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15/07/2010 | FRANCE | N°09VE01611

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 juillet 2010, 09VE01611


Vu I/ la requête, enregistrée le 13 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 09VE01611, présentée pour la COMMUNE DE RIS ORANGIS, par Me Gravé ; la COMMUNE DE RIS ORANGIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704763 du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 26 février 2007 du maire de la commune de Ris-Orangis constatant la fin du contrat de M. A ;

2°) de rejeter de la requête de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros sur le fondement

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE RIS OR...

Vu I/ la requête, enregistrée le 13 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 09VE01611, présentée pour la COMMUNE DE RIS ORANGIS, par Me Gravé ; la COMMUNE DE RIS ORANGIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704763 du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 26 février 2007 du maire de la commune de Ris-Orangis constatant la fin du contrat de M. A ;

2°) de rejeter de la requête de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE RIS ORANGIS soutient que le tribunal a analysé à tort la demande de M. A comme tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2007 alors que celui-ci ne demandait que le versement d'une somme sur le fondement de l'article 8-1 du code des tribunaux administratifs ; que le contrat de travail de M. A contient une clause expresse lui imposant d'accepter le renouvellement du contrat ;

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Vu II/ la requête, enregistrée le 15 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 09VE01616, présentée pour M. Loïc B, demeurant ..., par Me Hetroy ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704763 du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Ris-Orangis à l'indemniser du préjudice subi du fait du non-renouvellement de son contrat ;

2°) de condamner la commune de Ris-Orangis à lui verser la somme de 20 576,66 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ris-Orangis la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B soutient qu'il a subi un préjudice matériel constitué de la différence entre le traitement qu'il aurait dû percevoir et les allocations et les salaires qu'il a perçus ; qu'il peut prétendre également à être indemnisé de la perte de chance d'être titularisé ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :

- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de Me Heraut substituant Me Gravé pour la commune de Ris-Orangis ;

-

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que les conclusions de la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Versailles tendaient à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la décision en date du 26 février 2007 par laquelle le maire de la COMMUNE DE RIS-ORANGIS a constaté la fin de son engagement ; qu'ainsi, en analysant cette demande comme tendant, outre à l'indemnisation du préjudice subi, à l'annulation de la décision en date du 26 février 2007, le tribunal s'est mépris sur l'étendue des conclusions présentées devant lui par M. B ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement en tant qu'il a annulé la décision du 26 février 2007 et de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions à fin d'indemnisation ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 susvisé : Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; (...) Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent non titulaire dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à son emploi. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B a été recruté par la COMMUNE DE RIS-ORANGIS en qualité d'adjoint d'animation par un contrat conclu pour la période du 1er septembre 2005 au 28 février 2006 ; que ce contrat a été renouvelé pour une période d'un an ; que par une lettre du 19 janvier 2007 le maire de la COMMUNE DE RIS-ORANGIS a informé M. B de sa décision de reconduire son contrat pour une durée de six mois et de ce qu'il serait convoqué pour venir signer le dit contrat ; que par décision du 26 février 2007 le maire de la COMMUNE DE RIS-ORANGIS a considéré que le silence gardé par M. B valait refus de ce dernier d'accepter la proposition qui lui avait été faite et l'a informé que son engagement prenait fin le 28 février 2007 ;

Considérant que la COMMUNE DE RIS-ORANGIS fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988 susvisé reprises à l'article 5 du contrat la liant à M. B, elle ne pouvait que prendre acte du refus de M. B d'accepter le renouvellement de son contrat ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que le précédent renouvellement du contrat de M. B n'avait pas été formellement accepté par ce dernier sans pour autant que la commune ait regardé celui-ci comme renonçant à son emploi et, d'autre part, que les termes du courrier qui a été adressé le 19 janvier 2007 à M. B, identiques dans leur formulation au courrier du 23 juin 2006 décidant la précédente reconduction, n'impliquaient pas une réponse de sa part autre que celle de venir signer son contrat lorsqu'il serait convoqué ; qu'il résulte également de l'instruction que le 16 février 2007 le maire de la commune a signé un projet de contrat renouvelant M. B dans ses fonctions jusqu'au 31 août 2007 et l'a adressé aux services de la préfecture, témoignant ainsi de ce qu'il n'avait pas interprété l'absence de réponse formelle de M. B au courrier du 19 janvier dans les délais impartis comme un refus de celui-ci de signer un nouveau contrat ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la COMMUNE DE RIS-ORANGIS ne pouvait, comme elle l'a fait, interpréter le silence de M. B comme valant renonciation à son emploi ; qu'en s'estimant, pour ce motif, tenue de constater la fin de l'engagement de M. B, la COMMUNE DE RIS-ORANGIS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Sur le préjudice :

Considérant que les conclusions indemnitaires de M. B ont été, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE RIS-ORANGIS, précédées d'une demande préalable reçue le 12 juillet 2007 ; que les conclusions d'appel se rattachent à la même cause juridique que celle soulevée en première instance tirée de la faute commise par la commune ; qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice économique subi par M. B en lui allouant la somme de 2 976,66 euros correspondant à la différence entre les traitements qu'il aurait dû percevoir pendant six mois et les allocations d'aide au retour à l'emploi qu'il a touchées durant cette période ; qu'en revanche, le requérant n'ayant aucun droit au renouvellement de son contrat au delà de la date du 31 août 2007, ni à être titularisé à l'issue de ce contrat, ses conclusions tendant à ce que la COMMUNE DE RIS-ORANGIS soit condamnée à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi au-delà du 31 août 2007 et de la perte de chance d'être titularisé ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande à fin d'indemnité ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE RIS-ORANGIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE RIS-ORANGIS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0704763 du Tribunal administratif de Versailles en date du 3 mars 2009 est annulé.

Article 2 : La COMMUNE DE RIS-ORANGIS est condamnée à verser à M. B la somme de 2 976,66 euros.

Article 3 : La COMMUNE DE RIS-ORANGIS versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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Nos 09VE01611-09VE01616 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01611
Date de la décision : 15/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : HETROY ; GRAVE ; HETROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-07-15;09ve01611 ?
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