Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL AMOUR DE FLEURS dont le siège est 45 avenue du Général Leclerc à Soisy-sous-Montmorency (95230), par Me Bonzom ; elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0506200 en date du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice 2000 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Elle soutient que la vérificatrice a prétendu reconstituer le chiffre d'affaires moyen de l'exercice à partir du redressement à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1998 au 30 novembre 2000 par la méthode dite du coefficient consistant à appliquer au montant hors taxe des achats de l'entreprise un coefficient multiplicateur moyen ; que pour déterminer ce multiplicateur moyen la vérificatrice a commis des erreurs grossières de nature à vicier la reconstitution du chiffre d'affaires et, partant, la procédure d'imposition ;
...........................................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant que la SARL AMOUR DE FLEURS a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2000 après avoir fait l'objet d'une vérification de comptabilité en ce qui concerne son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1998 et 1999 et pour la période allant du 1er mars 1998 au 30 novembre 2000 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et conteste le résultat imposable en matière d'impôt sur les sociétés mis à sa charge par l'administration fiscale qui a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : (...) 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 193 du même code : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction d'imposition. ; que par application des dispositions précitées, la SARL AMOUR DE FLEURS, qui n'avait pas déposé sa déclaration de résultat pour l'année 2000 malgré une mise en demeure, a fait l'objet d'une taxation d'office ; que, dès lors, il lui revient d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;
Considérant, en second lieu, que, pour déterminer le montant du chiffre d'affaires imposable de la société pour l'exercice 2000, le vérificateur s'est référé à la procédure de vérification de comptabilité conduite pour les exercices 1998 et 1999 mais en retenant le chiffre d'affaires hors taxe de la période de taxe sur la valeur ajoutée vérifiée pour l'exercice 2000 ; qu'il a appliqué au montant hors taxe des achats de l'entreprise un coefficient de bénéfice brut moyen tel qu'il ressortait des prix d'achat et des prix de vente pour la période ; que si la SARL soutient qu'en procédant ainsi pour reconstituer son chiffre d'affaires et évaluer le montant de son résultat pour l'exercice 2000 il a usé d'une méthode radicalement viciée elle se borne à l'affirmer, sans étayer ses affirmations du moindre élément de preuve, et à annoncer un mémoire ampliatif qu'elle n'a pas produit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les impositions mises à sa charge seraient exagérées ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL AMOUR DE FLEURS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que l'Etat n'étant pas, en l'espèce, la partie perdante ses conclusions tendant à ce que le montant des frais exposés et non compris dans les dépens soit mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL AMOUR DE FLEURS est rejetée.
''
''
''
''
N° 09VE02587 2