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01/03/2011 | FRANCE | N°09VE02314

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 01 mars 2011, 09VE02314


Vu le recours, enregistré le 7 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté pour le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0813888 en date du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 18 novembre 2008 autorisant, pour une période d'une année renouvelable, l'ouverture dominicale de

l'établissement Castorama d'Ezanville ;

Il soutient que ...

Vu le recours, enregistré le 7 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté pour le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0813888 en date du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 18 novembre 2008 autorisant, pour une période d'une année renouvelable, l'ouverture dominicale de l'établissement Castorama d'Ezanville ;

Il soutient que l'ouverture le dimanche de plusieurs établissements commercialisant des meubles et des produits de jardinerie situés à proximité de l'établissement Castorama d'Ezanville (Fly à Ezanville, Conforama à Saint-Brice sous forêt ou Jardiland à Groslay) crée une distorsion de concurrence dès lors que l'établissement Castorama d'Ezanville commercialise des produits concurrents (mobilier divers, électroménager, luminaires, décoration) de ceux vendus le dimanche par ces enseignes voisines ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Lecourt, pour l'Union départementale des Syndicats de la CGT Force Ouvrière du Val-d'Oise, pour la Fédération des employés et cadres de la CGT Force Ouvrière, et pour le Syndicat Force Ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise ;

Considérant que, pour accorder à l'établissement Castorama d'Ezanville, qui vend essentiellement des produits de bricolage, mais qui réalise aussi une partie de son chiffre d'affaires dans le secteur de l'ameublement et du jardin, une dérogation à la règle du repos dominical des salariés, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur le risque de détournement de clientèle résultant des autorisations d'ouverture dominicale dont bénéficient de droit les magasins d'ameublement et de jardinerie situés à proximité ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise estimant que ce risque n'était pas constitué, a annulé la dérogation en litige ; que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3132-3 du code du travail : Le repos hebdomadaire est donné le dimanche ; que l'article L. 3132-20 du même code dispose : Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités suivantes : 1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ; 2° Du dimanche midi au lundi midi ; 3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; 4° Par roulement à tout ou partie des salariés. ; qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 3 janvier 2008 sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements de commerce de détail d'ameublement ;

Considérant en premier lieu que l'activité principale exercée par l'établissement Castorama d'Ezanville consiste en la vente de produits de bricolage, lesquels sont exclus du champ d'application de l'article 11 de la loi précitée ;

Considérant en second lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que des commerces de meubles situées à proximité, proposent également à la vente des produits de bricolage, des revêtements de sol et des produits d'électroménager, pour une faible part de leur chiffre d'affaires, directement concurrents de ceux commercialisés par l'établissement Castorama d'Ezanville, serait constitutive d'un détournement de clientèle de nature à compromettre le fonctionnement normal de l'établissement Castorama d'Ezanville ;

Considérant que, par suite, le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet du Val-d'Oise ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'Union départementale des Syndicats de la CGT Force Ouvrière du Val-d'Oise, à la Fédération des employés et cadres de la CGT Force Ouvrière, au Syndicat Force Ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise et à l'Union départementale du Syndicat CFTC du Val-d'Oise, de la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à l'Union départementale des Syndicats de la CGT Force Ouvrière du Val-d'Oise, à la Fédération des employés et cadres de la CGT Force Ouvrière, au Syndicat Force Ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise et à l'Union départementale du Syndicat CFTC du Val-d'Oise, la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de l'Union départementale des Syndicats de la CGT Force Ouvrière du Val-d'Oise, de la Fédération des employés et cadres de la CGT Force Ouvrière, du Syndicat Force Ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise et de l'Union départementale du Syndicat CFTC du Val-d'Oise, est rejeté.

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N° 09VE02314 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02314
Date de la décision : 01/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : PLATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-01;09ve02314 ?
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