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03/06/2010 | FRANCE | N°08VE02634

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 juin 2010, 08VE02634


Vu, enregistrée le 6 août 2008, à la Cour administrative d'appel de Versailles, l'ordonnance en date du 2 août 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative de Versailles la requête de Mme Lamya A ;

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour Mme Lamya A, demeurant ..., par Me Fillon ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510337 en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versai

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Vu, enregistrée le 6 août 2008, à la Cour administrative d'appel de Versailles, l'ordonnance en date du 2 août 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative de Versailles la requête de Mme Lamya A ;

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour Mme Lamya A, demeurant ..., par Me Fillon ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510337 en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et des pénalités et intérêts y afférents auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que la procédure de taxation d'office de ses revenus en application des articles L. 66-1 et L. 67 du livre des procédures fiscales est irrégulière ; que l'obligation de souscrire une déclaration de revenus posée par les articles 170 et 170 bis du code général des impôts ne s'applique qu'aux personnes imposables en France en vertu des articles 4 A et 4 B du code général des impôts ; que cette obligation ne s'impose qu'après examen de la situation du contribuable ; qu'il ressort de l'examen des pièces de procédure que le service de vérification à aucun moment n'a procédé à un examen préalable de sa situation permettant d'établir qu'elle entrait bien dans le champ des articles 4 A et 4 B autorisant le recours à la taxation d'office ; que les notifications de redressement ne font ni la démonstration ni même mention de ce qu'elle aurait en France son domicile fiscal ; que l'article L. 76 du livre des procédures fiscales a également été méconnu ; que l'envoi des pièces de procédure est irrégulier puisqu'elle n'avait jamais eu à souscrire de déclaration d'impôt sur le revenu et que son adresse fiscale ne pouvait être recherchée dans ses précédentes déclarations mais que l'administration aurait pu retrouver son adresse au Maroc à partir des pièces concernant la société SCI GLB Invest et notamment dans les statuts de celle-ci ; que sur le fond et pour la période en cause son domicile fiscal était au Maroc et qu'elle y a toujours exercé son activité professionnelle ; qu'elle n'est venue en France que pour des raisons de santé ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale conclue entre la France et le Maroc du 29 mai 1970 en vue d'éviter les doubles impositions ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que l'administration fiscale, estimant que Mme A, qui n'avait pas déclaré ses revenus, avait en France son domicile fiscal, l'a taxée d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 2000 et 2001 à raison des sommes qui avaient été portées au crédit de son compte bancaire en les regardant comme des revenus d'origine indéterminée et a aussi taxé les sommes apportées par elle en numéraire à la société GLB Invest ainsi que des sommes correspondant à l'achat d'un véhicule en 2000 ; que l'intéressée relève régulièrement appel du jugement n° 0510337 en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et des pénalités et intérêts y afférents auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 25 juin 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de la direction nationale des vérifications des situations fiscales a accordé à Mme A un dégrèvement, pour un montant de 53 729 euros en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 qui correspond à un dégrèvement total pour l'année 2001, et à un dégrèvement de 21 842 euros pour l'année 2000 ; que les conclusions de la requête de Mme A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions en décharge des impositions restant en litige :

Sur la territorialité de l'impôt :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. (...) ; qu'aux termes du 1 de l'article 4 B du même code : Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou leur lieu de séjour principal .b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs activités économiques. ; que la notion de domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A précité est fonction du champ d'application territorial du code général des impôts ; que, pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ;

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté par l'administration fiscale, qui n'a produit aucune pièce en appel et à laquelle incombe la charge d'établir le principe de l'imposition, que Mme A, chef de service à l'office du tourisme de Rabat, a divorcé fin décembre 1999 et obtenu une année de disponibilité de son employeur au Maroc pour recevoir des soins en France où elle a séjourné une partie de l'année à cet effet ; que Mme A possédait un appartement au Maroc pour lequel elle a acquitté, pour l'année en litige, une taxe locale, ne vivait pas en concubinage avec son futur époux en 2000, celui-ci étant alors marié et ne l'ayant hébergée que pour de courtes périodes pendant le second semestre alors qu'elle effectuait des soins à l'hôpital de la Salpêtrière où elle était soignée pour une affection neurologique pour laquelle les soins adéquats n'étaient pas disponibles au Maroc ; que Mme A produisant des éléments probants à l'appui de ses allégations, dès lors, elle doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant eu, pour l'année 2000 restant seule en litige, au Maroc, son foyer et son domicile fiscal et ne pouvait être, par suite, soumise à une obligation fiscale illimitée en France ; qu'il suit de là que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations restées en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : A hauteur d'une somme de 53 729 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux cotisations supplémentaires mises à la charge de Mme A au titre des années 2000 et 2001 dont le dégrèvement a été prononcé en cours d'instance.

Article 2 : Mme A est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu de l'année 2000 restées à sa charge.

Article 3 : Le jugement n° 0510337 du 7 mai 2008 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il n'a pas prononcé la décharge des cotisations restées en litige telle qu'elle résulte de l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

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N° 08VE02634 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02634
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : FILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-03;08ve02634 ?
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