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22/03/2011 | FRANCE | N°09VE03829

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 22 mars 2011, 09VE03829


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Daniel A, demeurant ..., par Me Castro, avocat à la Cour ; M. Daniel A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805450 en date du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contesté

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3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fond...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Daniel A, demeurant ..., par Me Castro, avocat à la Cour ; M. Daniel A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805450 en date du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement rendu en première instance est irrégulier dès lors qu'il apparaît que le délibéré a eu lieu avant l'audience ; qu'il n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience à sa nouvelle adresse ; que l'avis d'audience du 16 juin 2009 est irrégulier en ce qu'il ne mentionne pas les dispositions de l'article R. 731-3 du code de justice administrative ; qu'il a produit plusieurs documents permettant de démontrer que les crédits taxés correspondent à des prêts et non à des revenus imposables ; que la circonstance que la reconnaissance de dettes a été enregistrée postérieurement à l'introduction de la demande ne saurait suffire à lui ôter son caractère probant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 :

- le rapport de M. Bresse, président assesseur,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la mention d'un délibéré au 16 juin 2009 apparaissant dans le jugement attaqué doit être regardée comme résultant d'une erreur matérielle dès lors qu'il n'existe aucun élément faisant apparaître que le délibéré aurait eu lieu avant l'audience du 1er septembre 2009 ; qu'en outre, ni l'article R. 741-2 du code de justice administrative ni aucune autre disposition légale ou réglementaire ne rendent obligatoire la mention dans le jugement de la date du délibéré ; que le moyen doit donc écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-1, R. 731-2, R. 731-3, R. 732-1 et R. 732-2. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 711-3 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que le greffe du Tribunal administratif de Versailles a adressé à M. A, à sa nouvelle adresse à Rouen, deux courriers datés du 16 juin 2009 l'informant d'un renvoi de l'affaire à l'audience du 1er septembre 2009 ainsi que de l'existence d'un moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office ; que le requérant en a accusé réception le 18 juin 2009 ainsi que le démontre l'accusé de réception transmis par le tribunal administratif ; que, d'autre part, l'avis de renvoi du 16 juin 2009, à l'audience du 1er septembre 2009 a reproduit intégralement, en bas de page, les dispositions de l'article R. 731-3 du code de justice administrative selon lesquelles les parties ont la possibilité de produire, après l'audience, une note en délibéré ; que les moyens selon lesquels cet avis d'audience serait irrégulier manquent donc en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que l'administration a taxé d'office en application des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, notamment les sommes de 100 000 et 60 000 euros apparaissant au crédit des comptes bancaires de M. A en tant que revenus d'origine indéterminée ; qu'il lui appartient dès lors, par application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, de démontrer l'exagération des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge ;

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que les deux sommes en litige correspondent à des prêts consentis par un tiers ; qu'il produit pour établir le motif des versements deux reconnaissances de dette rédigées de sa main du 8 avril 2005 et du 22 mars 2005 non enregistrées, la copie du passeport du tiers créancier, une attestation sur l'honneur de ce dernier, datée du 5 décembre 2007 et une autre datée du 14 janvier 2008 enregistrée le 16 janvier 2008 au service des impôts de Trouville-sur-mer, relative, d'une part, à l'existence des prêts allégués et, d'autre part, à leur remboursement attendu le 30 janvier 2008, ainsi qu'une reconnaissance de dette de M. N'Goma à l'égard de M. A et de M. Veniant du 4 février 2009 enregistrée, par le service des impôts des entreprises de Rouen, le 6 février 2009 ; que, toutefois, si l'origine des sommes est établie par des documents bancaires, et n'est d'ailleurs pas contestée, les seuls documents produits par M. A ne suffisent pas à confirmer l'existence de prêts dès lors notamment que ces documents n'ont pas date certaine ou n'ont acquis date certaine qu'après le début des opérations de contrôle fiscal initiées par le service en 2007 ; que d'ailleurs aucun commencement de remboursement du prêt n'est intervenu avant les opérations de contrôle ; que, par suite, dès lors que le caractère non imposable des sommes en litige n'est pas établi, il y a lieu de confirmer la taxation de ces sommes ;

Considérant, en second lieu, que dans la mesure où M. A aurait entendu contester également la taxation d'office d'autres sommes, il n'assortit cette contestation d'aucun moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et des pénalités contestées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE03829 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03829
Date de la décision : 22/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : CASTRO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-22;09ve03829 ?
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