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12/05/2011 | FRANCE | N°09VE03294

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 12 mai 2011, 09VE03294


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris et transmise et enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 29 septembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON, représentée par son maire en exercice, par Me Krust ; la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800872 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 918 593,28 euros, majorée des intérê

ts moratoires, en réparation du préjudice subi par elle entre le 1er ja...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris et transmise et enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 29 septembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON, représentée par son maire en exercice, par Me Krust ; la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800872 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 918 593,28 euros, majorée des intérêts moratoires, en réparation du préjudice subi par elle entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2008, résultant de l'illégalité de l'article 4 du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 et de l'article 7 du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme, majorée des intérêts moratoires déjà mentionnés, et leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'ayant engagé une procédure contentieuse au début de l'année 2008, elle ne peut bénéficier du régime d'indemnisation institué par l'article 103 de la loi de finances rectificative pour 2008 ; que cet article n'est pas compatible avec l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni avec l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; qu'il ne respecte ni l'article 11 ni l'article 9§2 de la charte européenne de l'autonomie locale ; que le régime d'indemnisation susmentionné est inférieur aux réparations accordées au contentieux ; que ce régime est enfermé dans une enveloppe budgétaire ; qu'elle a subi un préjudice en termes de charges de personnel d'un montant de 796 685,12 euros jusqu'à la fin de l'année 2007 et de 113 453,04 euros pour la seule année 2008 ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu la Charte européenne de l'autonomie locale ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 portant loi de finances rectificative pour l'année 2008, et notamment son article 103 ;

Vu les décrets n° 99-973 du 25 novembre 1999 et n° 2001-185 du 26 février 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Krust, pour la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON ;

Considérant que la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON relève appel du jugement du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 918 593,28 euros, majorée des intérêts moratoires, en réparation du préjudice, subi par elle entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2008, résultant de l'illégalité des articles 4 du décret du 25 novembre 1999 et 7 du décret du 26 février 2001 relatifs au traitement des demandes, respectivement, des cartes nationales d'identité et des passeports ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du paragraphe II de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 susvisée : Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 25 novembre 1999, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 26 février 2001, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de passeports ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses ; qu'aux termes du paragraphe III du même article 103 : En contrepartie de l'application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l'indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu'au 31 décembre 2008, de l'application du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, pour le recueil des demandes et la remise aux intéressés des cartes nationales d'identité et des passeports. Cette dotation, d'un montant de 3 € par titre dans la limite de 97,5 millions d'euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre de titres qu'elles ont délivrés en 2005, 2006, 2007 et 2008. Si le nombre total de titres émis ces quatre années est supérieur à 32,5 millions d'euros, la somme de 97,5 millions d'euros est répartie entre les communes proportionnellement au nombre de titres qu'elles ont émis en 2005, 2006, 2007 et 2008. Les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire fondé sur l'illégalité du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ou du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 précités ne sont éligibles à cette dotation exceptionnelle qu'à la condition que cette instance soit close par une décision passée en force de chose jugée et excluant toute condamnation de l'État ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9§2 de la charte européenne de l'autonomie locale : Les ressources financières des collectivités locales doivent être proportionnées aux compétences prévues par la Constitution ou la loi ; qu'aux termes de l'article 11 de cette charte : Les collectivités locales doivent disposer d'un droit de recours juridictionnel afin d'assurer le libre exercice de leurs compétences et le respect des principes d'autonomie locale qui sont consacrés dans la Constitution ou la législation interne ;

Considérant que les compétences confiées aux maires au titre de la délivrance de cartes nationales d'identité et de passeports sont exercées au nom de l'Etat et qu'en l'absence de transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales au sens du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, il ne saurait donc être fait grief aux paragraphes II et III de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 susvisée, qui ne peuvent être lus de façon séparée, d'avoir méconnu les articles 9§2 et 11 précités de la charte européenne de l'autonomie locale ; qu'en outre, les collectivités locales concernées ont pu en tout état de cause user de leur droit garanti à l'article 61-1 de la Constitution de faire contrôler par le Conseil constitutionnel la validité de l'intervention contestée du législateur dans un litige en cours au regard, notamment, du principe de libre administration des collectivités territoriales énoncé à l'article 72 de la Constitution ; que le Conseil constitutionnel a d'ailleurs, ainsi qu'il résulte de sa décision susvisée du 22 septembre 2010, décidé que les dispositions en cause étaient conformes à la Constitution ;

Considérant, ensuite, que les dispositions précitées de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 ont pour objet de limiter la possibilité d'engagement de la responsabilité de l'Etat du chef de ces transferts de charges illégaux et, en contrepartie, d'accorder une dotation exceptionnelle, destinée à indemniser les communes de ces transferts ; qu'elles instituent, à cet effet, un mécanisme de compensation financière et ont donc trait à la répartition des ressources financières entre personnes publiques ; qu'ainsi, la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de ces dispositions, des stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le champ d'application se limite aux obligations à caractère civil et pénal ; qu'elle ne saurait davantage invoquer utilement les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, dans un litige qui, relatif à la répartition des charges publiques entre personnes publiques, n'entre pas dans leur champ ;

Considérant que, faute de faire état de demandes infructueuses de compensation sur le fondement des dispositions précitées de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2008, la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON n'établit pas que l'enveloppe budgétaire d'un montant de 97,5 millions d'euros est insuffisante pour assurer la compensation financière dont est assortie cette loi pour fonder son action en responsabilité ;

Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions précitées qu'elles n'excluent de l'attribution de la dotation exceptionnelle qu'elles instituent que les communes ayant obtenu, par une décision passée en force de chose jugée, une indemnité sur le fondement de la responsabilité de l'Etat en raison de l'incompétence du pouvoir réglementaire pour opérer les transferts de charges financières dont s'agit ; qu'ainsi, la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait inéligible à cette dotation, du seul fait qu'elle a présenté la présente requête en indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON est rejetée.

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