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17/06/2010 | FRANCE | N°08VE02965

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 17 juin 2010, 08VE02965


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2008, présentée pour la société anonyme (SA) CORDERIE NATIONALE ET CABLERIE, dont le siège est 4 rue Edouard Renault au Blanc-Mesnil (93150), représentée par son président, par le cabinet Foucault ; la SA CORDERIE NATIONALE ET CABLERIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306711-0306712 du 4 juillet 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 déc

embre 1998 et des pénalités y afférentes, et en tant qu'il a limité la dé...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2008, présentée pour la société anonyme (SA) CORDERIE NATIONALE ET CABLERIE, dont le siège est 4 rue Edouard Renault au Blanc-Mesnil (93150), représentée par son président, par le cabinet Foucault ; la SA CORDERIE NATIONALE ET CABLERIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306711-0306712 du 4 juillet 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 et des pénalités y afférentes, et en tant qu'il a limité la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle de 10 %, des intérêts et pénalités y afférentes, ainsi que de la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts, mises à sa charge au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les conclusions de la demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée n'étaient pas irrecevables, dès lors qu'elles étaient appuyées sur des moyens, relatifs, d'une part, à la justification des discordances relevées par l'administration et, d'autre part, à la contestation de la méthode de reconstitution retenue par le vérificateur ; qu'elle a pu déduire la taxe sur la valeur ajoutée grevant la facture de consommation de la société Alufonte, dès lors qu'elle a acquis cette société le 30 novembre 1995 et qu'elle était donc dans l'obligation de régler ses dettes ; que, sur le terrain de la doctrine, l'instruction 3 D-2-04 du 30 janvier 2004 prévoit le transfert des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dans un tel cas ; que s'agissant d'achats de fournitures de faible valeur, les tickets de caisse suffisent à démontrer qu'il s'agit de fournitures nécessaires à l'activité de la société, sans que le formalisme prévu par le code général des impôts ne doive être exigé ; que la possibilité de déduire la taxe même si l'un des mentions obligatoires fait défaut sur la facture est prévue par l'instruction 3 CA-136 du 7 août 2003 ; qu'aucun rappel ne peut être notifié au titre de l'exercice 1995, dès lors que l'administration ne peut rectifier les résultats d'un exercice prescrit que si ceux-ci ont été déficitaires et ont été imputés sur les bénéfices d'un exercice ultérieur non prescrit ; qu'en produisant les liasses fiscales relatives à l'année 1984, elle justifie suffisamment de la réalité des amortissements réputés différés qui ont été imputés sur les exercices vérifiés ; que c'est par une exacte application des dispositions de l'article 39-1-4° du code général des impôts qu'elle a porté en charge une provision destinée à couvrir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle avait été assujettie lors d'un précédent contrôle, d'autant qu'un profit sur le Trésor a été réintégré dans ses résultats parallèlement à ces rappels ; que le loyer de la fonderie Alufonte pour la période antérieure à son acquisition constitue une charge exposée dans l'intérêt de l'entreprise, dès lors qu'elle s'était engagée à régler les charges afférentes au fonds de commerce, par l'acte de vente concernant ledit fonds de commerce ; que le paiement en 1996 de la redevance de crédit bail due par la société Alufonte au titre de 1995 pour la location d'un four électrique a été effectué dans l'intérêt de l'entreprise, compte tenu de la complémentarité entre les activités des deux sociétés et des graves difficultés rencontrées par la société Alufonte ; que, pour les mêmes motifs, les avances consenties sans intérêt à la société Alufonte ne constituent pas un acte anormal de gestion, sans que puisse être objectée l'absence de liens commerciaux étroits ; que, compte tenu des liens commerciaux étroits entre ces sociétés ainsi que de leur complémentarité technique et géographique, les avances consenties sans intérêt à la société Eurotresses ne constituent pas un acte anormal de gestion ; que pour les mêmes motifs, la prise en charge de factures émises au nom d'Alufonte et d'Eurotresses relève de la gestion normale de l'entreprise ; que la déduction d'un complément d'intérêts que la banque SNVB avait omis d'indiquer dans le tableau d'amortissement est justifiée par le document complémentaire établi par cette banque le 17 décembre 1996 ; qu'elle ne comprend pas le chef de redressement relatif à la réintégration de charges exceptionnelles ; que les charges remises en cause pour défaut de présentation des factures doivent être déduites, dès lors qu'il est justifié de la réalité et du montant de la dépense ainsi que de sa nature professionnelle, par présentation de tickets de caisse, peu important que certaines dépenses aient été effectuées le week-end ; que les charges remises en cause pour présentation de factures émises à un autre nom que celui de la société doivent être déduites ; que le paiement d'une amende