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07/12/2010 | FRANCE | N°09VE02175

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 07 décembre 2010, 09VE02175


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Colette A, demeurant ..., par Me Bouclier, avocat à la Cour ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607697 du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a réduit ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers au titre de l'année 2003 d'une somme de 403,81 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions à fin de réduction desdites bases à hauteur d'une somme de 40

363 euros ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le re...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Colette A, demeurant ..., par Me Bouclier, avocat à la Cour ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607697 du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a réduit ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers au titre de l'année 2003 d'une somme de 403,81 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions à fin de réduction desdites bases à hauteur d'une somme de 40 363 euros ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 résultant de cette réduction en base ;

3°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les justificatifs qu'elle présente des dépenses de travaux dont elle demande la déduction correspondent à ceux exigés par la jurisprudence et la doctrine administrative ; que ce n'est que lorsque le contribuable ne présente aucun justificatif permettant d'établir la réalité et la nature des travaux que la déduction peut être refusée ; que les estimations et les plans effectués par le maître d'oeuvre ont été produits, ainsi que le permis de construire déposé et l'ensemble des factures ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Rivière-Pain, substituant Me Bouclier, pour Mme A ;

Considérant que Mme A a reçu le 1er septembre 2003 l'usufruit d'une maison d'habitation située à Braffais dans la Manche, dont elle détenait déjà la nue-propriété, et dans laquelle elle a effectué cette même année des travaux ; que cette maison a été donnée en location à compter de mai 2005 ; que par lettres des 11 juillet 2005 et 4 mai 2006, Mme A a demandé que la somme de 40 363 euros correspondant à une fraction du montant des travaux effectués sur l'immeuble en question soit déduite des revenus fonciers qu'elle avait déclarés au titre de l'année 2003 ; que par un jugement en date du 28 avril 2009, le Tribunal administratif de Versailles a admis le principe de la déductibilité des dépenses résultant des travaux entrepris par Mme A et a décidé que la base de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, assignée à la requérante au titre de l'année 2003 devait être réduite d'une somme de 403,81 euros correspondant à une facture EDF dont la déduction était admise et a rejeté le surplus de ses conclusions pour défaut de justificatifs ; que Mme A porte régulièrement appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. (...) ; qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de permis de construire déposée par Mme A le 15 septembre 2002 que celle-ci mentionnait que l'utilisation envisagée de la propriété objet des travaux était l'occupation personnelle et non la location vide ou meublée ; que cette propriété n'a d'ailleurs été mise en location qu'au mois de mai 2005 ; que Mme A, qui n'avait pas déclaré les charges foncières découlant des travaux afférents à cette maison au titre de l'année 2003, n'a signalé sa volonté de mettre la maison en location que dans sa déclaration de revenus au titre de l'année 2004 ; qu'ainsi, comme le fait valoir l'administration fiscale, les dépenses consenties au cours de l'année 2003 par Mme A du fait des travaux entrepris dans la propriété en cause ne peuvent être regardées comme ayant été effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu foncier ; que, dès lors, elles ne pouvaient venir en déduction des revenus fonciers déclarés au titre de l'année 2003 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a partiellement refusé la déduction qu'elle demandait de son revenu foncier au titre de l'année 2003 ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant les intérêts dus en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que dès lors, les conclusions de Mme A à fin de paiement d'intérêts moratoires ne sont pas recevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, le partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09VE02175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02175
Date de la décision : 07/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : BOUCLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-07;09ve02175 ?
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