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02/12/2010 | FRANCE | N°08VE01016

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 02 décembre 2010, 08VE01016


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL JM ATHIS MONS COIFFURES, dont le siège social est Centre commercial Carrefour, 180, Route de Fontainebleau à Athis-Mons (91200), par Me Frenkel ; la SARL JM ATHIS MONS COIFFURES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509539,0509540 du 5 février 2008 du Tribunal administratif de Versailles en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et au

x contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assuje...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL JM ATHIS MONS COIFFURES, dont le siège social est Centre commercial Carrefour, 180, Route de Fontainebleau à Athis-Mons (91200), par Me Frenkel ; la SARL JM ATHIS MONS COIFFURES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509539,0509540 du 5 février 2008 du Tribunal administratif de Versailles en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, ainsi que des pénalités pour manoeuvres frauduleuses y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en premier lieu, que la Cour européenne des droits de l'homme ayant jugé, dans un arrêt du 21 février 2008, que les voies de recours ouvertes au contribuable pour contester une autorisation de visite et de saisie prévue à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'étaient pas conformes aux exigences résultant de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'imposition en litige résultant de l'exploitation d'informations recueillies à l'occasion de la procédure de visite et de saisie menée à l'encontre de la société SA Saint-Karl Diffusion, gérante du groupe auquel est rattachée l'exposante, dans les locaux de laquelle est tenue l'intégralité de la comptabilité des différents salons de coiffure, la décharge de l'imposition ne pourra qu'être prononcée ; en deuxième lieu, que la procédure a été irrégulière dès lors que les fichiers informatiques communiqués à l'administration n'ont pas été restitués avant la mise en recouvrement des impositions en violation de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; en troisième lieu, que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires suivie par l'administration est radicalement viciée par défaut de prise en compte des factures d'un montant nul correspondant à des actes gratuits au profit des clients fidèles, comme l'exposante l'a établi en produisant des documents publicitaires ainsi que les résultats des traitements informatiques issus des données d'un autre salon ; en quatrième lieu, que les conditions d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des pourboires prévue par une tolérance administrative sont remplies dès lors que l'intégralité des pourboires a nécessairement été reversée aux employés en application de la convention collective de la profession qui les intègre à la rémunération ; que la condition relative à la tenue d'un registre spécial au jour le jour ne lui est pas opposable dès lors que le pourboire était, par application de cette convention, nécessairement intégré en totalité à la rémunération du salarié et que le logiciel de la caisse permettait à tout salarié de contrôler ces éléments ; que la remise en cause de la tolérance administrative est discriminatoire au sens de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 1er de son premier protocole ; qu'elle peut utilement, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, se prévaloir de ce que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées ; que le redressement en cause porte, en outre, atteinte au principe communautaire de neutralité fiscale, dès lors que les autres salons de coiffure bénéficient de la tolérance administrative, et au principe communautaire de proportionnalité, seule la fraction des services correspondant à des recettes omises ne pouvant être taxée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que la SARL JM ATHIS MONS COIFFURES, qui exploite un salon de coiffure sous l'enseigne Saint-Karl Diffusion à Athis-Mons (Essonne), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés, sur les périodes du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration, après avoir écarté la comptabilité comme non probante, a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires et a assujetti la société à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant, d'une part, de la reconstitution des recettes et, d'autre part, de la remise en cause