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02/12/2010 | FRANCE | N°06VE01663

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 02 décembre 2010, 06VE01663


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société CLP COIFFURES, dont le siège social est 32, rue Saint-Denis à Colombes (92700), par Me Frenkel, avocat à la Cour ; la société CLP COIFFURES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502626 du 18 mai 2006 du Tribunal administratif de Versailles en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er ja

nvier 2000 au 31 décembre 2001, ainsi que des pénalités pour manoeuvres fr...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société CLP COIFFURES, dont le siège social est 32, rue Saint-Denis à Colombes (92700), par Me Frenkel, avocat à la Cour ; la société CLP COIFFURES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502626 du 18 mai 2006 du Tribunal administratif de Versailles en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, ainsi que des pénalités pour manoeuvres frauduleuses y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

Elle soutient, en premier lieu, que c'est à tort que l'administration a écarté la comptabilité dès lors que celle-ci n'était pas irrégulière et non probante ; que, d'une part, le détail des recettes journalières figure dans le document intitulé résumé de caisse ; que, d'autre part, le service a disposé de pièces justificatives constituées par les doubles des factures, conservés sous forme informatique ; que les traitements informatiques réalisés à Montreuil visaient seulement à corriger des erreurs de saisie et à annuler des factures pro forma ; que l'absence de certaines factures, s'agissant de l'exercice 2000, est liée à un problème informatique ; en deuxième lieu, que la procédure a été irrégulière dès lors que les fichiers informatiques communiqués à l'administration n'ont pas été restitués avant la mise en recouvrement des impositions en violation de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; en troisième lieu, que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires ne prend pas en compte les données matérielles de l'exploitation du salon et se fonde uniquement sur les traitements informatiques effectués au siège de la société Saint-Karl Diffusion, lesquels avaient pour seul but d'éliminer des erreurs et les devis remis aux clients ; que la méthode suivie par l'administration est radicalement viciée par défaut de prise en compte des factures d'un montant nul correspondant à des actes gratuits au profit des clients fidèles, comme l'exposante l'a établi en produisant des documents publicitaires ainsi que les résultats des traitements informatiques issus des données d'un autre salon ; en quatrième lieu, que les conditions d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des pourboires prévue par une tolérance administrative sont remplies dès lors que l'intégralité des pourboires a nécessairement été reversée aux employés en application de la convention collective de la profession qui les intègre à la rémunération ; que la condition relative à la tenue d'un registre spécial au jour le jour ne lui est pas opposable dès lors que le pourboire était, par application de cette convention, nécessairement intégré en totalité à la rémunération du salarié et que le logiciel de la caisse permettait à tout salarié de contrôler ces éléments ; que la remise en cause de la tolérance administrative est discriminatoire au sens de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 1er de son premier protocole ; qu'elle peut utilement, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, se prévaloir de ce que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées ; que les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ne sont pas justifiées en l'absence de démonstration d'une volonté d'éluder des recettes et d'induire l'administration en erreur ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que la société CLP COIFFURES, qui exploite un salon de coiffure sous l'enseigne Saint-Karl Diffusion à Colombes (Hauts-de-Seine), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration, après avoir écarté la comptabilité comme non probante, a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires et a assujetti la société à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant, d'une part, de la reconstitution des recettes et, d'autre part, de la remise en cause de l'exonération de taxe que la société avait appliquée sur les montants des services reversés lesquels correspondent aux majorations de prix réclamées à la clientèle à titre de pourboire ; que la société CLP COIFFURES fait appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 18 mai 2006 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été ainsi assujettie et des pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont une partie de ces droits a été assortie ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. / Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. / Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. / Ces copies seront produites sur un support informatique fourni par l'entreprise, répondant à des normes fixées par arrêté. / Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. / Les copies des documents transmis à l'administration ne doivent pas être reproduites par cette dernière et doivent être restituées au contribuable avant la mise en recouvrement ;

Considérant que si la société CLP COIFFURES, qui a transmis à l'administration des copies sur supports informatiques des documents et données soumis au contrôle, soutient qu'en violation des dispositions précitées, ces copies ne lui auraient pas été restituées avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires intervenue le 7 juin 2004, il résulte de l'instruction que le vérificateur a retourné, par lettre du 3 novembre 2003, les supports informatiques en cause à la société requérante qui en a accusé réception le 5 novembre 2003 ; que le moyen manque, dès lors, en fait ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux années en litige : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CLP COIFFURES enregistrait les factures délivrées à ses clients sur un fichier informatique qui était transmis à la société Saint-Karl Diffusion, gérante du groupe auquel l'intéressée est affiliée, et que la société Saint-Karl Diffusion procédait à un retraitement informatique des recettes de la société requérante pour confectionner un résumé de caisse , ne respectant pas la chronologie des opérations quotidiennes, à partir duquel les recettes de la société CLP COIFFURES étaient reportées globalement une fois par mois sur les livres comptables ; que la société CLP COIFFURES n'a pu produire les pièces justificatives permettant de s'assurer de l'exactitude du chiffre d'affaires ainsi comptabilisé telles que les situations journalières de caisse, les fiches de suivi des recettes ou le double des tickets de caisse remis aux clients ; que le vérificateur a, en outre, constaté l'effacement d'un nombre important de factures, correspondant aux encaissements en espèces, lors des retraitements informatiques effectués par la société Saint-Karl Diffusion et aboutissant à l'édition des documents comptables ; qu'il suit de là que les irrégularités et anomalies ainsi constatées dans la justification des recettes présentaient un caractère suffisamment grave pour priver la comptabilité de toute valeur probante ; que, dès lors, l'administration a pu à bon droit écarter la comptabilité qui lui était présentée comme comportant de graves irrégularités et procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société ;

