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30/12/2010 | FRANCE | N°09VE03199

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 30 décembre 2010, 09VE03199


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2009, présentée pour le CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA PETITE COURONNE D'ILE-DE-FRANCE, représenté par le président de son conseil d'administration, dont le siège est situé 157, avenue Jean Lolive à Pantin (93698), par la SCP Sartorio, Lonqueue, Sagalovitsch ; le CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA PETITE COURONNE D'ILE-DE-FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506282 du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à verser une somme de 5 000 euros à la comm

une de Nogent-sur-Marne ;

2°) de rejeter la demande de la commune d...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2009, présentée pour le CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA PETITE COURONNE D'ILE-DE-FRANCE, représenté par le président de son conseil d'administration, dont le siège est situé 157, avenue Jean Lolive à Pantin (93698), par la SCP Sartorio, Lonqueue, Sagalovitsch ; le CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA PETITE COURONNE D'ILE-DE-FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506282 du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à verser une somme de 5 000 euros à la commune de Nogent-sur-Marne ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Nogent-sur-Marne ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, par jugement du 15 juin 2004, le Tribunal administratif de Melun a annulé un arrêté du maire de Nogent-sur-Marne en date du 28 juillet 2003, prononçant la révocation de M. A, au motif que le conseil de discipline avait émis son avis du 17 juin 2003 dans des conditions irrégulières ; que la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête d'appel de la commune de Nogent-sur-Marne par arrêt du 31 décembre 2004 ; que c'est à tort que, saisi par cette dernière, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que l'irrégularité ayant entaché l'avis du conseil de discipline était de nature à engager la responsabilité du CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA PETITE COURONNE D'ILE-DE-FRANCE ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit et méconnu les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 18 septembre 1989 ; qu'aucune disposition de la loi susmentionnée n'habilite le Centre interdépartemental de gestion à veiller au respect de la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; qu'il résulte des dispositions du décret du 18 septembre 1989 que le centre de gestion est seulement chargé d'assurer la mise en place des conseils d'administration et des commissions administratives paritaires ; que les deux fonctionnaires du centre de gestion qui assistent aux auditions du conseil de discipline procèdent seulement à l'édiction de comptes-rendus de séance et n'interviennent pas dans le débat ; qu'il n'incombe pas au centre de gestion de prendre les mesures destinées à assurer la régularité de la procédure disciplinaire devant le conseil de discipline ; que le centre de gestion ne peut être tenu pour responsable au motif qu'il assure le secrétariat du conseil de discipline ; que c'est également à tort que le tribunal administratif a admis l'existence d'un lien de causalité entre l'irrégularité de l'avis émis par le conseil de discipline et le préjudice subi par la commune, le maire n'étant pas tenu de suivre cet avis ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen et a entaché son jugement d'une insuffisante motivation ; qu'il n'existe pas davantage de lien de causalité entre l'irrégularité de l'avis du conseil de discipline et l'édiction d'un second arrêté de suspension intervenu le 16 juillet 2004, le maire ne se trouvant pas en situation de compétence liée pour prononcer une mesure de cette nature ; que, dès lors que M. A avait fait l'objet d'une première mesure de suspension d'une durée de quatre mois, par arrêté du 14 mars 2003, le maire de Nogent-sur-Marne ne pouvait prononcer la même mesure une seconde fois comme il l'a fait par arrêté du 16 juillet 2004, eu égard aux dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 dont il résulte que la suspension ne peut excéder une durée de quatre mois ; que l'arrêté du 16 juillet 2004 est donc irrégulier ; que, s'agissant du montant du prétendu préjudice invoqué par la commune, les premiers juges ont retenu une base de 9 600,49 euros alors que ce montant ne peut dépasser la somme de 9 191,66 euros ; que le jugement est donc entaché d'une erreur matérielle ; que la commune a commis une faute qui doit exonérer entièrement le centre interdépartemental de gestion ; qu'à tout le moins, la part de responsabilité laissée à la charge de la commune ne saurait être inférieure à 80 % ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1230 du 23 novembre 1985 relatif à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Sagalovitsch, pour le CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA PETITE COURONNE D'ILE-DE-FRANCE et de Me Pigot, pour la commune de Nogent-sur-Marne ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Considérant que, par jugement du 15 juin 2004, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de la commune de Nogent-sur-Marne en date du 28 juillet 2003 prononçant la révocation de M. A, au motif que l'avis du conseil de discipline du 17 juin 2003 avait été émis dans des conditions irrégulières, les témoins dont l'audition avait été demandée par la commune ayant été entendus au cours de la séance du conseil de discipline en dehors de la présence de M. A ; que la requête d'appel formée par la commune de Nogent-sur-Marne a été rejetée par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 31 décembre 2004 ; qu'après avoir réintégré M. A dans ses fonctions à compter du 9 août 2003, la commune a engagé une nouvelle procédure disciplinaire à l'encontre de son agent et a prononcé sa suspension à compter du 20 juillet 2004, par décision du 16 juillet 2004 ; qu'à la suite du nouvel avis émis le 21 octobre 2004 par le conseil de discipline, le maire de Nogent-sur-Marne a prononcé le licenciement de M. A par décision du 2 décembre 2004 ; que, se prévalant de l'irrégularité de procédure commise au cours de la séance du conseil de discipline du 17 juin 2003, la commune a recherché la responsabilité du CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA PETITE COURONNE D'ILE-DE-FRANCE, invoquant le préjudice que lui a causé l'annulation de la décision de révocation du 28 juillet 2003 ; que cet établissement relève appel du jugement du 9 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à verser à la commune de Nogent-sur-Marne la somme de 5 000 euros ; que, par la voie de l'appel incident, la commune sollicite une indemnisation plus importante que celle qui lui a été accordée en première instance ;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont des établissements publics locaux à caractère administratif ; qu'aux termes de l'article 23 de cette loi dans sa rédaction alors applicable : Les centres de gestion assurent (...) pour l'ensemble des fonctionnaires des collectivités et établissements affiliés le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline (...) ; que l'article 28 de la loi susmentionnée dispose : Une commission administrative paritaire est créée pour chaque catégorie A, B, et C de fonctionnaires auprès du centre de gestion auquel est affilié la collectivité ou l'établissement (...) ; que l'article 17 de ladite loi a institué un centre interdépartemental unique assurant les missions normalement dévolues aux centres de gestion, auquel sont affiliées, obligatoirement ou volontairement selon le cas, les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; que ce centre, dénommé Centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne d'Ile-de-France est un établissement public local de même nature que les centres de gestion de la fonction publique territoriale susmentionnés, ainsi qu'il résulte de l'article 64 du décret susvisé du 23 novembre 1985 ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 18 septembre 1989 : Le conseil de discipline est une formation de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire poursuivi (...) ; que l'article 3 de ce décret dispose : Le conseil de discipline est convoqué par son président. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut siéger. / Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par la personne publique auprès de laquelle est placée la commission administrative paritaire. Ses frais de fonctionnement sont à la charge de cette personne publique et sont remboursés, le cas échéant, au centre de gestion de la fonction publique territoriale à l'occasion de chaque affaire par la collectivité ou l'établissement dont relève le fonctionnaire ;