a pu régulièrement être porté en charge, compte tenu de son caractère professionnel ; que la dépense afférente à l'achat d'un cadeau de départ à la retraite revêt un caractère professionnel, qui justifie qu'elle soit portée en charges ; que les dépenses engagées sur l'immeuble loué à la SCI de la Ferme du Moulin de la Morée constituent des charges déductibles, dès lors qu'il est justifié que leur montant, ajouté à celui du loyer, n'était pas excessif par rapport à la valeur locative de l'immeuble, étant précisé qu'il est justifié que le loyer de 15 000 F HT par mois a été supprimé entre 1995 et 1997 ; qu'au surplus, les travaux réalisés dans cet immeuble ont la nature de simples travaux d'entretien et de réparation ; que le vérificateur n'ayant pas contesté l'impossibilité pour la société de recouvrer ses créances sur la société Ladeco, laquelle a été mise en liquidation judiciaire, la dette de 20 000 francs à l'égard de cette société ne peut être compensée par la créance de même montant détenue à son encontre ; que, par voie de conséquence de l'absence de bien-fondé des redressements effectués au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à raison de prétendues minorations de la taxe déclarée et majorations de la taxe déduite, le profit sur le Trésor constaté au titre des exercices 1996 et 1997 n'est pas justifié ; qu'à supposer ces redressements fondés, ils ne sauraient justifier, de par leur nature, la réintégration d'un profit sur le Trésor ; que la cessation de l'activité de la société Alufonte ne fait pas obstacle à ce que celle-ci puisse être valablement désignée comme bénéficiaire des revenus présumés distribués, alors que les redressements correspondants ont précisément été motivés par le fait que les dépenses concernées avaient été exposées dans l'intérêt de cette seule société ; que les intérêts de retard dont ont été assorties les impositions complémentaires revêtent un caractère excessif et doivent être réduits à hauteur du taux d'intérêt légal ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, l'administration a informé la SA CORDERIE NATIONALE ET CABLERIE, dont l'activité est la vente de cordes et de câbles, par notification de redressements en date du 28 juin 1999, qu'elle envisageait de mettre à sa charge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période correspondant aux années civiles 1996 et 1997, ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, au titre des exercices 1996 et 1997, ces compléments étant en outre assortis de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts ; qu'a également été infligée à la société une amende, en application de l'article 1763 A du code général des impôts, à raison de revenus réputés distribués en 1996 et 1997 ; que la SA CORDERIE NATIONALE ET CABLERIE fait appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que celui-ci, après avoir réduit les bases imposables au titre de l'impôt sur les sociétés des années 1996 et 1997 et prononcé la réduction en droits et pénalités correspondante, ainsi que la décharge de l'ensemble des pénalités pour absence de bonne foi mises à la charge de la société, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que le ministre présente un appel incident, afin que la réduction de la base imposable à l'impôt sur les sociétés soit minorée ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 3 août 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé le dégrèvement de la pénalité de 41 820 francs soit 6 375 euros infligée à la SA CORDERIE NATIONALE ET CABLERIE, sur le fondement des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts, au titre de l'année 1996 ; que les conclusions de la requête relatives à cette pénalité sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur l'appel principal :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des écritures de la société devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la requête comportait l'exposé de faits et moyens ; qu'il suit de là qu'en rejetant comme irrecevables les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée fondés sur les discordances entre les montants de taxe déduite et de taxe déductible et les montants de taxe collectée et de taxe déclarée, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 4 juillet 2008 doit être annulé en tant qu'il a rejeté ces conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la SA CORDERIE NATIONALE ET CABLERIE devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'elles contestent les rappels de taxe sur la valeur ajoutée fondés sur les discordances entre les montants de taxe déduite et de taxe déductible et les montants de taxe collectée et de taxe déclarée, en même temps que sur celles relatives aux autres sommes en litige, dont la Cour est saisie dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'au terme de la procédure de redressement contradictoire suivie à son égard, la société requérante qui avait reçu la notification de redressements du 28 juin 1999, le 2 juillet suivant, a envoyé ses observations à l'administration pour contester les redressements envisagés ; que ces observations datées du 26 juillet 1999 ont été reçues par l'administration le 2 août 1999 ; qu'ainsi la société a présenté ses observations dans le délai légal ; que, par suite, la preuve de l'exagération des bases d'imposition incombe à l'administration ;

