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08/04/2010 | FRANCE | N°08VE03090

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 08 avril 2010, 08VE03090


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2008, présentée pour M. Mostafa A, demeurant ..., par Me Merrien ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0409636 du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le centre hospitalier intercommunal (CHI) André Grégoire de Montreuil a décidé de ne pas renouveler son contrat et à ce que le centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil soit condamné à lui verser l'allocation pour perte d'emploi à

la suite de la rupture de son contrat de travail, assortie des intérêts ...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2008, présentée pour M. Mostafa A, demeurant ..., par Me Merrien ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0409636 du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le centre hospitalier intercommunal (CHI) André Grégoire de Montreuil a décidé de ne pas renouveler son contrat et à ce que le centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil soit condamné à lui verser l'allocation pour perte d'emploi à la suite de la rupture de son contrat de travail, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 50 000 euros assortie des intérêts à compter du 9 septembre 2004, en réparation des préjudices ayant résulté du refus de renouvellement de son contrat de travail ;

2°) d'annuler le refus implicite du centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil de renouveler son contrat de travail ;

3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil à lui verser la somme de 50 000 euros assortie des intérêts à compter du 9 septembre 2004 en réparation des préjudices ayant résulté du refus de renouvellement de son contrat de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient qu'il était employé du centre hospitalier en qualité d'attaché associé depuis le 16 juin 1994 ; que malgré ses demandes contraires, le centre hospitalier a renouvelé son emploi seulement jusqu'au 31 décembre 2000 ; que le refus implicite opposé par le centre hospitalier à sa demande de renouvellement de son contrat de travail doit être qualifié de licenciement, et que ce licenciement est illégal au regard des dispositions du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 en vertu desquelles le licenciement pour insuffisance professionnelle ne peut intervenir que sur avis conforme de la commission médicale d'établissement et du médecin inspecteur régional alors que le licenciement pour faute ne peut intervenir que sur proposition du médecin inspecteur régional après avis de la commission médicale et du directeur de l'établissement ; que, contrairement à ce que prévoit la loi, le requérant n'a bénéficié d'aucun préavis ; que le licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du décret n° 81-291 du 30 mars 1981 ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 321-12 et R. 351-5 du code du travail il devrait bénéficier d'allocations pour perte d'emploi et que dans ces conditions le centre hospitalier aurait dû lui délivrer l'attestation destinée aux Assedic ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux, dans sa version applicable ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant agrément de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et du règlement annexé à cette convention ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- les observations de Me Merrien pour M. Razian et de Me Falala pour le centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil ;

Considérant que M. A a été recruté en 1994 par le centre hospitalier intercommunal (CHI) André Grégoire de Montreuil afin d'assurer une vacation hebdomadaire en qualité de médecin attaché-associé ; que son engagement annuel a été régulièrement renouvelé dans les mêmes conditions jusqu'au 31 décembre 2000 ; que, par une lettre du 8 septembre 2004, M. A a demandé au CHI André Grégoire de Montreuil de lui verser des allocations pour perte d'emploi ; que, par le jugement attaqué du 24 juin 2008, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les demandes présentées par M. A tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le CHI André Grégoire de Montreuil a décidé de ne pas renouveler son contrat, d'autre part, à la condamnation du CHI André Grégoire de Montreuil à lui verser l'allocation pour perte d'emploi à la suite de la rupture de son contrat de travail assortie des intérêts au taux légal ainsi que la somme de 50 000 euros assortie des intérêts à compter du 9 septembre 2004, en réparation des préjudices ayant résulté, selon la demande, du refus de renouvellement du contrat de travail de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision implicite par laquelle le CHI André Grégoire de Montreuil a décidé de ne pas renouveler le contrat du requérant :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 81-291 susvisé du 30 mars 1981, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : Les attachés associés sont nommés initialement pour une période maximum d'un an. Leur nomination est renouvelable annuellement ; qu'il résulte de ces dispositions que les attachés n'ont aucun droit au renouvellement de leurs fonctions ; qu'ainsi, la décision par laquelle l'autorité administrative met fin aux relations contractuelles avec un attaché associé doit être regardée comme un refus de renouvellement de cet engagement si elle intervient à l'échéance de l'engagement précédent et comme un licenciement si elle intervient au cours d'un période d'engagement d'un an ; que M. A, qui n'établit pas ni d'ailleurs n'allègue que la décision par laquelle le CHI André Grégoire de Montreuil a mis fin aux relations contractuelles serait intervenue au cours d'une période d'engagement, n'est dès lors pas fondé à soutenir que la mesure attaquée serait constitutive d'un licenciement ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 30 mars 1981 susvisé dans sa version applicable : Il est mis fin aux fonctions des attachés et des attachés associés qui, en dehors des cas de congés prévus aux articles 7 et 8 ci-dessus, se trouvent dans l'impossibilité durable d'exercer leurs fonctions, notamment lorsqu'ils sont reconnus inaptes par la commission d'experts médicaux prévue par le statut des praticiens à temps plein (...) ; que M. A n'est pas fondé à soutenir que le CHI André Grégoire aurait méconnu les dispositions précitées dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il a pas été mis à fin à ses fonctions d'attaché associé non pas au motif qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité durable d'exercer ses fonctions mais du fait que l'autorité administrative s'est bornée, en application des dispositions précitées de l'article 20 du même décret fixant à un an les périodes d'engagement en qualité d'attaché associé, à ne pas renouveler cet engagement au terme de la période d'un an prévue par son précédent engagement ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A, qui n'établit pas ni d'ailleurs n'allègue qu'il aurait été recruté en qualité d'assistant des hôpitaux, n'est dès lors pas fondé à se prévaloir des dispositions du décret n°87-788 susvisé du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré du défaut de préavis n'est pas assorti de considérations de droit permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, par ailleurs, la circonstance que le CHI André Grégoire n'aurait pas délivré d'attestation Assedic au requérant est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision de non renouvellement contestée ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. A n'établit pas que le CHI André Grégoire de Montreuil aurait entaché d'illégalité sa décision de ne pas renouveler le contrat du requérant ; que, par suite, les conclusions par lesquelles celui-ci demande la condamnation du CHI à réparer les préjudices résultant de la faute qu'aurait commise le centre hospitalier à raison de l'illégalité alléguée ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHI André Grégoire de Montreuil, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le CHI André Grégoire de Montreuil sur le fondement des dispositions précitées ;

DECIDE

Article 1er : La requête M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08VE03090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03090
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : MERRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-04-08;08ve03090 ?
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