Considérant que, si le CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA PETITE COURONNE D'ILE-DE-FRANCE a pour mission, comme les autres centres de gestion, d'assurer le fonctionnement des commissions administratives paritaires, il résulte des dispositions précitées que, notamment lorsque la commission siège en formation disciplinaire, il exerce cette mission au nom et pour le compte de la collectivité territoriale dont relève l'agent poursuivi, laquelle est seule compétente pour exercer le pouvoir disciplinaire ; que la collectivité territoriale rembourse d'ailleurs au centre de gestion les frais de fonctionnement du secrétariat du conseil de discipline, lorsque celui-ci est appelé à se prononcer sur le cas d'un fonctionnaire placé sous son autorité ; que, dans ces conditions, la circonstance que le fonctionnement des commissions administratives paritaires, statuant ou non en formation de conseil de discipline, soit assuré par le centre de gestion n'a pas pour effet de faire perdre à ces commissions leur caractère d'organe de la commune ; que, par suite, si les collectivités territoriales peuvent mettre en jeu la responsabilité d'un centre de gestion à l'occasion d'une faute qui serait commise dans l'exercice de sa mission de secrétariat du conseil de discipline, elles ne peuvent en revanche mettre en jeu la responsabilité de l'établissement à raison d'une irrégularité qui serait commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire ; qu'en estimant qu'une irrégularité de procédure était de nature à engager la responsabilité du CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA PETITE COURONNE D'ILE-DE-FRANCE, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que l'établissement requérant est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 9 juin 2009 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA PETITE COURONNE D'ILE-DE-FRANCE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Nogent-sur-Marne et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nogent-sur-Marne et tendant à l'application des dispositions susmentionnées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0506282 du 9 juin 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la commune de Nogent-sur-Marne devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA PETITE COURONNE D'ILE-DE-FRANCE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09VE03199 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03199
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSCH et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-30;09ve03199 ?
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