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09/11/2010 | FRANCE | N°09VE03380

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 novembre 2010, 09VE03380


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Nadia A, demeurant ..., par Me Pailhes, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407686 en date du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que les pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;

2°) d

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Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Nadia A, demeurant ..., par Me Pailhes, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407686 en date du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que les pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées restant en litige ;

Elle soutient que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que, malgré sa demande, l'administration ne lui a pas adressé toutes les copies des pièces et informations obtenues dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, notamment les procès-verbaux sur lesquels les redressements sont fondés ainsi qu'une audition de M. B, dont elle est divorcée ; que la notification de redressements du 12 décembre 2002 qui lui a été adressée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle n'a pas été informée des résultats rectifiés de la SARL Afa, dont la notification de redressements ne lui a pas été adressée ; que, sur le bien-fondé des impositions, la substitution de base légale opérée par les premiers juges n'était pas fondée dès lors qu'aucune distinction n'a été opérée entre les crédits bancaires ayant donné lieu à dégrèvement et ceux dont la taxation a été maintenue, sur une base légale différente ; que les crédits constatés sur les comptes ouverts auprès de la banque KBC constituent des sommes désinvesties au profit de M. B ; que les flux financiers constitués par des retraits en espèces et des achats de chèques voyage devaient être regardées comme des charges déductibles ; qu'il a été justifié que les retraits constatés sur les comptes de la SARL Afa avaient pour objet la rémunération de salariés ou de sous-traitants non déclarés ; qu'en ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi, les motifs invoqués par l'administration lui sont étrangers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre de l'année 1999 et que des redressements ont été notifiés à Mme B née A, selon la procédure contradictoire, notamment sur le fondement des distributions constatées lors de la vérification de comptabilité de la SARL Air freight assistance (AFA), dont M. B était gérant et associé ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme A a sollicité, de manière générale, par courrier du 10 janvier 2003, la copie des pièces concernant l'origine des crédits relevés sur le compte de M. B et les pièces de procédure relatives à la vérification de comptabilité de la SARL Afa, dont M. B était le gérant ; que le 12 mars 2003, l'administration lui a adressé ces documents en précisant leur nature ainsi que les pages communiquées y afférentes, et lui a accordé un nouveau délai de trente jours pour produire ses observations ; qu'il n'est pas établi que la requérante aurait présenté une nouvelle demande à l'administration, tendant à la communication de pièces manquantes et notamment des procès-verbaux ainsi qu'une audition de M. B dans le cadre d'une instruction pénale en cours ; qu'il suit de là que Mme A ne peut utilement soutenir que la totalité des pièces de la procédure ne lui aurait pas été communiquée alors qu'elle ne justifie pas avoir, en vain, demandé la communication des pièces manquantes dont s'agit sur lesquelles, au demeurant, l'administration n'a pas fondé les redressements en cause ;

Considérant, en second lieu, que, dans le cadre de la procédure contradictoire de redressement de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, une notification de redressements est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique clairement la nature des redressements envisagés, le montant de ces redressements par catégorie de revenus et par chef de redressement, l'impôt et l'année d'imposition, pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements en date du 12 décembre 2002, adressée à Mme A, mentionnant notamment les distributions constatées lors de la vérification de comptabilité de la SARL Afa, s'approprie les considérations de fait, les montants et les motifs des redressements notifiés à cette société ; qu'en outre, l'administration justifie avoir envoyé à la requérante une copie de la page de la notification de redressements adressée à cette société, la concernant sur ce point, en annexe de son courrier susrappelé du 12 mars 2003 ; que Mme A n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales auraient été méconnues ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les crédits bancaires belges :

