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11/03/2010 | FRANCE | N°09VE00824

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 11 mars 2010, 09VE00824


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Antonio A, demeurant ..., par Me Maddaloni ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801629 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la d

charge ou la réduction demandée ;

Il soutient que l'administration ne pouvait taxer ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Antonio A, demeurant ..., par Me Maddaloni ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801629 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandée ;

Il soutient que l'administration ne pouvait taxer d'office dans la catégorie des revenus d'origine les sommes de 6 000 euros, 12 127 euros, 4 636 euros et 40 000 euros enregistrées respectivement les 7 juillet, 11 octobre, 21 décembre et 3 août 2004 au crédit de son compte bancaire ; qu'en effet, les trois premières sommes correspondent à des acomptes versés par la société TBR, dont il était salarié, en paiement d'une facture de vente de matériels et que la quatrième somme correspond à un prêt que lui a consenti cette société ; qu'il a justifié de l'origine de ces sommes dans ses réponses aux demandes d'éclaircissements et de justifications qui lui ont été adressées par l'administration, laquelle ne pouvait, par suite, mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, tout au plus, il y avait lieu d'imposer les sommes qui lui ont été versées par la société TBR dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; au fond, que, par les documents qu'il produit, il justifie de l'origine desdites sommes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A, l'administration a taxé d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée des sommes inscrites au crédit de deux de leurs comptes bancaires en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, faute pour M. et Mme A d'avoir apporté des réponses suffisantes aux demandes de justifications des 3 et 24 mai 2006 ; que M. A relève appel du jugement du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 et des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue ; qu'il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ; que, dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse aux demandes de justification que lui a adressées l'administration, en application des articles L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales, les 3 et 24 mai 2006, M. A a fourni plusieurs versions contradictoires et incohérentes quant l'origine des sommes d'un montant de 6 000, 12 127, 4 636 et 40 000 euros regardées comme demeurées inexpliquées par l'administration, ainsi que de la somme de 9 500 euros dont il allègue qu'elle correspond à un prêt, sans apporter d'élément probant permettant de connaître l'objet desdits versements et, par suite, de quelle catégorie de revenus imposables les sommes en litige relevaient ; qu'au vu de ces réponses, l'administration a pu régulièrement taxer d'office lesdites sommes en les intégrant directement au revenu global, en tant que revenus d'origine indéterminée, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. A qui, étant en situation de taxation d'office, supporte la charge de prouver l'exagération de ses bases imposables, se borne en appel à renouveler ses allégations selon lesquelles les sommes de 2 000, 1 000, 2 000, 1 600, 1 000 figurant, les 7 janvier, 24 février et 9 juillet 2003, 14 janvier et 28 avril 2004, auxquelles s'ajoute un virement de 1 900 euros du 9 septembre 2002, au crédit de son compte CCP La Source, correspondent à un prêt de 9 500 euros qu'il aurait consenti à un tiers et que les sommes de 6 000 euros, 12 127 euros, 4 636 euros et 40 000 euros enregistrées les 7 juillet, 11 octobre, 21 décembre et 3 août 2004 au crédit de son compte Banco Sotto Mayor BCP correspondent, pour les trois premières, à des acomptes versés par son employeur, la SARL TBR, en contrepartie de l'achat par celle-ci de divers matériels professionnels d'occasion et, pour la quatrième, à un prêt que lui aurait octroyé cette société ; qu'en s'abstenant toutefois de produire des éléments de preuve permettant d'établir l'objet réel et la nature des versements en litige, M. A ne justifie ni de l'origine, ni du rattachement de ces sommes à une catégorie précise de revenus ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a taxé les sommes en cause dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE00824


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00824
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUAND
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : MADDALONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-03-11;09ve00824 ?
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