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

S'agissant des rappels fondés sur des discordances entre la comptabilité et les déclarations :

Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée motivés par les décalages entre les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déductible ou collectée et la taxe réellement déductible ou collectée, la société se borne à faire valoir les montants en cause, les difficultés auxquelles elle serait confrontée pour assurer sa propre gestion, les problèmes rencontrés par la société d'affacturage chargée de recouvrer ses factures au cours des exercices 1995 et 1996 et ajoute qu'elle conteste la méthode de reconstitution utilisée par le vérificateur ; que, toutefois, les moyens ainsi invoqués ne sont pas assortis des précisions ou justifications nécessaires à l'examen de leur bien fondé et ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ; que, par suite, les conclusions correspondantes présentées devant le tribunal, dont la Cour est, ainsi qu'il a été dit précédemment, saisie par la voie de l'évocation doivent être rejetées ;

S'agissant de la réintégration de la taxe déduite à raison d'une facture d'eau émise au nom de la société Alufonte :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 271 du code général des impôts : Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, (...) a. celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures. ; qu'il résulte de ces dispositions que la déduction de la taxe ayant grevé la facture d'eau émise au nom de la société Alufonte ne saurait être opérée par la société requérante, même si elle avait acquis cette société à la date d'émission de la facture, dès lors que, d'une part, la facture a été émise au nom de la seule société Alufonte, en sorte qu'elle ne constitue pas une facture d'achat délivrée par un vendeur de la SA CORDERIE NATIONALE ET CABLERIE au sens des dispositions précitées, et que, d'autre part, la société Alufonte était en liquidation à la date à laquelle la facture a été émise et survivait donc pour les besoins de la liquidation dans le cadre de laquelle devait être prise en compte la créance concernée, qui concernait une consommation d'eau relative à la période antérieure à l'acquisition de cette société par la requérante ;

Considérant que, si, sur le terrain de la doctrine, la SA CORDERIE NATIONALE ET CABLERIE entend se prévaloir des énonciations de l'instruction 3 D-2-04 du 30 janvier 2004 qui autorise le transfert des crédits de taxe sur la valeur ajoutée détenus par une société à une autre société, lorsque cette dernière a acquis la première par voie de dissolution sans liquidation, il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société Alufonte, en date du 30 novembre 1995, que cette société a été mise en liquidation ; qu'ainsi, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de cette instruction, dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas et qui est, au demeurant, postérieure au fait générateur de l'imposition ;

S'agissant de la réintégration de la taxe déduite à raison de dépenses non justifiées par des factures :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts combinées avec celles de son article 289 et de l'article 242 nonies de l'annexe II au code que les factures d'achat que doivent produire les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée pour bénéficier du droit à déduction doivent comporter le nom du vendeur, et celui du client ainsi que leurs adresses respectives, la date de l'opération et, pour chacun des biens livrés, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxe et le taux de taxe légalement applicable ainsi que tout rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de l'opération ; qu'en se bornant à produire des tickets de caisse sur lesquels son nom n'est pas mentionné, la SA CORDERIE NATIONALE ET CABLERIE, à laquelle il incombait, même s'agissant de transactions de faible montant, de se faire délivrer des factures remplissant les conditions de forme qui viennent d'être rappelées, ne justifie pas que les transactions correspondantes ouvraient droit à déduction de la taxe ajoutée ; que, sur le terrain de la doctrine, la requérante ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de l'instruction du 7 août 2003, postérieure à la mise en recouvrement de l'imposition primitive, pour obtenir la déduction sollicitée ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % sur cet impôt :

