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17/06/2010 | FRANCE | N°09VE00364

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 17 juin 2010, 09VE00364


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE VERNOUILLET, représentée par son maire en exercice, par Me Liochon ; la COMMUNE DE VERNOUILLET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612462 en date du 12 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la société SDS, venant aux droits de la société Omen, la somme de 15 916,67 euros avec intérêt au taux légal à compter du 5 décembre 2006 en réparation du dommage subi du fait de

l'inexécution du marché conclu le 2 janvier 2005 ;

2°) de rejeter la demande...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE VERNOUILLET, représentée par son maire en exercice, par Me Liochon ; la COMMUNE DE VERNOUILLET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612462 en date du 12 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la société SDS, venant aux droits de la société Omen, la somme de 15 916,67 euros avec intérêt au taux légal à compter du 5 décembre 2006 en réparation du dommage subi du fait de l'inexécution du marché conclu le 2 janvier 2005 ;

2°) de rejeter la demande de la société SDS ;

3°) de mettre à la charge de la société SDS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le directeur d'exploitation de la commune a demandé un devis pour la fourniture et la pose de rayonnages pour l'archivage des dossiers d'état civil et d'urbanisme ; qu'à la suite d'un bon de commande en date du 2 janvier 2005, signé par le directeur d'exploitation, la société SDS a commandé lesdits rayonnages à son fournisseur ; que la société a reconnu dans un courrier que le marché était irrégulier ; que la faute commise par la société SDS exonère totalement la commune de sa responsabilité et non seulement à hauteur d'un tiers ainsi que l'a estimé le tribunal ; que la société SDS ne justifie d'aucun préjudice du fait de la procédure irrégulière de la commune ; qu'elle ne justifie pas avoir procédé au paiement des rayonnages litigieux auprès de ses fournisseurs ; qu'en fixant le montant du préjudice alloué à la société SDS au prix du marché et non au bénéfice qu'elle pouvait en escompter, le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit ; qu'il n'est pas justifié du caractère effectif des frais de stockage, les factures produites n'étant pas probantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 :

- le rapport de Bresse, président assesseur,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Chéron pour la COMMUNE DE VERNOUILLET ;

Considérant que la COMMUNE DE VERNOUILLET relève régulièrement appel du jugement en date du 12 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la société SDS, venant aux droits de la société Omen, la somme de 15 916 euros au titre des dépenses exposées par l'entreprise pour l'exécution d'un contrat de fourniture de rayonnages ; que, par la voie du recours incident, la société SDS demande la réformation du jugement du Tribunal administratif de Versailles en ce qu'il laisse à sa charge un tiers des dépenses engagées et à ce que son indemnité soit portée à la somme de 28 176 euros ;

Considérant que la commune a soutenu, devant les premiers juges, sans être contredite par son fournisseur, que ce marché de fournitures d'un montant supérieur à 4 000 euros, conclu en application de l'article 28 du code des marchés publics, avait été signé sans que le maire ait été habilité à le faire par une délibération de son conseil municipal, prise en vertu de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, ou d'une délibération propre au marché en cause ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que, faute pour le maire d'y avoir été habilité par son organe délibérant, le contrat par lequel la COMMUNE DE VERNOUILLET avait commandé à la société SDS les rayonnages en cause était entaché d'une irrégularité dont la gravité était de nature à entraîner sa nullité ;

Considérant que l'entrepreneur dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que les fautes éventuellement commises par l'intéressé sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l'administration ; que, dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, l'entrepreneur peut en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration ; qu'à ce titre, il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l'exécution du contrat et des gains dont il a été effectivement privé par sa nullité, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l'indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée ;

Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE VERNOUILLET qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, a passé un contrat de gré à gré sans que son maire dispose de l'habilitation du conseil municipal l'autorisant à signer le contrat et, au surplus, sans respecter les règles de publicité et de mise en concurrence, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise ne disposait pas, en matière de marchés publics, d'une expérience suffisante lui permettant de déceler tant l'irrégularité de la procédure de passation de ce marché relevant de la procédure adaptée prévue à l'article 28 du code des marchés publics que l'incompétence du maire, dès lors qu'il s'agit d'une entreprise de taille moyenne qui n'avait passé qu'un nombre limité de contrats avec des personnes publiques ; qu'ainsi, en estimant que la société SDS avait commis une faute de nature à atténuer d'un tiers la responsabilité de la COMMUNE DE VERNOUILLET, le Tribunal administratif de Versailles a inexactement apprécié les faits de l'espèce ; que, par suite, la société SDS est fondée à demander dans cette mesure, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la société SDS, qui n'a commis aucune faute de nature à atténuer la responsabilité de la commune, peut prétendre au paiement des dépenses exposées par elle pour l'exécution du contrat et des gains dont elle a été privée par sa nullité ; qu'il résulte de l'instruction que la commande passée par la commune s'élève à un montant de 22 500 euros hors taxes correspondant au coût d'achat des fournitures, que la société a nécessairement payé, augmenté de la marge bénéficiaire de la société ; qu'en outre, la livraison des rayonnages, objets du bon de commande du 2 janvier 2005, n'ayant pu être effectuée en raison de reports successifs émanant de la COMMUNE DE VERNOUILLET, la société SDS a dû engager des frais de stockage auprès de la société Bruynzeel puis de la société Kuehne ; qu'elle justifie par la production des factures correspondantes que ces frais se sont élevés entre le mois de mars 2005 et le mois de décembre 2008 à un montant de 5 676 euros hors taxes ; qu'ainsi, la COMMUNE DE VERNOUILLET doit être condamnée à payer à la société SDS la somme de 28 176 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 5 décembre 2006 et de la capitalisation des intérêts à compter du 6 décembre 2007, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête principale de la COMMUNE DE VERNOUILLET doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu d'accueillir les conclusions incidentes de la société SDS tendant à ce que la somme de 15 916 euros allouée en première instance soit portée à 28 176 euros, augmentée des intérêts moratoires capitalisés et de réformer, dans cette mesure, le jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SDS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE VERNOUILLET demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE VERNOUILLET une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société SDS et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme allouée à la société SDS par le jugement du 12 décembre 2008 du Tribunal administratif de Versailles est portée de 15 916 euros à 28 176 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 5 décembre 2006 et de la capitalisation des intérêts au 6 décembre 2007, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 2 : L'article 1er du jugement n° 0612462 du Tribunal administratif de Versailles du 12 décembre 2008 est réformé en qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La COMMUNE DE VERNOUILLET versera à la société SDS une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La requête de la COMMUNE DE VERNOUILLET et le surplus de l'appel incident de la société SDS sont rejetés.

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N° 09VE00364 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00364
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : CABINET LIOCHON et DURAZ SELARL (CLDAA)

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-17;09ve00364 ?
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