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01/06/2010 | FRANCE | N°08VE03934

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 01 juin 2010, 08VE03934


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2008, présentée pour Mme Nadia A, demeurant ..., par la SCP Le Sergent-Roumier-Faure ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400860 en date du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 et de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajout

e mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 19...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2008, présentée pour Mme Nadia A, demeurant ..., par la SCP Le Sergent-Roumier-Faure ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400860 en date du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 et de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 et de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, s'agissant de la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année 1998, la procédure d'imposition est irrégulière, l'administration ayant modifié le motif du redressement dans la réponse aux observations du contribuable, sans procéder à une nouvelle notification de redressements ; que la base retenue par l'administration pour déterminer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge de l'année 1998 est erronée, dans la mesure où le montant du chiffre d'affaires retenu par l'administration est supérieur au chiffre d'affaires comptabilisé pour la même année, dans le cadre d'une comptabilité dont le caractère probant n'a pas été remis en cause et qui n'a donné lieu aucun redressement au titre des bénéfices industriels et commerciaux, et où la méthode retenue par l'administration est inexpliquée ; qu'il n'a pas été tenu compte de l'existence de certains objets confiés pour la vente ; que s'agissant de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996, elle a justifié des exportations litigieuses par des documents du transitaire revêtus du cachet du commissionnaire en douane comportant l'ensemble des mentions prévues par l'instruction administrative du 10 mars 1994 référencée 3 A-2-94 et que, contrairement à ce qu'a soutenu l'administration, il n'est pas établi que le cachet employé ne corresponde pas à l'un de ceux utilisés par le service des douanes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 :

- le rapport de M. Morri, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date de la procédure d'imposition contestée : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ;

Considérant que Mme A, qui a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 d'une procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration de chiffre d'affaires en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, s'est vue notifier le 19 mai 2000 les bases et éléments servant au calcul de l'imposition dans le cadre de son activité d'achat de revente de biens, soumise à un régime de taxe sur la valeur ajoutée assise sur la marge en application de l'article 297 du code général des impôts ; que Mme A fait valoir que l'administration, qui a, postérieurement à cette notification, modifié la méthode de calcul de la marge, en substituant à la méthode dite du coup par coup du 1° du I du A de l'article 297 du code général des impôts la méthode globale prévue par les dispositions du II du A de ce même article, était tenue de procéder à une nouvelle notification ; que toutefois, en acceptant, à la demande de Mme A, de modifier la méthode de calcul de la marge, et en réduisant le montant du redressement initialement notifié, l'administration, qui n'a pas modifié le fondement légal du redressement, n'était pas tenue de procéder à l'envoi d'une nouvelle notification de redressements ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration a méconnu les exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

En ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 :

Considérant qu'en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient à Mme A, taxée d'office en application du 3° de l'article L. 66 du même livre pour absence de dépôt dans les délais de sa déclaration de chiffre d'affaires, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions contestées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 297 A du code général des impôts : I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. (...) II. La base d'imposition définie au I peut être déterminée globalement, pour chacune des périodes couvertes par les déclarations mentionnées à l'article 287, par la différence entre le montant total des livraisons et le montant total des achats de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectués au cours de chacune des périodes considérées ;

Considérant, d'une part, que pour déterminer globalement le montant de la marge réalisée par Mme A pour la période en litige, l'administration s'est fondée sur un ensemble de feuillets manuscrits établis par la requérante qui récapitulaient la nature et le prix des biens vendus ainsi que la date de la vente et, pour le montant des achats, sur les mentions du livre de police ; que Mme A soutient qu'elle apporte, par la production d'extraits de sa comptabilité au titre des années en cause, la preuve que le montant des ventes retenu par l'administration était erroné et que l'administration ne pouvait, à défaut d'avoir écarté cette comptabilité comme non probante, retenir un montant de chiffres d'affaires différent de celui qui y figurait ; que, toutefois, l'administration a fondé sa reconstitution sur les documents recueillis dans le cadre de la vérification de comptabilité, et en particulier le livre de police et les documents manuscrits tenus par la requérante, et non contestées par Mme A, faisant apparaître l'existence d'un ensemble de ventes non comptabilisées ; que la requérante ne critique pas le détail des ventes ainsi relevées par l'administration pour la période en cause ; que, dans ces conditions, ni la production d'extraits de sa comptabilité, ni la circonstance que l'administration n'ait pas procédé, comme elle en avait la possibilité, à un rehaussement du montant des bénéfices industriels et commerciaux de Mme A, ne sont de nature, à apporter la preuve de l'exagération des impositions contestées ;

