La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2010 | FRANCE | N°09VE00300

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 11 mars 2010, 09VE00300


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 29 janvier 2009 et le 16 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CEMO, dont le siège social est 27 allée Léon Gambetta à Clichy-la-Garenne (92110), par Me Daval ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CEMO demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0607971 en date du 16 décembre 2008 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les bureaux à l

aquelle elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2004 ;

2°) de p...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 29 janvier 2009 et le 16 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CEMO, dont le siège social est 27 allée Léon Gambetta à Clichy-la-Garenne (92110), par Me Daval ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CEMO demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0607971 en date du 16 décembre 2008 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les bureaux à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;

Elle soutient que sa demande était recevable en première instance puisque son conseil a, par lettre datée du 25 octobre 2005 déposée au centre départemental des impôts de Clichy, demandé en application des articles L. 277 et R. 277-1 du livre des procédures fiscales un sursis de paiement en échange d'une garantie bancaire à fournir ; que par lettre en date du 22 novembre 2005 la trésorerie de Clichy a accusé réception de la réclamation déposée le 9 novembre 2005 ; qu'elle a adressé au conciliateur départemental un dossier circonstancié ; que le tribunal administratif a violé les dispositions légales et réglementaires soit l'article L. 222-1 du code de justice administrative relatif à la collégialité des jugements et l'article R. 412 -1 du même code qui prévoit que la requête doit être accompagnée de la décision attaquée ; que s'agissant du bien-fondé de l'imposition il s'agit pour l'essentiel de locaux affectés à un usage commercial ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CEMO relève régulièrement appel de l'ordonnance en date du 16 décembre 2008 par laquelle le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les bureaux à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.*190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne, doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (...) de l'administration des impôts (...) dont dépend le lieu de l' imposition. ; qu'aux termes de l'article R * 197-3 du même livre : Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : a) mentionner l'imposition contestée ; b) contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 277 du même code : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre en date du 25 octobre 2005 adressée par l'avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CEMO à l'inspecteur principal du centre des impôts de Clichy constituait une demande de sursis de paiement de cotisations non dénommées mises à sa charge, sans précision ni des années en litige ni du montant des impositions, indiquant seulement qu'une garantie bancaire allait être fournie dans les prochains jours en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que ce courrier ne comportait pas de conclusions en décharge d'impositions fondées sur des moyens tirés de la méconnaissance d'un droit et ne pouvait dès lors être regardé comme une réclamation au sens des articles R.* 190-1 et R* 197-3 du livre des procédures fiscales ; que la société ne peut utilement se prévaloir de la lettre du comptable du trésor, qui, le 22 novembre 2005 a accusé réception de sa demande de sursis de paiement sur un formulaire faisant état du dépôt d'une réclamation, qui constituait un simple rappel des dispositions de l'article L. 277 sans constituer une preuve de ce que cette réclamation avait effectivement été déposée ; que si, le 26 janvier 2006 la contribuable a saisi le conciliateur départemental d'un constat d'huissier et indiqué, sans autre précision, lui demander sa médiation dans cette affaire, une telle saisine ne pouvait la dispenser, avant de saisir le Tribunal administratif de Versailles, de former préalablement devant l'administration des impôts, la réclamation prévue par les dispositions de l'article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales ; qu'après l'avoir invitée, en vain, à régulariser sa requête par la production d'une telle réclamation, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a pu, sans commettre d'irrégularité ni méconnaître les dispositions des articles L. 221-1 et R. 412-1 du code de justice administrative, rejeter sa demande par ordonnance ; que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CEMO n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance, ledit Tribunal a rejeté comme irrecevable sa demande en décharge de la taxe sur les bureaux à laquelle elle avait été assujettie ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CEMO est rejetée.

''

''

''

''

N° 09VE00300 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00300
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUAND
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : DAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-03-11;09ve00300 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award