S'agissant de la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 168 du livre de procédures fiscales : Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts. ; qu'aux termes de l'article L. 169 du même livre : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ; qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire. ; que cette disposition, en permettant à une société de retrancher des bénéfices imposables d'un exercice non couvert par la prescription les déficits d'exercices précédents même couverts par la prescription, conduit nécessairement à autoriser l'administration à vérifier l'existence et le montant de ces déficits, donc à remettre en cause les résultats prétendument déficitaires d'exercices prescrits, les rectifications apportées à ces résultats ne pouvant pas toutefois, avoir d'autre effet que de réduire ou supprimer les reports déficitaires opérés sur des exercices non prescrits ; qu'en étendant ainsi son pouvoir de vérification au-delà du droit de reprise de trois années, l'administration ne porte pas pour autant atteinte au principe de la prescription, dès lors qu'aucune imposition n'est établie au titre des exercices prescrits qu'elle est amenée à vérifier ;

Considérant qu'en l'espèce, pour vérifier les résultats de l'exercice 1996, premier exercice non prescrit, dont la société requérante avait déduit un reliquat d'un déficit enregistré en 1994 et reporté sur les exercices suivants, l'administration était en droit de remettre en cause et de réévaluer, comme elle l'a fait, les résultats de l'exercice 1995, même si ceux-ci étaient bénéficiaires, dès lors que le bénéfice ainsi dégagé n'avait pas permis d'imputer la totalité du déficit reportable ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la vérification des résultats de l'exercice clos en 1995, qui n'a donné lieu à aucun redressement au titre de cette année, mais a seulement permis d'évaluer correctement les redressements retenus au titre des années non prescrites, aurait été effectuée en méconnaissance du délai de prescription du droit de reprise de l'administration prévu à l'article L. 169 du livre de procédures fiscales ;

S'agissant du report d'amortissements réputés différés :

Considérant d'une part qu'aux termes du 1. de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : /.../ 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, (...), y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B. ; qu'aux termes de l'article 39 B du même code : Les amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire sont compris dans les charges au même titre que les amortissements visés au premier alinéa du 2° de l'article 39. ; qu'en vertu du I de l'article 209 de ce code, le report de la fraction d'un déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire peut s'effectuer sur les exercices ultérieurs sans limitation dans le temps ; qu'aux termes de son article 54 : Les contribuables (...) sont tenus de présenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration ; qu'il appartient au contribuable qui entend imputer sur les résultats d'un exercice le montant de déficits d'exercices antérieurs et d'amortissements réputés différés au cours d'exercices antérieurs de justifier de la réalité des résultats des exercices au cours desquels ces amortissements ont été différés, ainsi que de la réunion des conditions auxquelles leur report est autorisé ; qu'une telle preuve ne peut être apportée que par la présentation de la comptabilité complète des exercices antérieurs concernés, alors même qu'ils seraient atteints de la prescription ; qu'en l'espèce la société, à qui il incombe de justifier du montant et de la correction de l'inscription en comptabilité des amortissements qu'elle entend déduire du bénéfice net, s'est bornée à produire les tableaux 2058 A et 2058 B afférents à sa déclaration au titre de l'exercice clos en 1984, première année au titre de laquelle les amortissements ont été différés, ne saurait être regardée comme ayant apporté les justifications requises pour établir la réalité de ces amortissements, et par suite justifier qu'ils aient été portés en charges des exercices 1996 et 1997 ;

S'agissant de la réduction du déficit reportable de l'exercice 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la notification de redressements. ;