de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée que la société avait appliquée sur les montants des services reversés lesquels correspondent aux majorations de prix réclamées à la clientèle à titre de pourboire ; que la SARL JM ATHIS MONS COIFFURES fait appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 5 février 2008 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires auxquels elle a été ainsi assujettie et des pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont une partie de ces droits a été assortie ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que, soutenant que l'imposition en litige résulte de l'exploitation d'informations recueillies à l'occasion de la procédure de visite et de saisie menée à l'encontre de la société SA Saint-Karl Diffusion, gérante du groupe auquel elle est rattachée, la SARL JM ATHIS MONS COIFFURES conteste, par voie d'exception, la régularité de l'ordonnance du 6 février 2002 par laquelle le juge des libertés et de la détention près le Tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé l'administration fiscale à procéder à une visite et saisie dans les locaux de la société SA Saint-Karl Diffusion, et par voie de conséquence la régularité des opérations de visite et saisie ainsi autorisées ; que la société requérante se prévaut, à cet égard, du moyen tiré de l'inconventionnalité de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, en faisant valoir que la Cour européenne des droits de l'homme a jugé, dans un arrêt du 21 février 2008, que les voies de recours ouvertes au contribuable pour contester une autorisation de visite et de saisie prévue à cet article n'étaient pas conformes aux exigences résultant de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, que l'éventuelle irrégularité d'une opération de visite et de saisie menée à l'encontre d'une personne morale en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne fait pas obstacle à ce que l'administration, dans une procédure distincte concernant un autre contribuable, se fonde sur les faits révélés par l'opération en cause pour établir l'imposition de ce dernier, sauf s'il ressort de la demande d'autorisation de visite et de saisie adressée au juge par l'administration, ou de tout autre document, que celle-ci cherchait en réalité à obtenir par la visite et la saisie, et alors même que ces opérations n'auraient pas visé des lieux dont le contribuable avait personnellement la disposition, des éléments lui permettant d'apporter la preuve des agissements de l'intéressé pour éluder l'impôt ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que l'administration cherchait à obtenir, par la visite et la saisie dans les locaux de la SA Saint-Karl diffusion situés à Montreuil-sous-Bois, des éléments lui permettant de démontrer la fraude de la SARL JM ATHIS MONS COIFFURES ; qu'il s'en suit que l'irrégularité éventuelle de ces opérations de visite et de saisie ne pourrait affecter la régularité de la procédure d'imposition distincte engagée à l'encontre de la SARL JM ATHIS MONS COIFFURES et ne ferait donc pas obstacle à ce que l'administration se fonde sur des faits révélés accessoirement par les documents saisis au cours des opérations susmentionnées pour établir l'imposition de la SARL JM ATHIS MONS COIFFURES ; que, par suite, la requérante ne peut utilement invoquer l'irrégularité de l'ordonnance autorisant ces opérations, ni davantage l'irrégularité de ces opérations elles-mêmes ; qu'au surplus, il résulte des dispositions du IV de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, que les personnes visées par une ordonnance de l'autorité judiciaire autorisant une visite sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ou par des opérations de visite et de saisie, bénéficient d'un contrôle juridictionnel effectif quant à la régularité de la décision prescrivant ladite visite ainsi que, le cas échéant, des mesures d'exécution prises sur son fondement, y compris, lorsque, comme en l'espèce, le procès-verbal de visite a été remis antérieurement à la date d'entrée en vigueur de ladite loi ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. / Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. / Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. / Ces copies seront produites sur un support informatique fourni par l'entreprise, répondant à des normes fixées par arrêté. / Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. / Les copies des documents transmis à l'administration ne doivent pas être reproduites par cette dernière et doivent être restituées au contribuable avant la mise en recouvrement ;