Considérant, d'autre part, que Mme A fait valoir que l'administration aurait inclus à tort dans son chiffre d'affaires pour le calcul de la marge taxable le montant brut des ventes d'objets confié par des tiers, pour la vente desquels elle ne perçoit qu'une commission ; que, toutefois, si cette activité de vente d'objets confiés apparaît dans les documents comptables de la requérante, les seuls éléments comptables produits par Mme A, qui supporte la charge de la preuve dans le cadre de la procédure de taxation d'office, ne permettent pas d'établir avec certitude la façon dont elle procédait à la comptabilisation des opérations de cette activité ; que, par suite, ils ne suffisent à démontrer que l'administration aurait déterminé la base taxable sur le seul montant des ventes, sans tenir compte du montant des sommes rétrocédées aux propriétaires des objets vendus ;

En ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 262 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des impositions contestées : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation ; qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III au même code, dans sa rédaction applicable à la date de mêmes impositions : Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition, savoir : a) Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° de l'article 286 du code général des impôts, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ; (...) c) Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a). Toutefois, lorsque l'exportation est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui, et que celui-ci est désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, le fournisseur met à l'appui du registre prévu au a) un exemplaire de sa facture visée par le service des douanes du point de sortie ;

Considérant, d'autre part, que par une interprétation du texte fiscal donnée par l'instruction 3 A-2-94 du 10 mars 1994 du service de la législation fiscale relative à la taxe sur la valeur ajoutée et publiée au bulletin officiel des impôts du 21 mars 1994, et dont Mme A est fondée à se prévaloir en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'administration a admis que : Les commissionnaires en douane agréés sont autorisés à souscrire une seule déclaration pour les envois expédiés par des exportateurs différents ou adressés par un même exportateur à divers destinataires (groupage). Dans ce cas, l'exemplaire exportateur visé par la douane est conservé par le déclarant qui renvoie à chacun des exportateurs un exemplaire de sa facture, annoté des références propres à identifier la déclaration de sortie correspondante (numéro et date, bureau de Douane, date du visa) ;

Considérant que l'administration a remis en cause, selon la procédure contradictoire, la réalité ou la justification d'exportations hors de la Communauté européenne effectuées durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1996, et rehaussé en conséquence le montant de son chiffre d'affaires, pour un montant de 252 000 francs ; que Mme A, qui soutient que c'est à tort que ces exportations n'ont pas été admises, ne produit aucun élément justifiant de la réalité de ventes d'un montant de 10 000 F et 48 000 F à des clients résidant au Japon et aux Etats-Unis ; que notamment le certificat d'expédition de la société Jordan and Jarrett du 5 août 1999, qui ne comporte ni visa du service des douanes ni mention en tenant lieu ne saurait tenir lieu de la déclaration d'exportation prévue à l'article 74 précité, et ne suffit par suite pas à justifier d'une vente d'un montant de 28 000 francs à un client situé aux Etats-Unis ;

Considérant, en revanche, que Mme A produit la copie d'un ensemble de documents émanant de la société Hedley Humpers Ltd, dont l'administration ne conteste pas la qualité de commissionnaire en douane et, qui comporte, pour chaque envoi, le numéro de la déclaration en douane, sa date, et les coordonnées du bureau de douane auprès duquel elle a été effectuée ; que l'administration se réfère, pour contester la valeur probante de ces documents, à un courrier de la recette principale des douanes de Paris Ney du 29 juillet 2000 en réponse à une demande exercée dans le cadre du droit de communication, qui indique que seules des déclarations relatives aux mois de juin 1998 et octobre 1998 ont été retrouvées et que les autres références ne correspondent pas à des paliers , c'est à dire des numéros de référence, utilisés par cette recette pour les années concernées ; que, toutefois, le même courrier précise que pour l'année 1996, les archives ont été détruites ; qu'ainsi, et en l'absence d'autre éléments, ce courrier ne suffit pas à remettre en cause l'authenticité des justificatifs produits et la réalité des exportations en cause, pour un montant de 166 000 F (25 306 euros) ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir qu'elle a rempli les conditions définies par l'administration pour justifier de l'existence d'exportations réalisées par l'entremise d'un commissionnaire et à prétendre au bénéfice de l'exonération sollicitée sur le terrain de l'interprétation de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de lui accorder, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des opérations d'exportations exonérées d'un montant de 166 000 F (25 306 euros) ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La base des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à Mme A au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 est réduite d'un montant de 25 306 euros.

Article 2 : Mme A est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement n° 0400860 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 30 septembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 08VE03934 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03934
Date de la décision : 01/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Johan MORRI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : SCP LE SERGENT-ROUMIER-FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-01;08ve03934 ?
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