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30/12/2010 | FRANCE | N°09VE00148

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 30 décembre 2010, 09VE00148


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2009, présentée pour M. Jean A et M. Daniel A, demeurant ... et pour M. Laurent A, demeurant ..., par Me Auger ;

M. Jean A, M. Daniel A et M. Laurent A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0104475 du 17 novembre 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant :

- à titre principal, à la condamnation solidaire de la société Vivendi, venant aux droits de la Compagnie générale des eaux, du Syndicat des eaux d'Ile-de-France et de la commune de P

antin à leur verser la somme de 152 449 euros majorée des intérêts au taux légal...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2009, présentée pour M. Jean A et M. Daniel A, demeurant ... et pour M. Laurent A, demeurant ..., par Me Auger ;

M. Jean A, M. Daniel A et M. Laurent A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0104475 du 17 novembre 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant :

- à titre principal, à la condamnation solidaire de la société Vivendi, venant aux droits de la Compagnie générale des eaux, du Syndicat des eaux d'Ile-de-France et de la commune de Pantin à leur verser la somme de 152 449 euros majorée des intérêts au taux légal, en réparation des désordres causés au pavillon leur appartenant, situé 36 rue Marcelle à Pantin ;

- à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire des personnes désignées ci-dessus et de l'Etat à leur verser une somme du même montant, en réparation des désordres susmentionnés ;

2°) de mettre à la charge des défendeurs une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que, pour rejeter leur demande, le président de la première chambre du tribunal administratif a fait application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, lesquelles ont été introduites par décret du 23 décembre 2006 ; que ces dispositions, qui sont applicables aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2007, ne pouvaient être mises en oeuvre en l'espèce, dès lors que leur demande a été enregistrée le 13 septembre 2001 ; que l'ordonnance attaquée est donc entachée d'une erreur de droit ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le décret n°2006-1708 du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Seban, pour la commune de Pantin, de Me Radigon, pour la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux, et de Me Jolly, pour le Syndicat des eaux d'Ile-de-France ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux, par la commune de Pantin et par le Syndicat des eaux d'Ile-de-France et tirée de la tardiveté de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) ;

Considérant que l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 17 novembre 2008 a été expédiée par pli recommandé le 18 novembre 2008 à M. Laurent A, à M. Jean A et à M. Daniel A et a été reçue par ces derniers respectivement les 20, 22 et 26 novembre 2008, ainsi qu'il résulte des mentions figurant sur les avis de réception ; que la requête des consorts A a été transmise par une télécopie reçue et enregistrée le 20 janvier 2009 par le greffe de la Cour ; que cette télécopie a été régularisée par l'envoi de l'original de la requête, enregistrée le 21 janvier 2009 ; qu'ainsi, la requête n'est pas tardive ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui ne sont assortis que des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que ces dispositions, issues de l'article 7 du décret susvisé du 23 décembre 2006, sont applicables, en vertu de l'article 12 de ce décret, aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2007 ;

Considérant que, pour rejeter la demande des consorts A par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, ces dispositions n'étaient pas applicables à la demande des requérants, dès lors que celle-ci avait été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 13 septembre 2001 ; qu'ainsi, les consorts A sont fondés à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer les consorts A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin qu'il soit statué sur leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les consorts A, par la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux, par la commune de Pantin et par le Syndicat des eaux d'Ile-de-France ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0104475 du vice-président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 17 novembre 2008 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il soit statué sur la demande des consorts A.

Article 3 : Les conclusions des consorts A, de la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux, de la commune de Pantin et du Syndicat des eaux d'Ile-de-France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09VE00148 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00148
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : AUGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-30;09ve00148 ?
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