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29/06/2010 | FRANCE | N°09VE01496

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 29 juin 2010, 09VE01496


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 30 avril et en original le 7 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Bekir A élisant domicile chez Me Gerbet ..., par Me Gerbet ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508887 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001

et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge o...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 30 avril et en original le 7 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Bekir A élisant domicile chez Me Gerbet ..., par Me Gerbet ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508887 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandée ;

Ils soutiennent que la totalité des sommes versées par la SARL 3 C comprennent nécessairement les salaires et les indemnités kilométriques qu'il ont déclarés au titre de leurs revenus des années 2001 et 2002 ; qu'ils ont ainsi été doublement imposés ; que les redressements, qui sont exclusivement fondés sur les conséquences du contrôle fiscal de la société 3 C, ne sont pas fondés ; que leur mauvaise foi n'est pas établie ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL 3 C, dont M. A était le gérant, l'administration a constaté que la société lui avait remboursé des frais de déplacement pour un montant de 17 424 euros en 2002 et avait, par ailleurs, versé à l'intéressé et à son épouse des sommes d'un montant respectivement de 66 800 F et 80 388 F en 2001 et de 23 316 euros et 14 022 euros en 2002, soit, pour cette dernière année, un total de 37 338 euros ; qu'elle a réintégré ces sommes dans les résultats imposables de la société au motif que les dépenses correspondantes n'avaient pas été exposées dans l'intérêt de l'entreprise et les a imposées en tant que revenus distribués entre les mains des requérants sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : Pour l'application de l'article 109, 1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) ;

Considérant que M. et Mme A n'ayant pas accepté les redressements qui leur notifiés, il appartient à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les frais de déplacement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A à bénéficié en 2002 de remboursements d'indemnités kilométriques à hauteur du montant susmentionné de 17 424 euros ; que l'administration fait valoir sans être sérieusement contredite que la société, alors surtout qu'elle mettait un véhicule à disposition de l'intéressé, n'a produit aucun justificatif à l'appui de ces remboursements ; qu'en appel, M. A n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir le caractère professionnel des déplacements dont il a été ainsi défrayé, ni que les dépenses correspondantes auraient été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que, par suite, l'administration apporte la preuve du bien-fondé de l'imposition sur ce point ;

En ce qui concerne les sommes mises à la disposition de M. et Mme A :

Considérant que si les requérants soutiennent que les sommes qui sont comprises dans la catégorie des traitements et salaires leur ont été versées par chèques pour un montant total de 22 439 euros en 2001 et de 37 338 euros en 2002 par la SARL 3 C, l'administration fait valoir sans être sérieusement contredite que lors de la vérification de comptabilité de la société, aucune fiche de paye n'avait été établie au nom de M. A et que Mme A n'était pas salariée de la société ; que l'administration établit ainsi que lesdites sommes ne pouvaient être regardées comme imposables dans la catégorie des traitements et salaires ; que, par suite, c'est à bon droit, qu'elle les a imposées en tant que revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans qu'il en résulte pour les intéressés une double imposition ;

Sur les pénalités exclusives de bonne foi :

Considérant qu'en faisant état, dans la proposition de rectification du 2 août 2008 de l'importance des sommes qu'ils avaient perçues sans les déclarer et de ce que M. A ne pouvait, en sa qualité de gérant , ignorer l'existence et le caractère imposable des sommes que lui avait versées ainsi qu'à Mme A, par la SARL 3 C, dans les conditions susmentionnées, l'administration établit la volonté délibérée des contribuables d'éluder l'impôt et motive ainsi suffisamment l'application des pénalités exclusives de bonne foi ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à la décharge desdites pénalités ne peuvent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 09VE01496


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01496
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : GERBET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-29;09ve01496 ?
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