La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/08/2010 | FRANCE | N°09VE01013

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 août 2010, 09VE01013


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SCI DANJOU, représentée par M. A en sa qualité de gérant, et ayant son siège social 1, rue Rembrandt, à Paris (75008), par Me Thouny ; la SCI DANJOU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603294 du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 138 802 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de l'arrêt

d'interruption des travaux du 26 avril 2001 pris par le maire de la commun...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SCI DANJOU, représentée par M. A en sa qualité de gérant, et ayant son siège social 1, rue Rembrandt, à Paris (75008), par Me Thouny ; la SCI DANJOU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603294 du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 138 802 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de l'arrêté d'interruption des travaux du 26 avril 2001 pris par le maire de la commune de Boulogne-Billancourt au nom de l'Etat ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat ladite somme ou, à titre subsidiaire, la somme de 884 484 euros, augmentée des intérêts légaux, portant eux-mêmes intérêts par capitalisation à compter du délai d'un an échu depuis l'introduction de la présente requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'existence d'un nouvel arrêté d'interruption des travaux du 27 juin 2001, dès lors que cette décision est purement confirmative de l'arrêté du 26 avril 2001 ; que la légalité du projet de construction ne fait pas de doute ; que les préjudices invoqués ont un lien direct avec la faute commise par l'Etat en raison de l'arrêté d'interruption de travaux illégal ; que ces préjudices résultent de l'interruption des travaux à la date du 26 avril 2001, à savoir de l'interruption du chantier et des frais de reprise des travaux pour un montant global de 99 435 euros HT, des frais financiers de portage et de pertes des loyers pendant l'interruption du chantier pour un montant de 186 256 euros, de la résiliation du bail conclu avec la société Théorème et de la signature d'un nouveau bail avec la société Parcofrance pour un montant, sur 9 années, de 367 680 euros HT, des frais de médiation et d'avocat et de taxes d'urbanisme pour un montant de 168 763 euros HT ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2010 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Pfyffer, substituant Me Thouny, avocat de la SCI DANJOU ;

Considérant que, par un arrêté du 29 décembre 1999, le maire de Boulogne-Billancourt a accordé à la SCI DANJOU l'autorisation de démolir une partie des bâtiments édifiés 80, rue Danjou ; qu'en réponse à une déclaration de travaux exemptés du permis de construire, le maire a, par un arrêté du 9 octobre 2000, déclaré ne pas avoir d'objection à l'exécution de travaux sur le même terrain ; que, par un arrêté du 26 avril 2001, il a ordonné, au nom de l'Etat, l'interruption de tous travaux sur ladite parcelle ; que cet arrêté a été annulé par la Cour administrative d'appel de Paris, le10 mai 2007 ; que la SCI DANJOU relève appel du jugement du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité de cet arrêté d'interruption de travaux ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant, d'une part, que, par un arrêt du 1er avril 2005, la Cour d'appel de Versailles a jugé que les travaux exécutés étaient conformes aux autorisations accordées à la SCI DANJOU et a relaxé son gérant des fins de la poursuite engagée contre lui pour les faits de construction sans permis de construire ; que l'autorité de la chose jugée sur ce point, qui s'étend à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal, dès lors que la légalité de l'arrêté d'interruption de travaux est subordonnée à la condition que les faits servant de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, s'impose au juge administratif, comme l'a jugé la Cour administrative d'appel de Paris dans l'arrêt du 10 mai 2007 par lequel elle a annulé l'arrêté d'interruption de travaux du 26 avril 2001 ;

Considérant, d'autre part, que, pour rejeter la demande de la SCI DANJOU, le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la circonstance que le maire de la commune de Boulogne-Billancourt avait pris, le 27 juin 2001, un nouvel arrêté d'interruption de travaux fondé, notamment, sur la méconnaissance, par les travaux réalisés, de diverses dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune; qu'il a jugé que, par ce nouvel arrêté, que le maire avait pu légalement interrompre ces travaux ; que, si la SCI DANJOU fait valoir que cet arrêté du 27 juin 2001 doit être regardé comme une décision purement confirmative de l'arrêté du 26 avril 2001, pris sur le fondement d'un procès-verbal du 10 avril 2001, il résulte, cependant, de l'instruction que ledit arrêté du 27 juin 2001 a été pris sur le fondement d'un procès-verbal daté du 21 juin 2007, qui s'est substitué à celui du 10 avril 2001 et a, notamment, mentionné la méconnaissance de diverses dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Boulogne-Billancourt, à savoir l'article UB 9-1, qui limite l'emprise des constructions à 50 % du terrain, l'article UB 7-2-1, qui limite à 40 % l'implantation des constructions sur les limites séparatives latérales, et l'article UB 13-1-1, qui impose la réalisation de 50 % des espaces libres en pleine terre ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que cet arrêté indique qu'il confirme le précédent, il constitue une décision nouvelle ; que, dès lors, l'arrêté du 26 avril 2001 ayant produit ses effets jusqu'au 27 juin 2001, la responsabilité de l'Etat est engagée pour la période séparant ces deux dates ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que la SCI DANJOU fait valoir que les frais liés à la reprise de chantier s'élèvent à 99 435 euros HT, comprenant l'indemnité due à la société de travaux Pradeau et Morin pour un montant de 59 912,46 euros HT et, pour le solde, des frais divers liés à cette reprise ; que, cependant, elle ne produit aucun justificatif du versement de ces sommes ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si la SCI DANJOU soutient que la résiliation du bail contracté avec la société Théorème/Daimler résulterait de l'impossibilité de livrer les locaux à la date du 31 juillet 2001, il résulte des termes mêmes du protocole transactionnel conclu entre ces parties que le motif de la résiliation de ce bail est la non-obtention par la SCI DANJOU du permis de construire mentionné dans ce document ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter les chefs de préjudice résultant de l'indemnité contractuelle versée à la société Théorème/Daimler ainsi que de la différence entre les revenus escomptés de ce bail et ceux, d'un montant inférieur, obtenus au moyen du bail passé avec la société Parcofrance ;

Considérant, en troisième lieu, que, si la SCI DANJOU fait valoir qu'elle aurait subi des préjudices résultant de frais d'avocat, de médiation, de procédures, ainsi que du versement de taxes d'urbanisme, elle n'établit pas, en tout état de cause, que ces préjudices résulteraient directement de l'interruption fautive des travaux pendant la période du 26 avril au 27 juin 2001 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI DANJOU n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement à la SCI DANJOU de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI DANJOU est rejetée.

''

''

''

''

N° 09VE01013 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01013
Date de la décision : 03/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SELARL REINHART MARVILLE TORRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-08-03;09ve01013 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award