La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2010 | FRANCE | N°09VE02663

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 30 décembre 2010, 09VE02663


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009, présentée pour la SOCIETE L'IMMOBILIERE DU SAULE BALANCE, dont le siège est situé 194 avenue Charles Floquet au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), par Me Quilichini, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; la SOCIETE L'IMMOBILIERE DU SAULE BALANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505472 du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 avril 2005, refusant de lui

accorder l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi, résultant de deux ...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009, présentée pour la SOCIETE L'IMMOBILIERE DU SAULE BALANCE, dont le siège est situé 194 avenue Charles Floquet au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), par Me Quilichini, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; la SOCIETE L'IMMOBILIERE DU SAULE BALANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505472 du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 avril 2005, refusant de lui accorder l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi, résultant de deux arrêtés en date des 13 mars et 12 avril 2001 ordonnant respectivement la suspension des activités dans le hangar situé 196-198 avenue Charles Floquet au Blanc-Mesnil et l'apposition des scellés sur les portes des locaux ;

- et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 567 968,16 euros ;

2°) de condamner l'Etat au versement de la somme susmentionnée de 567 968,16 euros au titre de la perte de loyers et de la somme de 433 526 euros au titre des frais de dépollution ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, comme l'a jugé la Cour de céans, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement mettre en oeuvre à son encontre les mesures prévues par l'article L. 514-2 du code de l'environnement ; que, pour ce motif, les deux arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis des 13 mars et 12 avril 2001 ordonnant, d'une part, la suspension des activités exploitées dans l'immeuble situé 196-198 avenue Charles Floquet au Blanc-Mesnil et, d'autre part, l'apposition des scellés sur les portes ont été annulés ; qu'à la suite de l'apposition des scellés, toutes les sociétés se trouvant dans les locaux ont été contraintes de cesser leur activité ; que la responsabilité de l'Etat se trouvant engagée, elle est fondée à demander la réparation du préjudice qu'elle a subi ; qu'elle a été privée de recettes pendant plus de trois ans et a vendu le bien à bas prix ; qu'elle a produit toutes pièces justificatives et, notamment, ses bilans et comptes de résultats ; que ses recettes ont été vérifiées par l'administration fiscale ; qu'elle percevait un revenu locatif annuel moyen de 170 390,45 euros et a donc subi une perte de loyers de 567 968,16 euros jusqu'au 8 avril 2004, date à laquelle les locaux ont été vendus ; qu'en outre, elle a été condamnée à payer des frais de dépollution, par jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny en date du 21 décembre 2008 et est fondée à demander le remboursement de la somme de 433 526,euros, les frais de cette nature étant à la charge des exploitants qui, du fait de l'apposition des scellés, ont été expulsés ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise ;

Considérant que, par arrêté du 13 mars 2001, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné au représentant de la SOCIETE L'IMMOBILIERE DU SAULE BALANCE, propriétaire de l'immeuble situé 196-198 avenue Charles Floquet au Blanc-Mesnil, de suspendre les activités exploitées dans cet immeuble et l'a invité à solliciter l'autorisation nécessaire à cette exploitation, conformément aux dispositions de l'article L. 514-2 du code de l'environnement ; que, par un second arrêté du 12 avril 2001, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné l'apposition des scellés sur les portes des locaux dans lesquels persistait l'exploitation des activités susmentionnées ; que la Cour de céans a annulé ces deux arrêtés par arrêt du 22 décembre 2005 ; que la SOCIETE L'IMMOBILIERE DU SAULE BALANCE, qui a recherché la responsabilité de l'Etat, fait appel du jugement du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elle soutient avoir subi, du fait de l'illégalité fautive entachant les deux arrêtés susmentionnés ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les entreprises installées dans l'immeuble situé 196-198 avenue Charles Floquet au Blanc-Mesnil exerçaient, pour la majorité d'entre elles, une activité de récupération, de réparation et d'entretien de véhicules automobiles, de pneus et de matériels divers ; que ces activités, qui relèvent des rubriques 286 et 2930 de la nomenclature des installations classées, sont soumises à autorisation ; que, pour prononcer l'annulation des deux arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis en date des 13 mars et 12 avril 2001, la Cour a relevé que la SOCIETE L'IMMOBILIERE DU SAULE BALANCE se bornait à assurer la gestion de son bien immobilier en le donnant en location mais n'avait pas la qualité d'exploitant des installations litigieuses et que, dès lors, l'autorité administrative ne pouvait mettre en oeuvre à son égard les dispositions de l'article L. 514-2 du code de l'environnement ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte des pièces du dossier et ne saurait être contesté que ces activités de nature industrielle présentaient des dangers pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ainsi que pour l'environnement, au sens des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; que si l'autorité administrative ne pouvait, comme elle l'a fait, mettre en oeuvre les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 514-2 du code de l'environnement à l'encontre de la SOCIETE L'IMMOBILIERE DU SAULE BALANCE et de son représentant, elle pouvait en revanche, à tout moment, suspendre les activités des entreprises exploitant irrégulièrement les installations classées situées dans le bâtiment susmentionné et ordonner l'apposition des scellés ; qu'ainsi, des mesures de même nature, notifiées aux exploitants, auraient produit les mêmes effets à l'égard de la SOCIETE L'IMMOBILIERE DU SAULE BALANCE, dès lors que les locataires auraient, de même, libéré les lieux et cessé de lui verser un loyer ; qu'ainsi, la SOCIETE L'IMMOBILIERE DU SAULE BALANCE ne démontre pas l'existence d'un lien direct et certain de causalité entre l'illégalité ayant entaché les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis en date des 13 mars et 12 avril 2001 et la perte de loyers alléguée par la requérante qui, au demeurant, ne peut être regardée comme établie dès lors que les quelques baux que produit cette dernière ne sont pas revêtus de la signature des deux parties, que deux d'entre eux concernent une autre adresse au Blanc-Mesnil et qu'aucune copie des quittances délivrées aux locataires avant la mesure de suspension prononcée par l'arrêté du 13 mars 2001 ne figure au dossier ; que, dans ces conditions, les conclusions de la SOCIETE L'IMMOBILIERE DU SAULE BALANCE tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 567 968,16 euros au titre d'une perte de loyers ne sauraient être accueillies ; que, par voie de conséquence, la société requérante n'est pas davantage fondée à demander l'annulation de la décision du 13 avril 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'indemnisation ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE L'IMMOBILIERE DU SAULE BALANCE a invoqué en première instance une perte de loyers et a réclamé, à ce titre, la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 567 968,16 euros ; qu'elle a présenté pour la première fois en appel des conclusions tendant à obtenir une somme supplémentaire de 433 526 euros en remboursement des frais de dépollution du bâtiment, qu'elle soutient avoir supportés ; qu'en admettant, comme elle le soutient, que ce nouveau chef de préjudice se rattache au même fait générateur du dommage invoqué en première instance, tenant à l'illégalité des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis en date des 13 mars et 12 avril 2001, ces prétentions ne demeurent pas dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance et ne correspondent pas à des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement ; que, dès lors, de telles conclusions, qui constituent une demande nouvelle en appel, doivent être rejetées comme irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE L'IMMOBILIERE DU SAULE BALANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE L'IMMOBILIERE DU SAULE BALANCE est rejetée.

''

''

''

''

N° 09VE02663 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02663
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : QUILICHINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-30;09ve02663 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award