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06/05/2010 | FRANCE | N°08VE02849

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 06 mai 2010, 08VE02849


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL LE FLORENTIN, demeurant 30 rue de la Poste à Juziers (78820), par Me Pailhes ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605531 en date du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, des contributions additionnelles à cet impôt et de l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A du code

général des impôts, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 200...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL LE FLORENTIN, demeurant 30 rue de la Poste à Juziers (78820), par Me Pailhes ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605531 en date du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, des contributions additionnelles à cet impôt et de l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2003, ainsi que du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que la comptabilité a été rejetée à tort puisqu'au titre des ventes sur place les documents présentés étaient des fiches clients numérotées issues de carnets à souches numérotés et sont de nature à justifier les détail des recettes journalières ; que seules les recettes relatives aux ventes à emporter pouvaient éventuellement être rejetées mais non la comptabilité dans son ensemble ; que les anomalies relevées sur les stocks ne pouvaient suffire à priver la comptabilité de toute valeur probante ; que la méthode utilisée pour réaliser une reconstitution de recettes a consisté à appliquer la méthode des vins et des boissons et qu'elle est viciée puisqu'elle a consisté à considérer que chaque demi-bouteille d'eau consommée correspondait à la vente d'une formule ce qui n'est pas conforme à la réalité ; que pour la formule comprenant de l'eau ou du vin la clientèle demandait presque toujours du vin ; que l'eau courante étant imbuvable à Juziers elle proposait non pas de carafes d'eau mais des demi-bouteilles d'eau minérale non facturées et gratuites ; qu'un procès-verbal d'huissier a permis d'établir ces faits ; que, par suite, la reconstitution de recettes est sommaire et radicalement viciée ; qu'en ce qui concerne les factures de travaux la taxe afférente à la valeur ajoutée sur ses deux factures datées des 30 novembre 2001 et 31 juillet 2002 n'a pas été admise en déduction au motif que la dénomination exacte du vendeur n'apparaissait pas alors que la réalité des prestation effectuées n'est pas contestée et que les fournisseurs présentent une régularité apparente ; que les reconstitution de recettes erronées ont donné lieu à distributions et à amende fiscale et qu'outre du fait de l'irrégularité de la demande de contreseing les montants dont s'agit ont inclus à tort les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il ne peut y avoir sur les distributions de revenus des rappels de TVA consécutifs aux reconstitutions de recettes en compensation de l'exercice du droit à la cascade ; que les pénalités exclusives de bonne foi ont été regardées comme justifiées alors que l'irrégularité de la comptabilité concerne seulement les ventes à emporter et que la reconstitution du chiffre d'affaires par une méthode extra comptable n'implique pas nécessairement la mauvaise foi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par des décisions en date des 10 novembre et 18 décembre 2008, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur de services fiscaux de Paris-Centre a prononcé, à la suite du placement en redressement judiciaire de la SARL LE FLORENTIN, le dégrèvement de l'amende fiscale régie par l'article 1763 A du code général des impôts, d'un montant de 175 162 euros, et des intérêts de retard, d'un montant de 19 191 euros, qui lui avaient été assignés ; que les conclusions de ladite société sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que la SARL LE FLORENTIN, qui exploitait à Juziers un restaurant à l'enseigne l'Imprévu , a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2001 2002 et 2003 ; qu'en l'absence de comptabilité jugée probante, l'administration a opéré une reconstitution de son chiffre d'affaires qui a fait l'objet d'un avis favorable de la part de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires saisie du litige ;

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité et le charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. (...) ; que devant le juge, il incombe à l'administration d'apporter la preuve des graves irrégularités dont la comptabilité serait entachée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL LE FLORENTIN, qui ne détenait par ailleurs pas d'inventaire de ses stocks, procédait notamment à un enregistrement global de ses recettes en fin de journée, que les fiches clients et les fiches de table ne permettaient pas de s'assurer de la sincérité de l'enregistrement des ventes à consommer sur place, et que les ventes à emporter n'étaient pas comptabilisées ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs invoqués à son encontre, l'administration doit être regardée comme établissant que la comptabilité de la société était dénuée de toute valeur probante ; que la commission départementale ayant émis un avis favorable aux redressements, ainsi qu'il vient d'être dit, il appartient à la société d'établir l'absence de bien-fondé ou l'exagération des impositions en litige en démontrant soit que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires est excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe, soit en proposant une méthode de reconstitution plus précise que celle retenue par l'administration ;

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires de la société à partir du coût des boissons incluses dans les menus ou formules proposés par l'établissement, dont le prix global comprenait une demi-bouteille d'eau minérale ou de vin ; que pour soutenir que cette méthode serait radicalement viciée, la SARL LE FLORENTIN se borne à soutenir, sans l'établir, qu'elle offrait en réalité gracieusement à ses clients les demi-bouteilles d'eau minérale, l'eau de la commune étant, selon elle, imbuvable, et que la grande majorité de ses clients prenaient du vin ; que, par suite, la SARL LE FLORENTIN, qui ne propose aucune autre méthode permettant d'apprécier le montant de son chiffre d'affaires avec une meilleure approximation, ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déduite sur des factures de travaux :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 223 alors en vigueur de l'annexe II au code général des impôts : La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; que le ministre fait valoir sans être contredit qu'il ressort de deux factures de travaux effectués dans les locaux de la SARL LE FLORENTIN, établies les 30 novembre 2001 et 31 juillet 2002, que, notamment, leur auteur n'était pas régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et que son numéro SIRET n'était pas mentionnée sur lesdites factures ; que ces manquement formels autorisaient l'administration fiscale à refuser à la société la déduction de la taxe à la valeur ajoutée afférente à ces factures ;

En ce qui concerne les distributions :

Considérant, en premier lieu, que le moyen de la société requérante tiré de l'irrégularité de la demande qui lui a été adressée à fin de désigner les bénéficiaires des distributions résultant de la reconstitution de ses recettes n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en second lieu, que l'imposition des distributions étant indépendante de l'application de la déduction dite en cascade de la taxe sur la valeur ajoutée, la société n'est pas fondée à demander que celle-ci soit déduite du montant des distributions ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant que les graves irrégularités entachant la comptabilité de la SARL LE FLORENTIN et l'existence d'importantes minorations de recettes suffisent en l'espèce à établir l'intention délibérée de la société d'éluder l'impôt, et, par suite, sa mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LE FLORENTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL LE FLORENTIN relatives, respectivement, à l'amende fiscale d'un montant de 175 162 euros, et aux intérêts de retard d'un montant de 19 191 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL LE FLORENTIN est rejeté.

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N° 08VE02849 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02849
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : PAILHES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-06;08ve02849 ?
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