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06/05/2010 | FRANCE | N°09VE01017

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 06 mai 2010, 09VE01017


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société BRIT AIR, demeurant à l'Aéroport de Morlaix (29600), par Me Faucon ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0511586 en date du 23 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de pron

oncer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société BRIT AIR, demeurant à l'Aéroport de Morlaix (29600), par Me Faucon ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0511586 en date du 23 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a tenu son audience avant l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour présenter son mémoire en réplique ; qu'elle n'a pas été régulièrement avisée de la tenue de l'audience puisque cet avis n'est pas parvenu à son avocat mais à elle-même, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-1 du code de justice administrative ; que la provision qu'elle a constitué en vue de faire face aux conséquences du litige l'opposant à l'URSSAF pour l'application des cotisations sociales relatives au remboursement des frais du personnel navigant technique était justifiée dès lors qu'elle est en litige récurrent sur ce point avec l'URSSAF depuis 1992, date à laquelle elle a fait l'objet d'un rappel de la part de cette administration dont le bien-fondé a été validé par le tribunal des affaires de sécurité sociale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a communiqué le 5 décembre 2008 à la société BRIT AIR le second mémoire en défense de l'administration fiscale en lui indiquant qu'elle disposait d'un délai de 60 jours pour y répondre ; qu'alors que le tribunal était tenu d'attendre l'expiration du délai qu'il avait lui-même fixé ou la production du mémoire en réplique de la société requérante avant de statuer, il a fixé la tenue de l'audience au 9 janvier 2009, entachant ainsi d'irrégularité la procédure suivie ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen invoqué à l'encontre de sa régularité, le jugement en date du 23 janvier 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société BRIT AIR devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante et qu'elles apparaissent probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a réintégré au bénéfice déclaré par la société BRIT AIR au titre de l'année 2000 une provision pour risques, constituée en vue de faire face, selon la société, aux conséquences d'un différend l'opposant à l'URSSAF au sujet de la soumission aux cotisations sociales des remboursements de frais accordés à son personnel navigant technique ; qu'alors même que la société avait fait l'objet de rappels à ce titre au titre d'années antérieures, un tel risque restait purement éventuel dès lors qu'aucun contrôle n'avait été engagé, ni même envisagé, au titre de l'année 2000 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a, en application de la loi fiscale, réintégré la provision en litige au résultat de la société BRIT AIR au titre de l'exercice clos en 2000 ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine :

Considérant que la société BRIT AIR n'est pas fondée à se prévaloir d'une réponse ministérielle faite à MM. A et B, députés, le mai 1972 et reprise dans la documentation administrative référencée 4 C-432 n° 21 du 30 octobre 1997, qui n'ajoute rien à la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BRIT AIR n'est pas fondée à demander la décharge de l'imposition en litige ; que l'Etat n'étant pas, en l'espèce, la partie perdante, il ne peut être fait droit aux conclusions de la société BRITAIR tendant à ce que soient mises à sa charge le montant des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0511586 du 23 janvier 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société BRIT AIR devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus de sa requête sont rejetés.

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N° 09VE01017 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01017
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : FAUCON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-06;09ve01017 ?
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