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31/03/2011 | FRANCE | N°09VE02737

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 31 mars 2011, 09VE02737


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Dominique A, demeurant ..., par Me Atlan ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612712 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de

l'Etat le paiement d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans ...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Dominique A, demeurant ..., par Me Atlan ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612712 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Il soutient que les notifications de redressement des 17 juillet et 21 octobre 2003, qui ne font référence qu'à la procédure de redressement mise en oeuvre par l'administration au titre de ses revenus de l'année 1994, sont insuffisamment motivées au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que la Cour administrative d'appel de Versailles lui ayant accordé, par un arrêt du 13 mars 2008 devenu définitif, la décharge des rappels d'impôt mis à sa charge au titre de l'année 1994 en conséquence de l'irrégularité de cette procédure, les rehaussements apportés à ses revenus des années 2000, 2001 et 2002 et qui en procèdent doivent être abandonnés en conséquence de cette décision ; qu'en rectifiant l'imputation des déficits qu'il a indiqués depuis 1994 dans ses déclarations de revenus fonciers et en faisant remonter lesdites corrections jusqu'à l'année 2003, l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 196 du livre des procédures fiscales relatives au délai de reprise ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que M. ABIHSSIRA a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal au titre des années 2000 à 2002 à l'issue duquel l'administration, après avoir remis en cause pour partie les déficits reportables qu'il avait imputés sur ses revenus fonciers, sur le fondement du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, depuis l'année 1994, au prorata de la quote-part qu'il détenait dans les sociétés civiles immobilières SAJD, Brunimo et les Rougement, a réduit dans cette mesure lesdits déficits de son revenu imposable et lui a notifié les redressements correspondants ; que M. A relève appel du jugement du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 en conséquence de ces redressements ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que la notification de redressement du 23 octobre 2003, qui remplace et annule la précédente notification du 17 juillet 2003, fait état de la nature, du montant et des motifs des redressements envisagés en matière de revenus fonciers au titre des années en litige, à partir, notamment, d'un déficit imputé par M. A en 1993 et non reportable sur l'année 1994 ; que ces indications étaient suffisamment explicites pour permettre au contribuable de présenter utilement ses observations ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de ladite notification ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, que M. A ne saurait soutenir que l'irrégularité entachant un précédent contrôle diligenté à son encontre portant, en matière d'impôt sur le revenu, sur une plus-value de cession de titres réalisée en 1994 et qui a été sanctionnée par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 13 mars 2008 prononçant la décharge du rappel d'impôt correspondant, devenu définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée, aurait affecté la régularité du contrôle sur pièces des déclarations qu'il a souscrites au titre des années 2000 à 2002 en matière de revenus fonciers ; qu'un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés (...) que possèdent les membres du foyer fiscal (...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année donnée dans une catégorie de revenus (...) / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) / 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes (...) ; qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu (...) le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ;

Considérant que les dispositions précitées du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, dès lors qu'elles permettent à un contribuable d'imputer sur les bénéfices imposables d'une année non couverte par la prescription les déficits d'années précédentes même couvertes par la prescription, autorisent également l'administration à vérifier l'existence et le montant de ces déficits et, par suite, à remettre en cause, le cas échéant, les déficits d'années sur lesquels elle ne peut, en raison de la prescription, exercer son droit de reprise, les rectifications apportées à ces années ne pouvant, toutefois, pas avoir d'autre effet que de réduire ou supprimer les reports déficitaires qui affectent l'année non prescrite ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a imputé sur ses revenus fonciers de l'année 2000 un déficit de 745 495 F (113 649 euros) provenant de l'année 1999 ; que le vérificateur, constatant qu'il n'avait à reporter à compter de l'année 1995 aucun déficit foncier antérieur ainsi qu'il résultait de la procédure de contrôle dont l'intéressé avait fait l'objet au titre des années 1992 à 1994, a apporté, dans cette mesure, aux déficits des années suivantes les corrections que le requérant n'avait pas prises en compte pour le calcul de ses revenus imposables desdites années ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration, qui n'a pas mis en recouvrement de rappels d'impôt pour les années prescrites, a, sur la base des propres déclarations du contribuable, constaté que le revenu imposable de M. A, par l'effet de ces corrections, était de 171 107 F (26 026 euros) au titre de l'année 2000 et qu'aucun déficit foncier n'était à reporter ni au titre de l'année 2001 ni davantage au titre de l'année 2002 et lui a notifié les redressements correspondants au titre de ces trois années ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE02737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02737
Date de la décision : 31/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : ATLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-31;09ve02737 ?
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