Considérant que l'administration a remis en cause la correction de l'inscription d'une charge exceptionnelle d'un montant de 20 856 euros au titre de l'exercice clos en 1994, correspondant à une provision destinée couvrir le paiement d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée prononcé lors d'un précédent contrôle ; que, devant la Cour, l'administration ne conteste pas que la société a fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre d'exercices antérieurs à la période vérifiée mais remet en cause la déductibilité de la provision pratiquée par la société au titre de l'exercice 1994, qui a eu pour effet de réduire le déficit afférent à cet exercice à hauteur de 20 856 euros, et par voie de conséquence, de surévaluer le montant du déficit reporté sur les exercices vérifiés ; que, si la société fait valoir que le profit sur le Trésor correspondant à la confiscation de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée a été réintégré par l'administration dans les résultats de l'exercice au titre duquel les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été prononcés, cette circonstance est sans incidence sur le fait que la charge correspondant à ces rappels ne saurait faire l'objet d'aucune provision au titre d'exercices ultérieurs, dès lors que, en raison de l'application du mécanisme de cascade prévue au premier alinéa de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, elle a été comptabilisée au titre de l'exercice concerné par ces rappels ; qu'il suit de là que l'administration, qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, était fondée à contrôler les résultats de l'exercice clos en 1994 alors même qu'il était prescrit, a pu réévaluer les résultats de cet exercice, en réduisant son déficit de 20 856 euros, et tirer les conséquences fiscales de cette réduction du déficit reportable sur les exercices non prescrits ;

S'agissant des charges considérées comme n'ayant pas fait l'objet d'une inscription correcte en comptabilité :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ;

