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07/07/2011 | FRANCE | N°09VE00090

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 07 juillet 2011, 09VE00090


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA ETABLISSEMENT JEAN-CLAUDE LE GALLOU ayant son siège 4 et 6 avenue de la Madeleine 155, RN 7 à Viry-Châtillon (91170), par Mes Appremont et Drouin ; la SA ETABLISSEMENT JEAN-CLAUDE LE GALLOU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604001 du 18 novembre 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé la décharge des pénalités y afférentes, a rejeté sa demande tendant à la décharge des rap

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Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA ETABLISSEMENT JEAN-CLAUDE LE GALLOU ayant son siège 4 et 6 avenue de la Madeleine 155, RN 7 à Viry-Châtillon (91170), par Mes Appremont et Drouin ; la SA ETABLISSEMENT JEAN-CLAUDE LE GALLOU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604001 du 18 novembre 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé la décharge des pénalités y afférentes, a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, par les documents et, notamment, les lettres de voiture, qu'elle produit, elle établit l'enlèvement en France et l'expédition en Italie, par la société Luxdi SA, des véhicules qu'elle lui a vendus par l'intermédiaire de la société française At Car ; qu'elle était ainsi en droit de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions du 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts à raison de ces livraisons intracommunautaires ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Drouin, pour la SA ETABLISSEMENT JEAN-CLAUDE LE GALLOU ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SA ETABLISSEMENT JEAN-CLAUDE LE GALLOU, qui exerce l'activité de concessionnaire de véhicules automobiles de la marque Fiat à Viry-Châtillon (91170) et dont les commandes étaient passées par un intermédiaire transparent, le société française At Car, l'administration a remis en cause le droit à exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue pour les livraisons intra-communautaires en vertu du 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts dont s'était prévalue la société requérante au titre de la période vérifiée allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, au motif que les documents produits lors des opérations de contrôle, afférents aux ventes de véhicules effectuées au profit des sociétés Luxdi SA et Co Car, toutes deux situées au Luxembourg, aux conditions de départ France ne permettaient pas d'établir que ces véhicules avaient été effectivement livrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et lui a notifié en conséquence les rappels de la taxe sur la valeur ajoutée correspondants ; que la SA ETABLISSEMENT JEAN-CLAUDE LE GALLOU relève appel du jugement du 18 novembre 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé la décharge des pénalités y afférentes, a rejeté sa demande en décharge desdits rappels, lesquels s'élèvent, au titre de la période couvrant les années 2000, 2001 et 2002, respectivement à 159 0082 euros, 87 038 euros et 52 481 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaires de biens est notamment subordonnée à la condition, d'une part, que l'acquéreur de ces biens soit assujetti à cette taxe ou ait la qualité de personne morale non assujettie et ne bénéficiant pas dans l'Etat membre dans lequel elle est établie d'un régime dérogatoire l'autorisant à ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ses acquisitions intracommunautaires et, d'autre part, que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d'un autre Etat membre ; que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une de ces parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; que, s'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, pour l'application des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents relatifs au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, il incombe à la SA ETABLISSEMENT JEAN-CLAUDE LE GALLOU, en sa qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que le transport a été assuré par l'acquéreur, dont il est constant qu'elle disposait du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, de prouver par tout document le caractère effectif des livraisons intracommunautaires dont elle se prévaut ; que, d'une part, les photocopies des lettres de voiture qu'elle produit et qui mentionnent la société Luxdi SA comme expéditeur, la France comme le lieu d'enlèvement des véhicules, et l'Italie comme le pays de destination, comportent des surcharges et occultent par ailleurs certains éléments, dont l'identité précise des clients italiens de la société Luxdi SA et ne mentionnent pas, en outre, leur numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, d'autre part, les listings des véhicules vendus par la société requérante à la société Luxdi SA, qui comportent en marge l'indication manuscrite de ces numéros, ont été fournis a posteriori à l'appui de ces lettres de voiture ; qu'ainsi, ces documents sont dépourvus de valeur probante ; qu'en outre, l'administration fait valoir, sans être sérieusement contredite, que les déclarations d'échanges de biens mentionnaient exclusivement comme pays de destination des véhicules le Luxembourg et non l'Italie et que les règlements desdits véhicules ont été en quasi-totalité effectués par des établissements bancaires français ; que, dans ces conditions, la SA ETABLISSEMENT JEAN-CLAUDE LE GALLOU ne peut être regardée, par les éléments qu'elle verse au dossier, comme établissant la réalité des livraisons en litige en Italie ou même, d'ailleurs, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

Considérant, en second lieu, que les instructions administratives 3 CA-92 du 31 juillet 1992, 3 E 1429 du 2 novembre 1996 et 3 A-3-97 du 28 mars 1997 relatives à la preuve de la livraison hors de France ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale dont la société serait susceptible de se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni davantage du bulletin officiel n° 6579 des douanes du 4 août 2003, qui est en tout état de cause postérieur à la période en litige ;

Considérant que, par suite, l'administration était en droit de refuser à la SA ETABLISSEMENT JEAN-CLAUDE LE GALLOU le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les livraisons qu'elle a déclarées pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA ETABLISSEMENT JEAN-CLAUDE LE GALLOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA ETABLISSEMENT JEAN-CLAUDE LE GALLOU est rejetée.

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N° 09VE00090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00090
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : APPREMONT et DROUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-07;09ve00090 ?
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