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01/06/2011 | FRANCE | N°09VE02183

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 01 juin 2011, 09VE02183


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Michèle A, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire d'un groupement de maîtrise d'oeuvre constitué avec la société Node, dont le siège est ..., par la SELARL Martin et associés ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705830 du 4 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Rocquencourt à lui verser la somme de 58 709,42 euros HT a

u titre du marché de maitrise d'oeuvre conclu pour la construction de l...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Michèle A, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire d'un groupement de maîtrise d'oeuvre constitué avec la société Node, dont le siège est ..., par la SELARL Martin et associés ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705830 du 4 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Rocquencourt à lui verser la somme de 58 709,42 euros HT au titre du marché de maitrise d'oeuvre conclu pour la construction de l'hôtel de ville ;

2°) de condamner la commune de Rocquencourt à lui verser la somme de 58 709,42 euros HT assortie des intérêts moratoires à compter du 28 janvier 2005 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rocquencourt la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que les études pour l'aménagement des voies d'accès du futur hôtel de ville n'était pas inclues dans la mission de maitrise d'oeuvre et que le tribunal ne pouvait pas se fonder uniquement sur l'absence de bouleversement économique du contrat alors que ces prestations ont été commandées par la commune ; que sa participation à l'élaboration du dossier de contrat département n'était également pas prévue par le contrat ; que l'allongement du chantier du quart de sa durée totale a été causé par le manque de rigueur de la société chargée de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination ; que la réception en deux phases a alourdi sa prestation ; qu'elle est fondée à demander une rémunération complémentaire au titre des sujétions imprévues ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par les maîtres d'ouvrages publics à des prestataires de droit privé ;

Vu l'arrêté interministériel du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre confiés par des maîtres d'ouvrages publics à des prestataires de droit privé ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :

- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de Me Richer pour la commune de Rocquencourt ;

Considérant que par un marché signé le 2 novembre 2000, modifié notamment par un avenant en date du 16 avril 2003, la commune de Rocquencourt a confié à un groupement solidaire représenté par Mme A la maîtrise d'oeuvre de la réalisation de l'hôtel de ville, la réhabilitation d'un immeuble communal situé sur la même emprise et les aménagements extérieurs ; que le forfait définitif de rémunération a été fixé par ledit avenant à la somme de 118 979,10 euros HT ; que, le 26 janvier 2005, Mme A, en sa qualité de mandataire du groupement, a présenté une réclamation tendant au paiement, d'une part, de prestations supplémentaires concernant les missions de direction de l'exécution des travaux (DET), et d'autre part, de prestations non prévues au marché pour un montant total de 58 709,42 euros HT ; que Mme A fait appel du jugement du 4 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de complément de rémunération ;

Sur les demandes indemnitaires présentées par Mme A :

Considérant que le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ne figure pas dans les pièces constitutives du marché conclu entre Mme A et la commune de Rocquencourt ; que, par suite, le moyen soulevé par cette dernière et tiré du non-respect de certaines des clauses de ce cahier est inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre : la mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux ; qu'aux termes de l'article 30 du décret du 29 décembre 1993 susvisé : Le contrat de maîtrise d'oeuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'oeuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. (...) En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'oeuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'oeuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération ; que la prolongation de sa mission n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d'oeuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage ; qu'en outre, le maître d'oeuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'oeuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si le maître d'oeuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;

Considérant, en premier lieu, que Mme A demande une somme de 43 639,42 euros pour la phase de direction de l'exécution des travaux (DET) et d'assistance aux opérations de réception (AOR), au titre de l'allongement de la durée du chantier, de la réception en deux phases des ouvrages prévus au marché et de la réévaluation du temps passé ; que si les travaux ont été achevés avec un retard de trois mois sur le délai de douze mois prévu pour leur exécution, il ne résulte pas de l'instruction que le manque de rigueur de la société en charge de la mission ordonnancement, pilotage et coordination, invoqué par Mme A, serait à l'origine de ce retard, alors que la commune de Rocquencourt affirme, sans être contestée, qu'il est en partie imputable au groupement de maîtrise d'oeuvre ; que, contrairement à ce que soutient Mme A, il ne ressort pas des pièces du marché que les opérations de réception des ouvrages devaient se réaliser en une seule fois ; qu'enfin, en se bornant à soutenir que les difficultés rencontrées sur le chantier ont entraîné un surcroît de travail, sans apporter aucune précision ni justification, Mme A n'établit pas le caractère de sujétions imprévues de ces difficultés ; que, par suite, la demande de versement d'une rémunération complémentaire au titre des missions DET et AOR doit être rejetée ;

Considérant, en second lieu, que Mme A demande une somme de 11 070 euros au titre de sa participation à la constitution du dossier de la demande de subvention présentée par la commune, et de la réalisation des études d'avant-projet des voies d'accès à l'hôtel de ville depuis, et vers, la route départementale ; que la commune de Rocquencourt ne conteste pas avoir sollicité Mme A pour la constitution du dossier de demande de subvention et qu'en réponse à cette demande, le groupement de maitrise d'oeuvre a participé à des réunions, élaboré des éléments du dossier de contrat départemental et réalisé les études préalables pour le choix de l'énergie et des équipements de chauffage ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Rocquencourt, il ne ressort ni des termes de l'acte d'engagement, ni du contenu de la mission de maitrise d'oeuvre telle que définie par le décret du 29 novembre 1993, que l'assistance que le maitre d'oeuvre doit au maître d'ouvrage comprenne l'établissement des dossiers nécessaires à l'obtention de subventions ; qu'ainsi, Mme A est fondée à demander le remboursement des dépenses exposées, déduction faite de son bénéfice ; qu'il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l'espèce, compte-tenu, d'une part, de l'utilité des études et, d'autre part, de l'imprudence dont Mme A a fait preuve en acceptant d'exécuter lesdites études dans de telles conditions, de l'indemnité à laquelle peut prétendre la requérante, en la fixant à la somme de 4500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2005 ;

Considérant qu'en revanche, en se bornant à soutenir que les études d'avant-projet concernant les voies d'accès à l'hôtel de ville n'étaient pas comprises dans l'objet du marché alors que les aménagements extérieurs avaient été intégrés au marché par l'avenant n° 2, Mme A n'établit pas que cette prestation présenterait le caractère d'une modification dans la consistance du projet de nature à lui ouvrir droit à indemnisation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Rocquencourt demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Rocquencourt la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0705830 du Tribunal administratif de Versailles en date du 4 mai 2009 est annulé.

Article 2 : La commune de Rocquencourt est condamnée à verser à Mme A la somme de 4 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2005.

Article 3 : La commune de Rocquencourt versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Rocquencourt présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09VE02183 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02183
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Prix. Rémunération des architectes et des hommes de l'art.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : SELARL MARTIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-06-01;09ve02183 ?
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