Considérant qu'en vertu des principes rappelés ci-dessus, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession, susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; qu'en effet, dans une telle hypothèse, il incombe à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; que toutefois, la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à produire des tickets de caisse et non des factures établies à son nom, la société, qui ne saurait utilement faire valoir que la nature des articles achetés ainsi que la fréquence des dépenses prouverait leur intérêt pour l'entreprise, ne justifie pas de la correction de l'inscription en charges dans sa comptabilité des sommes correspondant aux achats divers, effectués à hauteur de 3 992 euros au titre de l'exercice 1994, de 4 009 euros au titre de l'exercice 1995, de 2 789 euros au titre de l'exercice 1996 et de 2 456 euros au titre de celui clos en 1997 ; que, pour les mêmes motifs, il en va de même pour les sommes supposées concerner des frais de restauration, de voyage et de déplacement, indûment comptabilisées en charges à hauteur des montants respectifs de 6 049 euros, de 4 265 euros, de 5 168 euros et de 5 444 euros, au titre respectivement des exercices clos de 1994 à 1997, étant précisé, d'ailleurs, que l'administration a accepté, par bienveillance, la déductibilité d'une quote-part de ces dépenses ; qu'il en va également de même pour les sommes censées correspondre à des dépenses courantes, notamment d'entretien et de restauration, à hauteur respectivement de 1 448 euros et de 1 524 euros au titre des exercices clos en 1995 et 1996 ; qu'en se bornant à produire des factures qui n'ont pas été émises au nom de la société mais à celui de deux de ses dirigeants, sans exposer en quoi les dépenses concernées, à savoir respectivement 189 euros, 78 euros et 24 euros au titre des exercices 1994, 1995 et 1997, devraient être regardées comme exposées dans l'intérêt de la société, la société n'établit pas davantage la correction de leur inscription en charges dans sa comptabilité ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour justifier de la déduction de charges correspondant, d'une part, à des redevances de crédit bail à hauteur de 5 281 et de 2 460 euros au titre des exercices clos en 1994 et 1995, qui ont eu un impact sur le montant du déficit reporté, et d'autre part, à des loyers dus par la société Alufonte au titre de la période antérieure à son acquisition par la société requérante, à hauteur respectivement de 6 375 euros et de 2 125 euros au titre des exercices 1996 et 1997, la SA CORDERIE NATIONALE ET CABLERIE fait valoir la complémentarité entre les activités de ces deux sociétés, ainsi que les difficultés financières auxquelles se trouvait confrontée la société Alufonte, laquelle, ainsi qu'il a été dit ci-dessus a été mise en liquidation judiciaire à compter du 1er décembre 1995 ; qu'elle ajoute, s'agissant des loyers afférents au fonds de commerce, que l'acte de vente lui ferait obligation de prendre en charge les loyers non réglés par la société Alufonte ; qu'elle invoque ces mêmes motifs pour justifier de l'inscription en charges de diverses factures émises au nom de la société Alufonte ; que toutefois, les sommes dont le paiement a été ainsi assumé par la société requérante au titre de ses obligations en tant qu'acquéreur de la société Alufonte doivent être regardées comme un élément du coût d'acquisition des éléments d'actif recueillis par elle et non, comme elle le soutient, comme des charges d'exploitation des exercices 1996 et 1997 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 39 D du code général des impôts : L'amortissement des constructions et aménagements édifiés sur le sol d'autrui doit être réparti sur la durée normale d'utilisation de chaque élément ; qu'il résulte de ces dispositions que l'entreprise qui édifie des constructions ou des aménagements sur le sol d'autrui doit en porter le prix de revient à l'actif de ses bilans, alors même que ses droits sur ces constructions ou aménagements ne sont pas ceux d'un propriétaire ; qu'il suit de là que, même si, comme le soutient la société requérante, elle n'était pas propriétaire mais locataire de l'immeuble sur lequel les travaux ont été effectués en l'espèce, les dépenses qu'elle a supportées pour ces travaux ne constituent pas des charges d'exploitation de l'entreprise, déductibles des résultats de l'exercice ou susceptibles de faire l'objet de provisions, mais peuvent seulement faire l'objet d'amortissements dans les conditions prévues à l'article 39 D précité ; qu'il résulte de l'instruction que la société a porté en charges dans sa comptabilité, d'une part, les travaux qu'elle a effectués dans les locaux qu'elle occupait en qualité de locataire au Blanc-Mesnil, et d'autre part, les matériels qu'elle a acquis pour l'aménagement de ces locaux ; que les travaux concernés consistaient en la démolition d'une cheminée et d'un mur, la pose de poutres pour soutenir le plancher, la pose de plaques sur un plafond, la modification de descentes de gouttières, la réfection d'un toilette et de son écoulement, la démolition d'un mur double et le façonnage d'un mur de couloir, le façonnage d'un escalier et d'un plancher, la réfection complète d'un mur de façade y compris la réfection de trois fenêtres, la réfection partielle de la toiture, et le nettoyage des gouttières ; que les matériels acquis consistaient en une nouvelle chaudière et un chariot industriel en 1995, une télécopie en 1996, ainsi qu'en diverses installations sanitaires en 1997 ; qu'eu égard à leur nature, tous ces travaux et achats de matériels, concouraient à l'accroissement de l'actif de la société, à l'exception des 7 000 francs (1 067 euros) exposés en 1994 pour le nettoyage des gouttières, simples dépenses locatives d'entretien pouvant régulièrement être portées en charges et déduites des résultats ; que, dès lors, sous réserve, toutefois, de cette dernière somme, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les dépenses ainsi exposées directement dans les résultats de l'entreprise au titre des années 1996 puis 1997, et a, s'agissant des dépenses exposées en 1994 et 1995, tiré les conséquences de ces rehaussements du bénéfice, par réduction du déficit reportable sur les exercices non prescrits, sans que la société puisse utilement faire valoir qu'en échange du montant de ces travaux et achats, réalisés au cours des années 1994 à 1997, son bailleur l'aurait dispensée du paiement des loyers normalement dus en 1996 et 1997 ;

Considérant, en quatrième lieu, que pour les motifs retenus par les premiers juges, qui ne sont pas utilement critiqués en appel, la société n'établit pas la réalité de la somme de 2 850 euros qu'elle a portée en charge au titre de l'exercice 1997 au motif qu'elle aurait été destinée à couvrir le paiement d'intérêts auprès de la banque CIC ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu des dispositions du 2. de l'article 39 du code général des impôts, les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux obligations légales ne constituent pas des charges déductibles ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que, même à supposer leur caractère professionnel établi, les contraventions au code de la route portées en charge par la société pour un montant de 160 euros au titre de l'exercice 1996 ont été réintégrées dans le résultat de cet exercice;

S'agissant des charges considérées comme dépourvues de contrepartie ou ayant une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable :

