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25/01/2011 | FRANCE | N°09VE01786

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 janvier 2011, 09VE01786


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société XIRING, dont le siège est sis River Seine, 25 quai Galliéni à Suresnes (92158), par Me Dillemann ; la société XIRING demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505468 en date du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à ce que lui soit remboursé un crédit d'impôt recherche d'un montant de 1 184 183,56 euros au titre de l'année 1998 ;

2°) de lui accorder la restitution du cré

dit précité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 20 ...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société XIRING, dont le siège est sis River Seine, 25 quai Galliéni à Suresnes (92158), par Me Dillemann ; la société XIRING demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505468 en date du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à ce que lui soit remboursé un crédit d'impôt recherche d'un montant de 1 184 183,56 euros au titre de l'année 1998 ;

2°) de lui accorder la restitution du crédit précité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 20 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la facture d'Info Télécom du 31 juillet 1998 correspond à l'exécution du contrat du 19 novembre 1997 signé par la société XIRING alors en formation ainsi qu'en attestent les dirigeants des société Bull CP 8 et Info Réalité ; que ledit contrat a été repris au compte de la société XIRING lors de son assemblée générale du 19 mars 1999 ; que, par conséquent, les travaux de recherche effectués par la société Info Télécom sont éligibles au crédit d'impôt recherche au titre des recherches confiées à des tiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,

- et les observations de Me Prost substituant Me Dillemann, pour la société XIRING ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 janvier 2011, présentée pour la société XIRING, par Me Dillemann et Me Prost, avocats ;

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes. / Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de leur création est égal à 50 % des dépenses de recherche exposées au cours de cette période. / Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 40 millions de francs. (...) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) / d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou privés agréés par le ministre de la recherche et de l'industrie, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions (...) ; qu'aux termes de l'article 1842 du code civil : Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. / Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations ;

Considérant qu'il incombe au juge de l'impôt, au terme de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, de constater si le requérant remplit les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater B du code général des impôts susrappelé ;

Considérant que la société XIRING soutient que la facture de la société Info Télécom du 31 juillet 1998 d'un montant de 15 075 000,00 F HT soit 18 180 450,00 F TTC, correspondant au contrat de recherche développement conclu le 19 novembre 1997 entre Bull CP 8, le groupe Info Réalité, la société Info Télécom, organisme privé de recherche agréé par le ministre de la recherche et de l'industrie et Smartinfo, société en formation représentée par M. Liberman, lui ouvrirait droit, au titre de l'année 1998, au crédit-impôt recherche prévu par les dispositions surappelées de l'article 244 quater B du code général des impôts, du fait que la société en formation Smartinfo aurait finalement été immatriculée sous la raison sociale Xiring et qu'elle devrait ainsi être considérée comme ayant été signataire dudit contrat de recherche développement ; que cependant, en vertu des dispositions surappelées de l'article 1842 du code civil, la période de formation d'une société s'entend de celle qui s'étend entre la date de conclusion de ses statuts, qui définissent notamment les apports réalisés par les associés, et son immatriculation au registre du commerce et des sociétés qui lui confère la personnalité juridique ; qu'il est constant que la société XIRING a enregistré ses statuts le 20 juillet 1998, déclaré sa constitution au centre de formalités des entreprises le 28 juillet 1998 avec début d'activité le 15 juillet 1998 et a enfin été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 7 août 1998 ; qu'en outre, la société XIRING n'a jamais produit les statuts de la société Smartinfo ni justifié de ce que la formalité d'enregistrement des statuts des sociétés en formation, prévue par l'article 635-1 du code général des impôts, aurait été satisfaite par la société Smartinfo ; que dans ce sens, son allégation selon laquelle la raison sociale Smartinfo n'aurait pas été disponible lors de son immatriculation, ou les attestations tardives et peu circonstanciées établies en février et mars 1999 par M. Schott, président d'Info Réalité de 1997 à 1998, M. Lévy, directeur général de Bull de 1998 à 2001 et M. Paloc Taury, directeur juridique de Bull CP 8 de 1997 à 1998, au demeurant non accompagnées de la justification de l'identité de leurs signataires qui ont tous oeuvré à la conclusion du contrat du 19 novembre 1997 ainsi que l'extrait d'agenda du comité d'investissement du 5 mars 1998, ne permettent pas de considérer la société Smartinfo comme ayant été effectivement en formation préalablement à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés sous la raison sociale Xiring ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société XIRING, les associés qui ont repris la facture de la société Info Télécom du 31 juillet 1998, lors de l'assemblée générale du 19 mars 1999, ne peuvent être regardés comme ayant repris tacitement le contrat, signé le 19 novembre 1997, confiant à ladite société une mission de recherche développement ; que, par suite, la société XIRING qui doit être regardée comme ayant seulement fait l'acquisition, après sa création, de travaux de recherches effectuées par la société Info Télécom, sans que ces travaux aient été confiés à cette dernière par la requérante en tant que partie au contrat du 19 novembre 1997, n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû bénéficier du crédit d'impôt recherche correspondant au titre de l'année 1998 ; qu'en effet, le rachat de ces travaux par la facture du 31 juillet 1998 n'est pas constitutif d'une dépense éligible au crédit d'impôt recherche, au sens des dispositions susrappelées de l'article 244 quater B du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société XIRING n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société XIRING est rejetée.

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N° 09VE01786 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01786
Date de la décision : 25/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : DILLEMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-01-25;09ve01786 ?
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