Considérant, en premier lieu, que l'administration peut, au cours de la procédure contentieuse, décider de changer le motif des redressements et procéder à une substitution de base légale dès lors que le contribuable n'est pas privé d'une garantie procédurale ; qu'en l'espèce, l'administration a constaté que M. B n'avait pas déclaré des sommes inscrites dans les comptes bancaires qu'il détenait auprès de la banque KBC en Belgique, à hauteur de 102 958 euros, et a notifié les redressements correspondants sur le fondement des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts ; que, toutefois, en cours d'instance devant le tribunal, elle a abandonné ces redressements à hauteur de 43 227 euros et a imposé le solde de 59 730 euros demeurant en litige sur le fondement de l'article 1649 A du code général des impôts ; que, contrairement à l'allégation de Mme A, l'administration a indiqué précisément les opérations et les montants correspondants qui ont fait l'objet d'une imposition sur le fondement de l'article 1649 A du code général des impôts ; qu'ainsi, l'intéressée n'a été privée d'aucune garantie procédurale ; que, par suite, le moyen invoqué doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : (...) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger (...) Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de déclaration ne porte pas uniquement sur les comptes dont le contribuable est titulaire mais aussi sur les comptes qu'il a utilisés ; que le contribuable peut apporter la preuve contraire en justifiant que les sommes en cause sont non imposables ou ont déjà été soumises à l'impôt ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. B, qui avait son domicile fiscal en France, était titulaire de comptes ouverts en Belgique à la banque KBC et qu'il détenait également une procuration bancaire sur les comptes de la SARL Afa, dont il était le gérant et l'associé ; que, d'une part, ces comptes n'ont pas fait l'objet d'une déclaration auprès de l'administration fiscale et que, d'autre part, le caractère non imposable des sommes en cause n'a pas été démontré ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale était fondée à retenir la présomption de revenus prévue par les dispositions précitées de l'article 1649 A du code général des impôts, pour imposer, entre les mains de Mme A, les sommes restant en litige ;

En ce qui concerne les distributions en provenance de la SARL Afa :

Considérant qu'en vertu du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts, sont considérés comme revenus distribués tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; qu'en l'espèce, d'une part, l'administration a constaté que la SARL Afa avait effectué de nombreux retraits en espèces inscrits au débit des comptes ouverts à la banque Delubac et à la banque KBC, à hauteur de 166 017 euros au titre de l'année 1999, et que ces opérations n'étaient pas suffisamment justifiées ; que, si Mme A fait valoir que les sommes en cause étaient destinées au paiement de salariés ou de sous-traitants non déclarés, elle n'assortit cette allégation d'aucun justificatif de nature à établir ses dires ; que, d'autre part, l'administration fait valoir que les achats de chèques de voyages réalisés par la SARL Afa, à hauteur de 397 195 euros au titre de l'année 1999, n'étaient pas justifiés par l'activité de courtage en transport et logistique de la société ; que Mme A se borne à soutenir qu'il s'agit de flux financiers qui doivent être regardés comme des charges déductibles, sans assortir cette allégation d'aucun commencement de preuve ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les sommes litigieuses avaient ainsi été désinvesties de ladite société et qu'elles constituaient, dès lors, des revenus distribués, imposables sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : 2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu (...) Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation ; qu'il résulte de l'instruction que Mme A a divorcé de M. B le 7 janvier 2002 avec effet rétroactif au 18 décembre 2000 ; qu'ainsi, et contrairement à l'allégation de Mme A, elle était, ainsi que M. B, assujettie à une imposition commune au titre de l'année 1999 en cause ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. cent si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; qu'il appartient à l'administration d'établir que les droits contestés doivent être assortis des majorations pour mauvaise foi prévues par l'article 1729 précité du code général des impôts ; qu'en faisant valoir que M. B, en sa qualité de gérant de droit de la SARL Afa, ne pouvait ignorer l'importance des flux financiers qui transitaient sur les comptes ouverts à son nom à la banque KBC de Belgique ou des comptes pour lesquels il bénéficiait d'une procuration bancaire, que l'intéressé avait déjà fait l'objet de rappels en 1994, 1995 et 1996 et que de nombreux chèques déposés sur ces comptes provenaient de sociétés avec lesquelles la SARL Afa avait des relations commerciales, l'administration établit la volonté délibérée, de la part des contribuables, d'éluder l'impôt ; qu'eu égard aux objectifs de prévention et de répression de la fraude et de l'évasion fiscale auxquels répondent les pénalités fiscales, le principe de la personnalité des peines ne faisait pas obstacle à ce qu'en l'espèce, ces sanctions pécuniaires soient mises, compte tenu des dispositions précitées du 2 de l'article 1685 du code général des impôts et des manquements susrappelés, à la charge de Mme A ; que, par suite, l'administration était fondée à lui appliquer, sur les droits en cause, la pénalité prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03380
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : PAILHES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-09;09ve03380 ?
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