Considérant qu'eu égard à la nature de la dépense en cause et à la circonstance que la société requérante n'établit pas, par ses seules allégations non étayées par des justificatifs, que les frais afférents à l'achat d'un bijou à hauteur de 183 euros sur l'exercice 1997 auraient été engagés dans l'intérêt de l'entreprise, l'administration est fondée à estimer que cette dépense ne relevait pas d'une gestion commerciale normale ;

Considérant que, pour justifier de la déduction de charges correspondant à des factures émises au nom de la société Eurotresses, la société, requérante fait valoir, d'une part, la complémentarité entre les deux sociétés en termes d'éventail de produits proposés à la vente ainsi qu'en termes géographiques, d'autre part, l'étroitesse des liens commerciaux entre ces deux sociétés ; que, toutefois, en relevant que celles-ci étaient juridiquement indépendantes et n'entretenaient pas de liens commerciaux de nature à justifier l'intérêt économique de l'aide apportée à la société Eurotresses, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que la prise en charge de ces factures procède d'un acte anormal de gestion ;

Considérant que les prêts sans intérêts ou l'abandon de créances accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que l'avantage accordé à un tiers sous la forme de la renonciation à la perception d'intérêts constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve, dès lors qu'elle établit l'existence d'avances sans intérêts consenties par l'entreprise à des tiers et que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier en retour de contreparties, notamment commerciales ou financières ;

Considérant que, si, pour justifier l'intérêt présenté pour elle par les avances sans intérêt qu'elle a consenties en 1994 à deux sociétés ayant le même associé majoritaire qu'elle même, les sociétés Alufonte et Eurotresses, la SA CORDERIE NATIONALE ET CABLERIE se prévaut des liens commerciaux l'unissant à ces sociétés, ainsi que, s'agissant de la société Alufonte, des difficultés financières rencontrées par celle-ci et, s'agissant de la société Eurotresses, de la complémentarité d'activité tant sur le plan technique que géographique entre les deux sociétés, elle n'assortit pas ces allégations de précisions suffisantes et ne justifie pas que les avantages consentis auraient eu pour elle-même des contreparties ; qu'ainsi, l'administration, qui relève en outre le fait que les trois sociétés avaient le même associé majoritaire, doit être regardée comme établissant que l'octroi des avances sans intérêts était étranger à une gestion commerciale normale ; qu'en outre, c'est à bon droit que l'administration, pour procéder au redressement, a retenu comme taux normal pour la rémunération de ces avances, non pas le taux de l'intérêt légal mais la rémunération que le prêteur aurait pu obtenir d'un établissement financier auprès duquel il placerait des sommes d'un montant équivalent ;

S'agissant du passif injustifié :

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées du 1. de l'article 39 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ; qu'il appartient au contribuable de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;

Considérant qu'en prétendant que la créance de 20 000 francs (3 049 euros) détenue par la société Ladeco sur la SA CORDERIE NATIONALE ET CABLERIE correspondrait à une somme dont le mandataire liquidateur de la société créancière aurait omis de demander le paiement, sans assortir cette allégation du moindre commencement de preuve, la requérante n'établit pas la réalité de cette créance de tiers qu'elle a déduite de son résultat; que l'administration a en conséquence à bon droit réintégré cette somme dans les résultats de la société au titre de l'exercice clos en 1997 ;

Considérant que l'administration a constaté qu'au 31 décembre 1994, le solde créditeur du compte courant de l'un des associés avait été soldé, par virement de son montant de 30 947 euros au crédit du compte courant d'un autre associé ; qu'elle a estimé que cette écriture correspondait à l'abandon pur et simple par le premier d'entre eux de la créance qu'il détenait sur la société, entraînant pour cette dernière, conformément aux dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts, un accroissement de son actif net d'égal montant, à l'origine d'un profit imposable à l'impôt sur les sociétés ; que, pour contester la réalité du profit allégué, la société fait valoir l'existence d'une subrogation conventionnelle entre les intéressés ; que, toutefois, alors qu'elle ne conteste pas que les formalités prévues par l'article 1690 du code civil n'ont pas été remplies, la société n'établit pas la réalité de la substitution de créanciers, en se bornant à produire un acte de cession de créance établi sous seing privé, qui n'a pas été présenté lors de la vérification ;

