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14/06/2011 | FRANCE | N°09VE03099

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 14 juin 2011, 09VE03099


Vu le recours, enregistré le 10 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 3 du jugement n° 0610463 en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a déchargé la SARL France placards industries des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes pour les mois d'octobre à décembre 2003, de janvier 2004, de mars à juin 2004 et d'ao

t à octobre 2004 ;

2°) de rétablir les impositions et pénalités m...

Vu le recours, enregistré le 10 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 3 du jugement n° 0610463 en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a déchargé la SARL France placards industries des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes pour les mois d'octobre à décembre 2003, de janvier 2004, de mars à juin 2004 et d'août à octobre 2004 ;

2°) de rétablir les impositions et pénalités mises à la charge de la SARL France placards industries en ramenant toutefois de 40 % à 10 % les majorations de l'article 1728-2 du code général des impôts au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 2003 ;

3°) de confirmer l'article 2 du jugement relatif à l'amende de l'article 1740-1 du code général des impôts ;

Il soutient que lorsque le redevable a souscrit hors délai ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, mais que l'administration ne remet pas en cause les éléments chiffrés y figurant, elle n'est pas tenue de mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue par le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'en l'absence d'imposition supplémentaire, l'émission d'un avis de mise en recouvrement suffisait donc à authentifier la créance résultant de la taxe déclarée par la société en précisant la nature de l'impôt et les textes applicables, à savoir l'article 256 du code général des impôts, la période au titre de laquelle la taxe était due, la date d'exigibilité et le montant de cette taxe ; que les majorations pour retard de déclaration prévues par l'article 1728 du code général des impôts sont indépendantes de la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur l'insuffisance de motivation des majorations pour dépôt tardif des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations de 5 % pour paiement tardif de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en l'espèce, les avis de mise en recouvrement énonçaient les motifs de droit et de fait des majorations de 10 % pour dépôt tardif envisagées, conformément à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, et la société a disposé d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ; qu'en revanche les majorations de 40 % sont entachées d'insuffisance de motivation et ne peuvent être remises à la charge de la société ; qu'il y a donc lieu d'y substituer les majorations de 10 % ; que les avis de mise en recouvrement énoncent également les motifs de fait et de droit justifiant la majoration de 5 % pour paiement tardif et la société a disposé d'un délai de trente jours à compter de la réception de ces avis pour présenter ses observations ; que l'amende prévue à l'article 1740-1 du code général des impôts pour opposition de la société au droit de communication des agents est justifiée et régulière, la société ayant fait obstacle à la visite du receveur principal d'Etampes en vue d'examiner le journal des ventes ainsi que les factures et devis des clients ; que le tribunal a toutefois ramené à bon droit le montant de cette amende de 3 000 à 1 500 euros par application du principe de l'application immédiate de la loi pénale plus douce ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 :

- le rapport de M. Bresse, président assesseur,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif, ayant prononcé la décharge des impositions principales pour absence de mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, a pu statuer régulièrement sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et, en particulier, ceux relatifs aux pénalités des articles 1728 et 1731 du code général des impôts, assises sur les impositions dont la décharge était prononcée pour un autre motif ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, le jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au présent litige : Sont taxés d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes et qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) ; que nonobstant ces dispositions, qui ne concernent que les redressements apportés aux déclarations ou les impositions établies en l'absence de déclaration, lorsque l'administration met en recouvrement l'impôt correspondant aux revenus déclarés par le contribuable, elle n'est pas tenue, alors même que l'intéressé se trouve en situation de taxation d'office en raison du caractère tardif de ses déclarations, de notifier au contribuable le montant des revenus ainsi taxés d'office ; qu'en l'espèce, la SARL France placards industries a déclaré la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable pour les mois d'octobre à décembre 2003, de janvier 2004, de mars à juin 2004 et d'août à octobre 2004 ; que, compte tenu de ces déclarations, même tardives, l'administration, qui n'a pas rehaussé les bases ainsi déclarées par la société, n'était pas tenue de mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office avant d'émettre des avis de mise en recouvrement en vue d'obtenir le paiement de ces taxes ; qu'ainsi, les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales aurait dû être mise en oeuvre en l'espèce ; que la société France placards industries ne peut, sur ce point, utilement invoquer les termes de la documentation administrative de base référencée 13 L-1211 relative à la prescription, mise à jour au 1er juillet 2002, et notamment son paragraphe 13 qui ne comporte aucune interprétation contraire dont elle pourrait se prévaloir ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL France placards industries devant le Tribunal administratif de Versailles et la Cour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'il se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations ;

Considérant, d'une part, que les différents avis de mise en recouvrement notifiés courant 2004 à la SARL France placards industries comportaient, s'agissant de la pénalité de l'article 1728 du code général des impôts, le motif justifiant l'application des pénalités, à savoir le dépôt tardif de déclarations, le texte fondant les pénalités, à savoir les articles 1728 du code général des impôts, le montant des pénalités en cause, ainsi que les trois taux applicables ; que ces mentions sont suffisantes, pour motiver l'application de pénalités au taux de 10 %, taux le moins élevé ;

Considérant, d'autre part, que ces mêmes avis comportaient s'agissant de la pénalité de 5 % pour retard de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 1731 du code général des impôts, le motif justifiant l'application des pénalités, à savoir un retard de paiement, le texte fondant les pénalités, à savoir les articles 1731 du code général des impôts, le montant des pénalités en cause, ainsi que le taux de la pénalité appliquée ; que ces mentions étaient suffisantes quand bien même la date limite de paiement des impositions et la base de calcul des impositions n'y figuraient pas de manière expresse ; que, dans ces conditions, ces avis étaient suffisamment motivés quant aux pénalités dont le ministre demande le rétablissement au regard des dispositions précitées de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que la société ne saurait invoquer utilement sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, s'agissant d'une règle de procédure, les termes de la note du 6 janvier 1992 et l'instruction du 1er avril 1992 ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux intérêts de retard en litige dispose que : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. / Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 p. 100 par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé ; que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne trouvent donc pas à s'appliquer en l'absence d'accusation pénale ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de réduire le montant de l'intérêt de retard mis à la charge de la société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a accordé à la SARL France placards industries la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes pour les mois d'octobre à décembre 2003, de janvier 2004, de mars à juin 2004 et d'août à octobre 2004 ; qu'il y a lieu de remettre à la charge de la SARL les droits de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités dégrevés à tort, dans la limite toutefois d'un taux de 10 %, ainsi que le demande le ministre, s'agissant des majorations de l'article 1728 du code général des impôts appliquées pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2003 ;

DECIDE

Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement n° 0610463 du 30 juin 2009 du Tribunal administratif de Versailles sont annulés.

Article 2 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée pour les mois d'octobre à décembre 2003, de janvier 2004, de mars à juin 2004 et d'août à octobre 2004 sont remis à la charge de la SARL France placards industries.

Article 3 : Les pénalités correspondantes sont remises à la charge de la SARL France placards industries, dans la limite toutefois d'un taux de 10 % s'agissant de la pénalité de l'article 1728 du code général des impôts appliquée aux impositions déclarées au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 2003.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03099
Date de la décision : 14/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : SELARL DUBAULT-BIRI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-06-14;09ve03099 ?
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