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25/03/2010 | FRANCE | N°09VE00499

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 mars 2010, 09VE00499


Vu, la requête, reçue en télécopie le 18 février 2009 et régularisée le 19 février 2009, présentée pour la SCI TRABEL, dont le siège est 34 rue Salengro à Bondy (93140) par le cabinet Avodire ; la SCI TRABEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509910 en date du 12 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités afférentes mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, mis en recouvrement le

15 mai 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de ces rappels de taxe sur la valeu...

Vu, la requête, reçue en télécopie le 18 février 2009 et régularisée le 19 février 2009, présentée pour la SCI TRABEL, dont le siège est 34 rue Salengro à Bondy (93140) par le cabinet Avodire ; la SCI TRABEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509910 en date du 12 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités afférentes mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, mis en recouvrement le 15 mai 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes ;

3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la procédure d'imposition est irrégulière en ce que l'administration ne l'a pas informée de l'origine et de la teneur des informations à l'origine des redressements ; qu'elle est également irrégulière, dès lors que l'administration ne justifie pas avoir régulièrement obtenu ces informations ; que les bases d'imposition sont exagérées dès lors qu'elles sont inférieures aux montants déclarés dans les déclarations rectificatives déposées par la société ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, ensemble la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,

- et les observations de Me Adda du cabinet Avodire, pour la SCI TRABEL ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, si l'administration a indiqué dans son dernier mémoire qu'elle allait prononcer le dégrèvement des rappels prononcés au titre des années 1997 et 1998 à concurrence d'une somme de 1 130,56 euros en droits et de 356,13 euros en pénalités, elle n'a pas produit le certificat de dégrèvement annoncé ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions à fin de non lieu partiel présentées par le ministre, et de statuer sur l'ensemble des conclusions de la requête de la SCI TRABEL ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre à la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. ; qu'en application de ce texte, les prétentions d'un contribuable devant le tribunal administratif ne sont recevables que dans la mesure où elles n'excèdent pas le montant indiqué dans la réclamation préalable présentée à l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les réclamations préalables de la société auprès de l'administration demandaient le dégrèvement de l'ensemble des suppléments d'impôts, intérêts de retard et majorations notifiés par le service le 12 novembre 2002, lesquels sont égaux aux montants mis en recouvrement ; que dans ces conditions, les conclusions présentées devant le juge tendant à la décharge de l'ensemble des rappels de taxe ne portent pas sur des sommes supérieures à celles indiquées dans la réclamation préalable ; qu'ainsi, la fin de non recevoir opposée par le ministre à la demande de première instance doit être écartée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne les précisions données au contribuable sur les informations obtenues auprès de tiers :

Considérant que lorsque l'administration se fonde, pour effectuer un redressement, sur des renseignements dont elle a obtenu communication de la part de tiers, elle doit informer le contribuable de l'origine, de la nature et de la teneur des documents en cause, de façon suffisamment précise pour que l'intéressé soit en mesure de demander la communication de ces pièces avant la mise en recouvrement des impositions ;

Considérant d'une part, que la notification de redressements en date du 20 décembre 2002 mentionne que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée alors envisagés, lesquels correspondent aux rappels finalement mis en recouvrement, ont été fondés sur des renseignements obtenus auprès de la société locataire de la SCI TRABEL, à savoir les quittances de loyer et le bail de location, et que ces documents précisaient le montant du loyer et l'option d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les précisions données sur l'origine la nature et la teneur des informations obtenues auprès de tiers seraient insuffisantes manque en fait ;

Considérant d'autre part, qu'en l'absence d'obligation pour l'administration d'indiquer les modalités selon lesquelles elle a usé de son droit de communication, le moyen tiré de ce que la notification aurait dû préciser les conditions ainsi que la procédure ayant permis d'obtenir les renseignements ne saurait être accueilli ;

En ce qui concerne la régularité de l'exercice du droit de communication :

Considérant que la société requérante n'assortit pas le moyen tiré de l'irrégularité des conditions dans lesquelles l'administration a obtenu des informations auprès de la locataire de la requérante, des précisions nécessaires à l'examen de son bien-fondé ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la période correspondant aux années civiles 1997 et 1998 :

Considérant qu'aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux années en litige : Pour les taxes sur le chiffre d'affaire, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal. ; que la question de la prescription du délai de reprise de l'administration étant relative au bien fondé de l'imposition, il y a lieu, pour déterminer s'il peut être fait application des dispositions précitées de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales d'apprécier si les deux conditions cumulatives qu'il énonce étaient satisfaites à la date du fait générateur de l'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI TRABEL est une société civile créée avant le 1er juillet 1978 ; qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, les sociétés civiles constituées avant l'entrée en vigueur de cette loi, à savoir avant le 1er juillet 1978, échappaient à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés qu'elle édictait pour l'avenir ; que la loi susvisée du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques a abrogé cette disposition dérogatoire, à compter du premier jour du dixième mois suivant sa publication, soit à compter du 1er novembre 2002, imposant ainsi de déclarer les sociétés civiles créées avant le 1er juillet 1978 auprès d'un centre de formalité des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ; qu'ainsi, à la date du fait générateur des taxes en litige qui sont toutes antérieures au 1er novembre 2002, la SCI TRABEL n'était astreinte à aucune formalité de déclaration de son activité ; que dès lors, la première des deux conditions posées par l'article L. 176 du livre des procédures fiscales ne pouvait, dans son cas, être remplie ; que, par suite, compte tenu du caractère cumulatif des deux conditions posées par cet article, c'est à tort que l'administration s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 176 pour effectuer des rappels au titre des années 1997 et 1998 qui étaient prescrites au regard des dispositions de droit commun ;

En ce qui concerne l'exagération des bases d'imposition retenues pour la période correspondant aux années 1999 à 2001 :

Considérant que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, lesquels ne sont pas utilement critiqués en appel, il y a lieu d'écarter l'unique moyen formulé pour critiquer la base d'imposition retenue, tiré de ce que les montants indiqués par la société dans une déclaration rectificative sont inférieurs à ceux retenus par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI TRABEL est seulement fondée à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités afférentes mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la requérante une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SCI TRABEL sont réduits à concurrence des rappels correspondant aux opérations effectuées durant la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2000 euros à la SCI TRABEL en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 09VE00499 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00499
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND d'ESNON
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : MORISSET ET ADDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-03-25;09ve00499 ?
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