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03/08/2010 | FRANCE | N°10VE01067

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 août 2010, 10VE01067


Vu, enregistrée le 10 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, la lettre du 9 juin 2009 par laquelle Mme Christine A, demeurant ..., représentée par Me Leriche-Milliet, a saisi la Cour administrative d'appel de Versailles d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 07VE02221 rendu par cette juridiction le 12 mars 2009, ainsi qu'à la liquidation provisoire de l'astreinte de 150 euros par jour de retard prononcée par l'article 4 dudit arrêt ;

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Vu, enregistrée le 10 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, la lettre du 9 juin 2009 par laquelle Mme Christine A, demeurant ..., représentée par Me Leriche-Milliet, a saisi la Cour administrative d'appel de Versailles d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 07VE02221 rendu par cette juridiction le 12 mars 2009, ainsi qu'à la liquidation provisoire de l'astreinte de 150 euros par jour de retard prononcée par l'article 4 dudit arrêt ;

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Vu les autres pièces du dossier et, notamment, la convention conclue le 18 mars 2010 entre la commune de Clichy-la-Garenne et la Société Anonyme d'Économie Mixte d'Équipement et de Rénovation de Clichy (Semercli) ;

Vu le code de justice administrative, et, notamment, ses articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2010 :

- le rapport de M. Lenoir, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Leriche-Milliet, avocat de Mme A, et de Me Givord, avocat de la commune de Clichy-la-Garenne ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour la commune de Clichy-la-Garenne le 9 juillet 2010 ;

Sur la liquidation de l'astreinte :

Considérant que, par un arrêt du 12 mars 2009, la Cour a enjoint à la commune de Clichy-la-Garenne (Hauts-de Seine) de prononcer la résiliation de la convention de concession pour la restructuration urbaine du secteur Entrée de Ville conclue le 13 mai 1998 avec la société d'économie mixte pour l'équipement et la rénovation de Clichy-la-Garenne (Semercli) et a assorti cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard si elle ne justifiait pas avoir, exécuté cet arrêt dans les deux mois suivant sa notification ; que, par une délibération du 19 mai 2009, le conseil municipal de Clichy-la-Garenne a, d'une part, approuvé le principe de la résiliation amiable de la convention conclue le 13 mai 1998 et, d'autre part, chargé le maire de la commune de déterminer les conséquences matérielles, financières et comptables de cette résiliation ; que, par un protocole transactionnel du 18 mars 2010, la commune de Clichy-la-Garenne et la société Semercli ont fixé au 30 juin 2007 la date de résiliation de la convention en cause et ont arrêté le bilan global de l'opération ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif (...) ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 du même code : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (...) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code : La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'État. ; qu'aux termes de l'article R. 921-7 du même code : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. - Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière. ;

Considérant que, par son arrêt précité, la Cour, agissant en qualité de juge de l'exécution d'une annulation qu'elle avait prononcée pour excès de pouvoir et estimant qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résolution de la convention irrégulièrement conclue le 13 mai 1998, a seulement enjoint à la commune de Clichy-la-Garenne de faire cesser les effets de cette convention à la date du 1er juillet 2007 ; qu'en application de cette décision, la commune de Clichy-la-Garenne était, en raison de ce motif d'intérêt général et conformément, d'ailleurs, aux stipulation de l'article 27.1 de la convention en question modifiée par son avenant n° 9 du 14 janvier 2004, dans l'obligation de prononcer, dans le délai et à la date qui lui avait été fixés, la résiliation unilatérale de la convention en cause ; que cette résiliation pouvait, contrairement à ce que la commune soutient, être prononcée par son exécutif sans qu'il ait été nécessaire d'obtenir préalablement l'approbation du conseil municipal ; que, compte tenu de la notification de l'arrêt, effectuée le 2 avril 2009, le délai fixé par l'article 4 de l'arrêt susvisé du 12 mars 2009 expirait le 2 juin 2009 ; que, néanmoins, la résiliation effective de la convention du 13 mai 1998 n'est intervenue que le 18 mars 2010, la délibération du conseil municipal du 18 mai 2009 n'ayant aucunement, contrairement à ce que soutient la commune, un caractère résolutoire ;

Considérant, en conséquence, que la commune de Clichy-la-Garenne a exécuté avec un retard de plus de neuf mois l'injonction qui lui avait été faite ; qu'elle ne saurait justifier ce retard ni par la circonstance qu'elle devait obtenir l'accord de son cocontractant, dès lors qu'elle pouvait et devait prononcer la résiliation unilatérale de la convention en cause, ni par le motif qu'il lui était nécessaire, au préalable, de procéder au règlement des opérations effectuées par la société Semercli, dès lors que ledit règlement pouvait intervenir indépendamment de cette résiliation et postérieurement à celle-ci ; qu'il y a lieu, par suite, en application de l'article L. 911-7 précité du code de justice administrative, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de modérer cette astreinte pour la ramener à un montant global de 15 000 euros ; que, compte tenu des mêmes circonstances, il convient de partager ce montant en allouant un tiers de cette somme à Mme A et deux tiers au budget de l'État ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Clichy-la-Garenne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne le versement à Mme A de la somme demandée par cette dernière sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La commune de Clichy-la-Garenne est condamnée à verser une somme de 5 000 euros à Mme A, ainsi qu'une somme de 10 000 euros au budget de l'État.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

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N° 10VE01067 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01067
Date de la décision : 03/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : LERICHE-MILLIET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-08-03;10ve01067 ?
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