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18/05/2010 | FRANCE | N°09VE00457

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 18 mai 2010, 09VE00457


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Claude A, demeurant ..., par Me Maddaloni ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608043 en date du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001, mises en recouvrement respectivement

le 30 septembre 2005 et le 15 octobre 2005 ;

2°) de prononcer la déchar...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Claude A, demeurant ..., par Me Maddaloni ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608043 en date du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001, mises en recouvrement respectivement le 30 septembre 2005 et le 15 octobre 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que la mise à disposition effective du solde du compte courant d'associé ouvert dans les comptes de la SARL TS au nom de Mme Verdier, qui a cédé l'intégralité des parts qu'elle détenait dans cette société, date de 1997 et non de 2001 ; que la mention de l'année 2001 n'est que la traduction comptable erronée et tardive opérée par l'entreprise ; que, compte tenu de l'existence de deux actes de cession réalisés au profit de Mme A et de l'EURL Tout à louer, Mme Verdier ne pouvait dès lors plus disposer d'un compte courant d'associé dans la SARL TS en 2001 ; qu'il n'a jamais été soutenu par l'administration fiscale que M. et Mme A étaient les maîtres de l'affaire au motif que M. A détenait l'EURL susmentionnée et que la somme litigieuse était inscrite à un compte courant collectif de Mme A et de l'entreprise unipersonnelle de M. A ; qu'en l'espèce, il n'existe pas de confusion du patrimoine de la SARL TS et celui des contribuables ; qu'enfin, la situation financière de la SARL TS ne lui permettait pas de procéder à la distribution présumée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de M. A ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL TS portant sur la période allant du 1er février 1999 au 28 février 2003, l'administration a constaté qu'une somme de 127 189,61 euros avait été inscrite au crédit du compte courant collectif des associés de la société, Mme A étant gérante et associée de cette société à parts égales avec l'EURL Tout à louer, détenue à 100 % par son époux ; qu'elle a regardé cette somme comme des revenus distribués entre les mains de Mme A et imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts ; que M. et Mme A demandent la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 17 août 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence respectivement de 4 950 euros et de 705 euros en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de 937 euros et de 134 euros en ce qui concerne les contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2001 ; que, par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les revenus distribués :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ; qu'en application de ces dispositions, les sommes portées au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus distribués ;

Considérant, en premier lieu, que, pour l'application des dispositions du 2° de l'article 109-1 précité du code général des impôts, les sommes mises à la disposition des associés sont présumées distribuées à la date de clôture de l'exercice au terme duquel leur existence a été constatée, sauf si le contribuable ou l'administration justifie d'une date de distribution effective différente ; que M. et Mme A soutiennent que la somme en litige figurant au crédit du compte courant collectif d'associés ouvert aux noms de Mme A et de l'EURL Tout à louer dans les écritures de la SARL TS correspondait à la cession, en 1997, d'une créance initialement détenue par Mme Verdier, ancienne gérante de la SARL TS, créance qui était alors inscrite au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de celle-ci dans les comptes de cette société ; que, toutefois, les deux actes de cession de parts sociales de Mme Verdier datés du 1er mars 1997 et signés respectivement avec Mme A et la SARL Tout à louer devenue EURL Tout à louer, ne sauraient à eux seuls attester de la réalité de l'opération ainsi alléguée, dès lors que ces documents ne mentionnent pas la cession des sommes portées au crédit du compte courant de Mme Verdier et sont dépourvus de date certaine en ce qu'il n'est pas justifié que les formalités prévues à l'article 1690 du code civil auraient été accomplies ; que, dans ces conditions, et dès lors que l'administration fiscale a constaté qu'une somme de 117 810,05 euros avait été transférée, le 1er mars 2001, du compte courant de Mme Verdier au profit du compte courant collectif d'associés ouvert au nom de Mme A et de l'EURL Tout à louer, c'est à bon droit que l'administration a rattaché la somme mise à disposition desdits associés à l'année 2001 ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le solde créditeur du compte courant de Mme Verdier, ancienne gérante de la SARL TS, a été viré au crédit du compte courant collectif d'associés ouvert aux noms de Mme A et de l'EURL Tout à louer, détenue à 100 % par son époux ; que, si l'inscription d'une somme sur un compte courant collectif d'associés ne peut être regardée par elle-même comme constatant la répartition entre les associés de sommes mises à leur disposition et que l'EURL Tout à louer, bien que détenue à 100 % par M. A, présentait une personnalité juridique distincte de celle de Mme A, il résulte cependant de l'instruction que Mme A, gérante de droit de la SARL TS et détenant 50 % des parts sociales de cette société doit être regardée comme le véritable maître de l'affaire dès lors qu'il n'est pas contesté qu'au cours, notamment, de l'exercice 2001, seule Mme A effectuait des prélèvements sur ce compte ; qu'en outre, les pièces produites par les requérants ne sont pas de nature à établir l'impossibilité, pour Mme A, de prélever la somme de 117 810,05 euros inscrite au compte courant dont s'agit, dès lors que la SARL TS présentait un résultat bénéficiaire de 41 079 euros au titre de l'exercice 2001 et qu'un relevé du compte bancaire de la société ouvert au Crédit agricole mentionnait un solde positif de 43 214,22 euros au 31 janvier 2002 ; qu'enfin, les difficultés financières ou de trésorerie de la société, alléguées par les requérants, ne sont pas suffisamment établies par les pièces qu'ils produisent ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que Mme A avait disposé, en 2001, de la somme correspondant à la cession d'une créance figurant au crédit du compte courant collectif d'associés et a réintégré cette somme dans le revenu imposable du foyer fiscal au titre de cette même année ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 09VE00457 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00457
Date de la décision : 18/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : MADDALONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-18;09ve00457 ?
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