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03/08/2010 | FRANCE | N°09VE02970

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 août 2010, 09VE02970


Vu la requête enregistrée le 3 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société GCE ASSURANCES, venant aux droits de la société Union Européenne d'assurance, dont le siège social est situé 5, rue Masseran, à Paris (75007), par Me Gravé ; la société GCE ASSURANCES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711928 du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de la soc

iété HLM Efidis, la somme de 72 672,75 euros, somme majorée des intérêts au ...

Vu la requête enregistrée le 3 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société GCE ASSURANCES, venant aux droits de la société Union Européenne d'assurance, dont le siège social est situé 5, rue Masseran, à Paris (75007), par Me Gravé ; la société GCE ASSURANCES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711928 du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de la société HLM Efidis, la somme de 72 672,75 euros, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2007, en réparation du préjudice résultant des dommages causés par plusieurs foyers d'incendie dans un immeuble sis à Courcouronnes, les 4 et 5 novembre 2005 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 72 672,75 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de dire que les indemnités seront assorties des intérêts légaux à compter de la demande préalable du 2 octobre 2007 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales pour l'engagement de la responsabilité de l'Etat sont réunies ; que la responsabilité pour faute de l'Etat doit être engagée, les services de police ayant failli à leur mission ; qu'en toute hypothèse, la responsabilité sans faute de droit commun de l'Etat est engagée, les dommages subis étant la conséquence directe et certaine de faits imputables à l'administration et les préjudices qu'elle a subis présentant manifestement un caractère anormal et spécial ; qu'elle doit donc être remboursée de la somme de 72 672,75 euros, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de son assurée, la société HLM Efidis ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2216-3 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2010 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Gravé, avocat de la société GCE ASSURANCES ;

Considérant que la société GCE ASSURANCES fait appel du jugement du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 72 672,75 euros, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable du 2 octobre 2007, en réparation des préjudices résultant pour elle, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de la société HLM Efidis, des dommages causés par l'incendie d'un immeuble sis à Courcouronnes, les 4 et 5 novembre 2005 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée. ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou délits commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, les 4 et 5 novembre 2005, des dommages ont été causés par plusieurs foyers d'incendie dans trois locaux vide-ordures tri sélectif et dans le parking souterrain de la résidence Marquis de Haies, appartenant à la société HLM Efidis et situés dans la commune de Courcouronnes ; que la circonstance que ces faits se sont déroulés au cours du mois de novembre 2005, durant lequel des violences urbaines ont pu être commises en attroupement dans certaines communes, ne suffit pas à établir que les agissements à l'origine des dommages en cause ont été spontanés et commis par un attroupement au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, dès lors que ces actes de vandalisme, qui ont été commis par des individus isolés, ont eu lieu plusieurs jours après le rassemblement de population du 27 octobre 2005 organisé en réaction immédiate au décès de deux adolescents ; qu'en outre, il n'est pas démontré que l'action à l'origine de ces dommages soit en relation directe et certaine avec un attroupement ou un rassemblement identifié ayant eu lieu dans la commune ou à proximité ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Versailles a estimé que les dommages allégués ne pouvaient donner lieu à réparation sur le fondement des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si la société requérante soutient que l'Etat a commis une faute lourde dans la gestion des évènements du dernier trimestre de 2005, notamment en attendant treize jours pour décréter l'état d'urgence, elle n'établit pas en quoi ce délai pourrait constituer une faute, alors que des mesures avaient été prises antérieurement pour essayer d'enrayer ces violences et que, compte tenu de leur ampleur croissante malgré ces mesures, l'Etat a décrété l'état d'urgence, le 8 novembre 2005 ; qu'en outre, si elle fait valoir que l'Etat a commis des erreurs dans la gestion de ces évènements, ces erreurs ne sont pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'enfin, elle n'établit pas que, dans la commune de Courcouronnes, le préfet aurait manqué à ses obligations en matière de police ; que, dès lors, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité pour faute ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à soutenir que l'Etat a manqué à ses obligations en matière de police en laissant se développer une situation insurrectionnelle depuis le mois d'octobre 2005, la société GCE ASSURANCES ne saurait démontrer l'existence d'une faute des autorités de police commise dans l'exercice de leur mission pour assurer la sécurité des biens ; que, par suite, l'Etat n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en ne prenant pas de mesures adéquates pour prévenir cet incendie ;

Considérant, en dernier lieu, que la mise en oeuvre de la responsabilité sans faute de l'Etat est subordonnée à la condition que le dommage résulte d'une décision administrative régulière ou d'une inaction justifiée des autorités chargées d'assurer le maintien de l'ordre ; qu'il résulte de l'instruction que les autorités investies du pouvoir de police ne se sont pas abstenues d'agir mais ont été placées dans l'impossibilité matérielle de le faire efficacement ; qu'ainsi, l'existence d'un lien de causalité entre le dommage dont la société requérante demande réparation et le fait de l'administration n'étant pas établie, la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques ne saurait se trouver engagée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GCE ASSURANCES n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la société GCE ASSURANCES, venant aux droits de la société Union Européenne d'assurance, est rejetée.

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N° 09VE029702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02970
Date de la décision : 03/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : GRAVÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-08-03;09ve02970 ?
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