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03/02/2011 | FRANCE | N°09VE00177

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 03 février 2011, 09VE00177


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Monique A, demeurant ..., par la Selarl Horus avocats ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0500593-0510848 en date du 17 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le président de France Telecom ont, chacun, rejeté sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice

subi en raison du blocage de sa carrière, et à la condamnation soli...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Monique A, demeurant ..., par la Selarl Horus avocats ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0500593-0510848 en date du 17 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le président de France Telecom ont, chacun, rejeté sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice subi en raison du blocage de sa carrière, et à la condamnation solidaire de France Telecom et de l'Etat à lui verser une somme de 150 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer ledit jugement ;

3°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

4°) de condamner France Telecom et l'Etat à lui verser solidairement la somme de

150 000 euros en réparation des préjudices subis avec intérêts de droit au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable ;

5°) de mettre solidairement à la charge de France Telecom et de l'Etat, une somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le jugement attaqué est irrégulier en ce que qu'en statuant uniquement sur le défaut de préjudice, il n'a pas statué sur l'ensemble de ses conclusions et moyens, en particulier sur la responsabilité de France Telecom et de l'Etat, en ce qu'il est entaché d'un défaut de motivation et en ce qu'il méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il fait porter sur lui la charge de la preuve de la perte de chance sérieuse d'être promu alors que, dans les circonstances de l'espèce, une telle preuve est impossible ;

- que la responsabilité de France Telecom est engagée dans la mesure où, depuis 1993, les agents dits reclassés ont progressivement été privés des dispositions de leurs statuts particuliers et des règles de la fonction publique afin de les inciter à opter pour la reclassification , ce, en particulier, en n'établissant pas les listes d'aptitude et les tableaux d'avancement et en prétendant qu'il n'y avait pas d'emplois vacants dans les grades de reclassement tout en positionnant l'ensemble des postes vacants en reclassifiés ;

- que l'Etat a commis des fautes dans l'exercice de son pouvoir réglementaire en maintenant le caractère précaire de la situation professionnelle des agents reclassés et en n'adoptant qu'avec retard les mesures réglementaires qui s'imposaient ; que l'Etat a également commis une faute lourde caractérisée dans l'exercice de son pouvoir de tutelle sur France Telecom en restant inactif alors qu'il n'a cessé d'être alerté sur la situation des agents reclassés et qu'il avait pris des engagements clairs de maintenir le statut de fonctionnaire de ceux des personnels de France Telecom bénéficiant de ce statut ; que la responsabilité solidaire de l'Etat et de la Poste ne pourra qu'être regardée comme engagée ;

- que le gel de sa carrière à compter de 1993 et la perte de chance sérieuse d'avancement ont entraîné une perte financière de 80 000 euros, un préjudice professionnel de 40 000 euros, des troubles dans ses conditions d'existence d'un montant de 10 000 euros et un préjudice moral de 20 000 euros, toutes sommes à parfaire ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 54-865 du 2 septembre 1954 ;

Vu le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 ;

Vu le décret n° 90-1225 du 31 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 90-1235 du 31 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :

- le rapport de M. Bigard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Bineteau pour la requérante ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de France Telecom et à France Telecom : Les personnels de France Telecom et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; que l'article 31 de la même loi a permis à France Telecom d'employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...) non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au troisième alinéa 2°) de l'article 19 ci-dessus, (...), mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...). / Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ;

Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de France Telecom de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification , ne dispensait pas le président de France Telecom de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par France Telecom de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant, d'autre part, que le législateur, en décidant par les dispositions précitées de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, résultant de la loi du 26 juillet 1996, que les recrutements externes de fonctionnaires par France Telecom cesseraient au plus tard le 1er janvier 2002, n'a pas entendu priver d'effet, après cette date, les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement , en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, sont devenus illégaux à compter de la cessation des recrutements externes le 1er janvier 2002 ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés après cette date, le président de France Telecom a, de même, commis une illégalité ; que des promotions internes pour les fonctionnaires reclassés non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de France Telecom, que par l'effet du décret du 24 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Telecom ; que de même l'Etat a commis une faute en attendant le 26 novembre 2004 pour prendre les décrets organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement de cette société ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A, fonctionnaire de l'administration des postes et télécommunications depuis 1975, titularisée au grade de contrôleur divisionnaire des postes et télécommunications, aurait eu, alors même qu'elle remplissait les conditions statutaires pour être promue, une chance sérieuse d'accéder au grade d'inspecteur, eu égard à la nature des fonctions susceptibles d'être confiées aux membres de ce corps, si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires reclassés après 1993 ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les fautes commises par France Telecom et l'Etat ont causé un préjudice moral à Mme A et des troubles dans ses conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à 1 500 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande et à demander la condamnation solidaire de France Telecom et de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 500 euros ; qu'elle a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter de ses demandes du 27 octobre 2005 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par France Telecom au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge solidairement de France Telecom et de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 17 novembre 2008 et les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le président de France Telecom ont rejeté la demande de Mme A tendant à obtenir réparation du préjudice subi en raison du blocage de sa carrière, sont annulées.

Article 2 : France Telecom et l'Etat sont condamnés solidairement à verser à Mme A une somme de 1 500 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 27 octobre 2005.

Article 3 : France Telecom et l'Etat verseront, solidairement, à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de France Telecom tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00177
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : BOST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-02-03;09ve00177 ?
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