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28/04/2011 | FRANCE | N°09VE00728

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 28 avril 2011, 09VE00728


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société MARLIAC, ayant son siège 7 place de l'Hôtel de Ville à Pontoise (95300), par Me Maddaloni ; la société MARLIAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607095 en date du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposerait au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer le remboursement demandé

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Elle soutient, s'agissant des factures non établies à son nom, qu'elle justif...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société MARLIAC, ayant son siège 7 place de l'Hôtel de Ville à Pontoise (95300), par Me Maddaloni ; la société MARLIAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607095 en date du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposerait au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer le remboursement demandé ;

Elle soutient, s'agissant des factures non établies à son nom, qu'elle justifie de l'erreur matérielle du fournisseur quant à l'identité du client, de la réalité des règlements qu'elle a effectuées aux deux fournisseurs concernés et de l'engagement de ces dépenses qui avaient pour contrepartie des prestations de gestion administrative, commerciale et financière réelles, pour les besoins de son exploitation ; à titre surabondant, qu'à compter du 1er janvier 2008, la condition de bien nécessaire à l'exploitation n'est pas reprise dans le régime mis en place par le décret n° 207-566 du 16 avril 2007 ; que pour les autres factures litigieuses, elle établit, d'une part, que les quatre fournisseurs concernés disposent d'un numéro individuel d'identification TVA au sens de l'article 242 nonies A de l'annexe II du code général des impôts et, d'autre part, que les opérations ont été admises et que l'ensemble des autres conditions posées pour l'exercice du droit à déduction sont satisfaites, la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces factures ayant fait l'objet de reversement ; qu'elle peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des paragraphes 263 et 264 de l'instruction 3CA-136 du 7 août 2003 prévoyant qu'une simple omission sur une facture de l'une des mentions obligatoires légales ne doit pas générer à elle seule la remise en cause du droit à déduction dès lors que l'opération est justifiée dans sa réalité et qu'elle satisfait aux autres conditions du droit à déduction ; qu'en refusant l'exercice du droit à déduction, l'administration met en oeuvre une sanction de 70 867,73 euros totalement disproportionnée au regard des carences relevées alors que l'article 1740 ter A du code général des impôts prévoit une sanction spécifique de 15 euros par mention omise sur une facture ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :

- le rapport de M. Bigard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que la société MARLIAC, qui exerce une activité de négoce, transformation et fabrication de tous appareils et objets d'optique, a présenté le 19 décembre 2005 une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2004 pour un montant de 70 729 euros ; que par une décision en date du 23 juin 2006, l'administration a rejeté sa demande ; que la société MARLIAC fait appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande tendant au remboursement dudit crédit ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (...). ; qu'aux termes de l'article 289 du même code : (...). II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. (...). ; qu'aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts : Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ; 2° Le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application de l'article 286 ter du code général des impôts et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ; 3° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter du code général des impôts ; 4° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations mentionnées aux 3°, 4° bis, 5° et 6° de l'article 259 A du code général des impôts ; (...). ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées qu'alors même qu'une taxe aurait grevé les achats faits pour les besoins de l'exploitation du redevable, elle n'est déductible de celle à laquelle celui-ci est assujetti à raison de ses propres affaires que si une facture ou un document en tenant lieu, établi à son nom, l'a mis à sa charge et si celui qui a établi la facture ou le document était légalement autorisé à y faire figurer ladite taxe ; que, toutefois, la seule circonstance que l'assujetti serait en possession d'une facture établie à un autre nom que le sien ne permet pas de faire obstacle au droit à déduction résultant, sous réserve qu'il en apporte la preuve, du règlement effectif par lui-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour refuser une partie du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée par la société MARLIAC, l'administration a rejeté quatre factures de l'EURL Alex Investissement établies au nom de la société Martine et une facture de l'EURL Stéphane établie au nom de la société Pontoise ; qu'en l'absence de relevé bancaire établissant le versement par la société MARLIAC des prix mentionnés sur ces factures, la production par la société requérante des contrats non authentifiés et sans date certaine qu'elle aurait conclus avec les deux fournisseurs concernés, d'extraits du grand livre général de sa comptabilité et de celui de ces fournisseurs, édités postérieurement à la décision rejetant sa demande de remboursement et non davantage certifiés, et enfin d'attestations de dirigeants de l'EURL Alex Investissement, de l'EURL Stéphane et de la société Martine ne suffit pas à établir que ces factures auraient été effectivement réglées par la société MARLIAC pour les besoins de ses propres opérations imposables ; qu'ainsi, la société requérante qui ne saurait se prévaloir du décret n° 207-566 non applicable à l'espèce, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, en application des dispositions précitées des articles 271 et 289 du code général des impôts et de l'article 242 nonies A de l'annexe II dudit code, les factures doivent comporter le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur ou du prestataire, l'absence de mention de ce numéro sur une facture ne saurait entraîner à elle seule la perte du droit à déduction pour l'assujetti ; que celui-ci peut apporter la preuve par tout moyen de ce que son prestataire ou son vendeur était effectivement identifié à la taxe sur la valeur ajoutée au moment de l'opération ayant fait l'objet de la facture en cause ;

Considérant qu'en l'espèce, pour refuser une partie du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée par la société MARLIAC, l'administration a rejeté cinq factures de la société Central Optique et huit factures de la société Audicornea au motif qu'elles ne mentionnaient ni le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti ni le numéro de la facture, ainsi que quatre factures de la société Alex Investissement et quatre factures de l'EURL Stéphane au motif qu'elles ne mentionnaient pas le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de leur émetteur ; que, toutefois, la société requérante produit, pour ces quatre fournisseurs, les copies des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée souscrites en 2004 ; que ces documents mentionnent le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée des fournisseurs en question ; que la société MARLIAC apportant ainsi la preuve que ces derniers étaient effectivement identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée, c'est par suite à tort que l'administration n'a pas admis en déduction la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 70 867,73 euros correspondant à ces factures ;

Considérant, en troisième lieu, que, dès lors que les omissions ou les inexactitudes relatives aux informations devant figurer sur une facture en application de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts sont sanctionnées, en application de l'article 1740 ter A du code général des impôts, par une amende spécifique de 15 euros par mention omise ou erreur, la société MARLIAC soutient qu'en lui refusant de lui reconnaître le droit de déduire le crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour les factures en litige, l'administration lui a infligé une sanction disproportionnée ; que, toutefois, le refus qui lui a été opposé par l'administration n'a pas le caractère d'une sanction ; que par suite le moyen est inopérant ;

Sur la doctrine administrative :

Considérant que si la société requérante entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 264 de l'instruction 3CA 136 du 7 août 2003 relative à l'application de nouvelles obligations de facturation, ce paragraphe qui ne contient qu'une simple recommandation au service ne saurait être regardé comme portant interprétation formelle de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MARLIAC est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que soit admise en déduction la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 70 867,73 euros au titre de l'année 2004 ; qu'il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué ;

DECIDE :

Article 1er : Le montant de taxe sur la valeur ajoutée de la société MARLIAC admis en déduction au titre de l'année 2004 est augmenté de 70 867,73 euros.

Article 2 : La société MARLIAC est renvoyée devant l'administration pour la liquidation du remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle peut prétendre au titre de l'année 2004 résultant de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement n° 0607095 en date du 11 décembre 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société MARLIAC est rejeté.

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N° 09VE00728 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00728
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : MADDALONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-04-28;09ve00728 ?
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