Considérant que les impositions contestées ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 5 mars 2004, il appartient à la société CLP COIFFURES, en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'en établir le caractère exagéré ;

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur les rehaussements de recettes :

Considérant que l'exploitation coordonnée des informations recueillies à l'occasion de la procédure de visite et de saisie dans les locaux de la société Saint-Karl Diffusion et de celles issues du fichier de facturation de la société CLP COIFFURES a permis à l'administration de constater l'utilisation combinée de deux progiciels, l'un pour la facturation, l'autre pour l'édition de la comptabilité, provoquant une rupture dans la chaîne informatique permettant la suppression des factures payées en espèces ; que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires suivie par l'administration, qui a consisté à réintégrer les règlements en espèces non comptabilisés tels qu'ils ressortent des fichiers initiaux de facturation communiqués par la société CLP COIFFURES elle-même, n'est ni sommaire, ni viciée dans son principe ; que la société requérante ne critique pas utilement la reconstitution de recettes opérée en se bornant à alléguer, sans l'établir, que le traitement informatique réalisé par la société Saint-Karl Diffusion avait pour seul objet de corriger des erreurs de saisie et d'annuler des factures pro forma correspondant à des demandes de devis de la part de la clientèle ; que si la société requérante soutient, par ailleurs, que les factures d'un montant nul concorderaient avec des prestations gratuites offertes aux clients fidèles, cette circonstance, à la supposer établie, est en tout état de cause sans incidence sur les rappels litigieux dès lors que l'administration n'a opéré aucun redressement en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur ces factures ; qu'ainsi, la société CLP COIFFURES n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition à laquelle a abouti la reconstitution de ses recettes ;

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur les pourboires :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 256-1 et 266 du code général des impôts que les sommes encaissées à titre de pourboires par le personnel ont le caractère d'un supplément de prix perçu par le prestataire de services et sont imposables comme telles à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société CLP COIFFURES ne conteste pas, sur le terrain de la loi fiscale, l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des pourboires distribués à ses salariés ;

Considérant que la société CLP COIFFURES conteste la remise en cause par l'administration de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont elle avait entendu se prévaloir sur le montant des majorations de prix facturées à la clientèle au titre du service sur le fondement d'une doctrine administrative, figurant à la documentation de base sous la référence 3B-1123 et rapportée à compter du 1er octobre 2001, qui, par dérogation à la loi fiscale, autorisait les redevables à exclure de la base taxable les sommes versées pour le service à la condition, notamment, que les pourboires soient intégralement répartis entre les membres du personnel en contact direct avec la clientèle et que cette répartition soit justifiée par la tenue d'un registre spécial émargé par chacun des bénéficiaires ou par un représentant du personnel ;

Considérant, en premier lieu, que la société CLP COIFFURES ne conteste pas qu'elle se bornait à indiquer un montant global mensuel à répartir entre les salariés sur des feuilles volantes, qui ne sauraient constituer le registre spécial exigé pour bénéficier de la tolérance administrative, quelles que soient à cet égard les obligations résultant pour la société des stipulations de la convention collective dont elle relève ; qu'en outre, la requérante n'établit pas que, comme elle se borne à l'alléguer, les pourboires perçus des clients, et en particulier ceux relatifs aux recettes en espèces non déclarées, auraient été intégralement répartis entre les membres du personnel, ainsi que l'exigeait la doctrine administrative invoquée ; que, dès lors, elle n'établit pas entrer dans les prévisions de la doctrine qu'elle invoque ;

Considérant, en second lieu, que les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées pour contester les éventuelles discriminations qui résulterait d'une interprétation de la loi fiscale dans les prévisions de laquelle le contribuable n'entre pas ; qu'ainsi, la société CLP COIFFURES ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations, combinées à celles de l'article 1er du premier protocole à ladite convention, pour soutenir que, faute de pouvoir bénéficier de la doctrine administrative susmentionnée, elle ferait l'objet d'un traitement fiscal discriminatoire ;

Sur les pénalités pour manoeuvres frauduleuses :

Considérant que l'édition des documents comptables à partir d'un logiciel, centralisé au siège du groupe, de retraitement des factures qui efface systématiquement les paiements en espèces et renumérote les factures pour masquer les recettes occultées, est révélateur de manoeuvres destinées à égarer ou à restreindre le pouvoir de vérification de l'administration et doit être regardé comme constitutif de manoeuvres frauduleuses ; que, dès lors, l'application des pénalités pour manoeuvres frauduleuses est fondée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre, que la société CLP COIFFURES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été ainsi assujettie et des pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont une partie de ces droits a été assortie ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société CLP COIFFURES est rejetée.

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N° 06VE01663 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01663
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : CABINET FRENKEL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-02;06ve01663 ?
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