Considérant que lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière d'impôts sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d'un profit sur le Trésor , chaque fois que le droit, qui lui est ouvert, de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ; que les insuffisances de déclaration et majorations des montants de taxe déduite constatées en l'espèce, dont, ainsi qu'il a été ci-dessus, la société ne conteste pas de manière suffisamment précise le bien-fondé, auraient pour effet une minoration de l'impôt sur les sociétés qui aurait été du par la SA CORDERIE NATIONALE ET CABLERIE, si un tel profit sur le Trésor n'avait pas été réintégré ; que c'est, par suite à bon droit qu'un tel profit sur le Trésor a été réintégré dans les bases de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices 1996 et 1997 ;

En ce qui concerne la pénalité infligée sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant, en premier lieu, s'agissant de la pénalité infligée à la société au titre de l'année 1997 que, si l'administration a indiqué dans son mémoire en défense en avoir prononcé le dégrèvement, elle n'a pas produit le certificat de dégrèvement correspondant ; qu'ainsi que l'a exposé le ministre lui-même, la cessation d'activité de la SARL Alufonte ne faisait pas obstacle à sa désignation comme bénéficiaire des revenus réputés distribués ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer la décharge de la pénalité relative aux revenus réputés distribués en 1997 ;

Considérant, en second lieu, s'agissant de la pénalité infligée sur le même fondement au titre de l'année 1996, que l'administration a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, prononcé un dégrèvement en cours d'instance d'appel, en sorte que les conclusions tendant à sa décharge se trouvent privées de leur objet ;

En ce qui concerne les intérêts de retard :

Considérant que le moyen tiré de ce que le taux des intérêts de retard constituerait une sanction exorbitante en ce qu'il dépasse le taux d'intérêt légal, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui ne sont pas utilement critiqués en appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA CORDERIE NATIONALE ET CABLERIE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés correspondant à la réduction des bases imposables à hauteur de 1067 euros au titre de l'année 1996 ainsi que celles tendant à la décharge de la pénalité mise à sa charge au titre de l'année 1997 sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ;

Sur l'appel incident du ministre :

Considérant que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat justifie, sans être utilement contredit, que, dans le dispositif du jugement attaqué, le tribunal a tiré des conséquences chiffrées inexactes des motifs ayant fondé la décharge prononcée ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à ses conclusions tendant à ce que la réduction de la base imposable prononcée par le tribunal au titre de l'année 1996 soit ramenée à 4 042 euros au lieu des 7 476 euros retenus par les premiers juges et, à ce que, la décharge correspondante des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés soit limitée à due concurrence de cette réduction en base ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a réduit la base imposable au titre de 1996 de 7 476 euros au lieu de 4 042 euros ;

Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu, d'une part, de la réduction de la base de l'impôt sur les sociétés de 1996 à concurrence de 1 067 euros résultant de l'appel principal, et d'autre part de sa réévaluation, à concurrence de 3 434 euros, résultant de l'appel incident du ministre, il y a lieu de modifier cette base d'imposition en l'augmentant à hauteur de 2 367 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement à la SA CORDERIE NATIONALE ET CABLERIE d'une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée fondés sur les discordances entre les montants de taxe déduite et de taxe déductible et les montants de taxe collectée et de taxe déclarée.

Article 2 : Les conclusions de la demande de la SA CORDERIE NATIONALE ET CABLERIE devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise mentionnées à l'article précédent sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 6 375 euros.

Article 4 : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la SA CORDERIE NATIONALE ET CABLERIE au titre de l'année 1996 est augmentée de 2 367 euros.

Article 5 : L'impôt sur les sociétés et la contribution additionnelle de 10% auxquels la SA CORDERIE NATIONALE ET CABLERIE a été assujettie au titre de l'année 1996 sont remis à sa charge en droits et pénalités à concurrence de la somme correspondant à l'augmentation de la base d'imposition prononcée à l'article 4 ci-dessus.

Article 6 : La SA CORDERIE NATIONALE ET CABLERIE est déchargée de la pénalité à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 8 : Le surplus du jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 08VE02965 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02965
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUAND
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND d'ESNON
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : FOUCAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-17;08ve02965 ?
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