient rencontré des difficultés de compréhension qui auraient fait obstacle à la tenue d'un débat oral et contradictoire ; que s'ils se prévalent, en outre, de ce que le vérificateur qui a signé la vérification n'était pas leur seul interlocuteur et que leur première rencontre s'est déroulée avec un autre inspecteur, il résulte de l'instruction que le nom et la qualité du vérificateur qui a conduit l'ensemble de la vérification étaient précisés sur l'avis de vérification et que ce fonctionnaire avait au moins le grade de contrôleur ; que le vérificateur qui a conduit le premier entretien, en l'absence du vérificateur mentionné sur l'avis de vérification, était nominativement identifié sur le compte-rendu d'entretien qu'il a adressé aux contribuables le 16 mars 2004 en cours de contrôle, lequel mentionnait également son grade d'inspecteur et son appartenance à la direction des services fiscaux du Val-d'Oise ; que, dès lors, la circonstance que le vérificateur, qui est intervenu ponctuellement sur une opération de contrôle, ne serait pas signataire de l'avis de vérification en méconnaissance de la règle posée par la charte du contribuable vérifié, n'a pas porté atteinte de façon substantielle aux droits et garanties reconnus par celle-ci ; que, par suite, le débat oral et contradictoire dont ont bénéficié les requérants doit être regardé comme n'étant pas intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ; qu'il y a lieu, pour l'application de ces dispositions, de considérer que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de cette procédure, celui-ci est, en principe, tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure ; qu'en particulier, le mandataire doit en principe être destinataire des plis par lesquels le service notifie au contribuable, dans les conditions visées à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les redressements qu'il entend affecter aux bases de l'imposition du contribuable et les réponses qu'il formule aux observations présentées, le cas échéant, par l'intéressé sur ces redressements ; que, toutefois, l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile ou au siège du contribuable sera réputée régulière et faire courir les délais de réponse à ces actes s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés ; qu'en revanche, lorsque ce pli est retourné par le service des postes à l'administration fiscale, faute d'avoir été retiré dans le délai imparti, il appartient à celle-ci de procéder à une nouvelle notification des mêmes actes au mandataire ;

Considérant qu'il est constant que M. et Mme A, auxquels avait été notifiée à leur domicile, le 19 janvier 2005, la réponse de l'administration aux observations des contribuables, ont effectivement retiré ce pli ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que la notification serait irrégulière au seul motif qu'elle aurait dû être adressée à leur mandataire chez lequel ils avaient régulièrement élu domicile ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition . ; que M. et Mme A n'ayant fourni aucun élément sur les crédits bancaires constatés sur leur compte bancaire et demeurés injustifiés, l'administration fiscale a procédé, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, à l'imposition d'office des crédits ; que, dans ces conditions, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition, dont le bien fondé n'est contesté que pour les revenus d'origine indéterminée, incombe aux contribuables ;

Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que certains crédits constatés sur leur compte bancaire seraient des remboursement de prêts qu'ils auraient accordés sans intérêts à des membres de la communauté turque à la suite de la monétisation d'avoirs demeurés en Turquie réalisée par l'intermédiaire de leur avocat, ils n'apportent pas la preuve de leurs allégations par la seule production de chèques parvenus sur leur compte ; que l'attestation de leur avocat en Turquie, qui ne comporte aucun élément sur l'arrivée de devises en France ou sur la réalisation de ventes d'or dans la comptabilité de l'intermédiaire, est dépourvue de toute valeur probante ; que les intéressés ne produisent en outre aucun élément attestant de la réalité et de la date certaine des prêts allégués permettant de vérifier l'exactitude de leurs allégations ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants produisent la copie d'un chèque de 504,05 euros émis par un notaire établissant l'origine de la somme, ils ne fournissent aucun élément de nature à établir que ce chèque correspondrait, comme ils l'allèguent, à un remboursement des droits d'enregistrement sur un acte notarié ni d'ailleurs aucun élément sur ledit acte ;

Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme A soutiennent que les sommes constatées sur le compte de leur fils mineur résulteraient de virements en provenance de leur propres comptes et de pourboires que celui-ci aurait perçus en travaillant dans la restauration ; que, toutefois, ils ne produisent aucun élément sur la réalité de ces mouvements de compte à compte non plus que sur les pourboires allégués lesquels sont, au surplus, imposables ;

Considérant que M. et Mme A ne sont pas fondés à contester la taxation des sommes susmentionnées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au versement du montant des frais exposés par eux et non compris dans les dépens dont ils réclament le bénéfice ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 08VE03845 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03845
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUAND
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : DREYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-03-11;08ve03845 ?
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