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02/12/2010 | FRANCE | N°09VE02998

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 02 décembre 2010, 09VE02998


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Elie A, demeurant ..., par Me Bonzom ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406633 en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 à 2000 ;

2°) à titre principal,

de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires précitées et des pénal...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Elie A, demeurant ..., par Me Bonzom ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406633 en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 à 2000 ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires précitées et des pénalités y afférentes et, à titre subsidiaire de réduire les bases imposables ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent, à titre principal, que l'administration n'apporte pas la preuve de l'appréhension des sommes considérées comme distribuées ; qu'elle n'établit pas qu'elle était maître de l'affaire ; que la lettre du gérant de droit, M. Joseph Krief, indiquant que Mme A avait perçu un tiers des revenus distribués irrégulièrement est dépourvue de valeur probante ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé cette lettre sans valeur dans un jugement n° 0412517 du 27 mars 2008 ; qu'à titre subsidiaire, la méthode de reconstitution des recettes de la société La Côte de Boeuf à partir de la comptabilité occulte est erronée ; qu'à titre encore plus subsidiaire, la masse des revenus distribués de manière officieuse ne peut excéder le montant des bénéfices retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés en application des dispositions combinées du 1er alinéa de l'article 110 du code général des impôts et du 1° de l'article 109-1 du même code ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL La Côte de Boeuf portant sur les exercices clos en 1998, 1999 et 2000, l'administration fiscale a regardé la comptabilité de cette société comme non probante et a procédé à une reconstitution de recettes ; que Mme A ayant été considérée comme gérante de fait et maître de l'affaire de ladite société, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ont été assignées à M. et Mme A au titre des années 1998 à 2000 à raison des revenus qui ont été irrégulièrement distribués à Mme A ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 à 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat ; que ces dispositions établissent une présomption de distribution à l'égard de tous les bénéfices qui ne sont pas restés investis dans l'entreprise ; que cette présomption suppose que le résultat de l'exercice soit bénéficiaire et qu'il y ait eu un désinvestissement réel ;

Considérant que M. Joseph Krief, M. Sauveur Krief et la SA Auto Garage Delhostal, dont Mme A est la principale associée et préside le conseil d'administration, sont associés à parts égales de la SARL La Côte de Boeuf qui exerce une activité de bar brasserie et de prise de paris avant et après les réunions hippiques ; que Mme A a été gérante de droit de la SARL La Côte de Boeuf du 1er janvier 1996 au 12 mai 1998, M. Joseph Krief lui ayant succédé à compter de cette date ; que M. et Mme A, qui contestent la réalité de leur appréhension des revenus distribués par la SARL La Côte de Boeuf, font valoir que l'administration n'a pas démontré que Mme A était maître de l'affaire aux motifs que son patrimoine ne se confond pas avec celui de la SARL La Côte de Boeuf, que l'administration n'a pas fait état de l'absence de réunion des organes sociaux de la SARL La Côte de Boeuf sur la période litigieuse et, en outre, n'a pas apporté la preuve de ce qu'elle aurait tenu la comptabilité occulte saisie et engagé la société financièrement et socialement ; que, néanmoins, il résulte de l'instruction que Mme A qui, a perdu sa qualité de gérante statutaire pour ne plus occuper en apparence dans la même société qu'un emploi salarié de responsable administrative, était la seule à connaître l'intégralité du fonctionnement de la société et a été l'interlocuteur principal de l'administration lors des opérations de saisies de documents les 29 novembre 2000 et 14 février 2001 ; que, par ailleurs, Mme A qui a perçu le salaire le plus élevé, au titre des années 1998 et 1999, ne conteste pas utilement avoir disposé de la signature sociale et d'une procuration bancaire ; que, dans ces conditions, l'intéressée doit être regardée comme ayant continué d'exercer la direction et le contrôle de l'entreprise nonobstant la circonstance qu'elle ait contesté sa désignation comme gérant de fait et bénéficiaire de distribution, sur toute la période litigieuse par M. Krief, gérant de droit de la SARL La Côte de Boeuf ; que, par suite, l'administration qui a tiré les conséquences du fonctionnement même de l'entreprise pour établir la qualité de gérante de fait de Mme A a apporté la preuve de l'appréhension par les requérants du tiers des revenus distribués par la SARL La Côte de Boeuf ;

Considérant qu'aux termes de l'article 110 du code général des impôts : Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. / Toutefois, ces bénéfices sont augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt, y compris les produits déductibles du bénéfice net en vertu du I de l'article 216, ainsi que des bénéfices que la société a réalisés dans des entreprises exploitées hors de France et diminués des sommes payées au titre de l'impôt sur les sociétés ;

Considérant que les requérants soutiennent qu'en application des dispositions précitées, l'administration ne pouvait mettre à leur charge, compte tenu de la clé de répartition des bénéfices distribués qu'elle a retenue, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour un montant excédant le tiers des bénéfices de la SARL La Côte de Boeuf réellement soumis à l'impôt sur les sociétés après redressement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que pour déterminer le montant desdites cotisations l'administration fiscale n'aurait pas respecté les dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant que les requérants soutiennent que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL La Côte de Boeuf est irrégulière du fait que l'administration a additionné les montants figurant dans les 1ère et 3ème colonnes des relevés mensuels manuscrits alors que les sommes figurant dans la 3ème colonne recettes bar seraient déjà prises en compte dans la 1ère colonne recettes ; que, cependant, il résulte de l'instruction que le total des recettes bar porté sur la 3ème colonne des relevés mensuels ne correspond pas aux total des recettes entrées bar et des deux lignes recettes bar portées sur les états journaliers de recettes ; que, par contre, le total des recettes correspond toujours à la somme inscrite dans la colonne recettes des états mensuels manuscrits ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ;

Considérant que M. et Mme A ne peuvent enfin utilement contester la méthode de reconstitution pour les cotisations supplémentaires litigieuses sur la période du 24 novembre au 31 décembre 2000, en soutenant que l'administration aurait dû se référer à la comptabilité régulière de la SARL La Côte de Boeuf et en se bornant à faire valoir qu'ils peuvent difficilement envisager que leurs responsables auraient persisté à tenir une double comptabilité ultérieurement à la saisie de la comptabilité occulte le 29 novembre 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; qu'il suit de là que les conclusions des requérants présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 09VE02998 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02998
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : BONZOM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-02;09ve02998 ?
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