Considérant que si la SARL JM ATHIS MONS COIFFURES, qui a transmis à l'administration des copies sur supports informatiques des documents et données soumis au contrôle, soutient qu'en violation des dispositions précitées, ces copies ne lui auraient pas été restituées avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires intervenue le 8 juin 2004, il résulte de l'instruction que le vérificateur a retourné, par lettre du 28 novembre 2003, les supports informatiques en cause à la société requérante qui en a accusé réception le 2 décembre 2003 ; que le moyen manque, dès lors, en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux années en litige : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'administration a pu, à bon droit, écarter la comptabilité de la SARL JM ATHIS MONS COIFFURES comme irrégulière et non probante ; que les impositions contestées ayant été établies conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 29 mars 2004, il appartient à la SARL JM ATHIS MONS COIFFURES, en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'établir le caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration ;

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant des rehaussements de recettes :

Considérant que l'exploitation coordonnée des informations recueillies à l'occasion de la procédure de visite et de saisie dans les locaux de la société Saint-Karl Diffusion et de celles issues du fichier de facturation de la SARL JM ATHIS MONS COIFFURES a permis à l'administration de constater l'utilisation combinée de deux progiciels, l'un pour la facturation, l'autre pour l'édition de la comptabilité, provoquant une rupture dans la chaîne informatique permettant la suppression des factures payées en espèces ; que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires suivie par l'administration, qui a consisté à réintégrer les règlements en espèces non comptabilisés tels qu'ils ressortent des fichiers initiaux de facturation communiqués par la SARL JM ATHIS MONS COIFFURES elle-même, n'est ni sommaire, ni viciée dans son principe ; que la société requérante ne critique pas utilement la reconstitution de recettes opérée en se bornant à alléguer, sans l'établir, que le traitement informatique réalisé par la société Saint-Karl Diffusion avait pour seul objet de corriger des erreurs de saisie et d'annuler des factures pro forma correspondant à des demandes de devis de la part de la clientèle ; que si, par ailleurs, pour contester le redressement issu de la réintégration dans le chiffre d'affaires de sommes au titre des recettes résultant de factures d'un montant prétendument nul, la société requérante soutient que lesdites factures concorderaient avec des prestations gratuites offertes aux clients fidèles, cette circonstance, qui serait au demeurant susceptible d'avoir une incidence sur les seules cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, n'est nullement établie par la seule production de documents publicitaires émis par les salons Saint-Karl, d'une note interne rappelant les avantages offerts par la carte de fidélité délivrée aux clients et d'un document relatif aux résultats d'un traitement informatique effectué à partir des données d'un autre salon de coiffure ; qu'ainsi, la SARL JM ATHIS MONS COIFFURES n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition à laquelle a abouti la reconstitution de ses recettes ;

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur les pourboires :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 256-1 et 266 du code général des impôts que les sommes encaissées à titre de pourboires par le personnel ont le caractère d'un supplément de prix perçu par le prestataire de services et sont imposables comme telles à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la SARL JM ATHIS MONS COIFFURES ne conteste pas, sur le terrain de la loi fiscale, l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des pourboires distribués à ses salariés ;

Considérant que la SARL JM ATHIS MONS COIFFURES conteste la remise en cause par l'administration de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont elle avait entendu se prévaloir sur le montant des majorations de prix facturées à la clientèle au titre du service sur le fondement d'une doctrine administrative, figurant à la documentation de base sous la référence 3B-1123 et rapportée à compter du 1er octobre 2001, qui, par dérogation à la loi fiscale, autorisait les redevables à exclure de la base taxable les sommes versées pour le service à la condition, notamment, que les pourboires soient intégralement répartis entre les membres du personnel en contact direct avec la clientèle et que cette répartition soit justifiée par la tenue d'un registre spécial émargé par chacun des bénéficiaires ou par un représentant du personnel ;

Considérant, en premier lieu, que la SARL JM ATHIS MONS COIFFURES ne conteste pas qu'elle se bornait à indiquer un montant global mensuel à répartir entre les salariés sur des feuilles volantes, qui ne sauraient constituer le registre spécial exigé pour bénéficier de la tolérance administrative, quelles que soient à cet égard les obligations résultant pour la société des stipulations de la convention collective dont elle relève ; qu'en outre, la requérante n'établit pas que, comme elle se borne à l'alléguer, les pourboires perçus des clients, et en particulier ceux relatifs aux recettes en espèces non déclarées, auraient été intégralement répartis entre les membres du personnel, ainsi que l'exigeait la doctrine administrative invoquée ; que, dès lors, elle n'établit pas entrer dans les prévisions de la doctrine qu'elle invoque ;

Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées pour contester les éventuelles discriminations qui résulteraient d'une interprétation de la loi fiscale dans les prévisions de laquelle le contribuable n'entre pas ; qu'ainsi, la SARL JM ATHIS MONS COIFFURES ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations, combinées à celles de l'article 1er du premier protocole à ladite convention, pour soutenir que, faute de pouvoir bénéficier de la doctrine administrative susmentionnée, elle ferait l'objet d'un traitement fiscal discriminatoire ; que, pour le même motif, la SARL JM ATHIS MONS COIFFURES ne peut utilement faire valoir que la doctrine litigieuse porterait atteinte au principe communautaire de neutralité fiscale ;

Considérant, enfin, que l'exclusion des pourboires de la base de la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle était prévue par la tolérance administrative alors en vigueur, étant contraire aux objectifs de la 6ème directive du Conseil des Communautés européennes relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et l'assujettissement à ladite taxe, opéré en l'espèce, de l'ensemble des sommes perçues au titre du service étant légalement fondé, la SARL JM ATHIS MONS COIFFURES n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les droits de taxe litigieux auraient été rappelés en violation du principe communautaire de proportionnalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL JM ATHIS MONS COIFFURES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été ainsi assujettie et des pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont une partie de ces droits a été assortie ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL JM ATHIS MONS COIFFURES est rejetée.

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N° 08VE01016 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01016
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : CABINET FRENKEL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-02;08ve01016 ?
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