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15/07/2011 | FRANCE | N°07VE00383

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 15 juillet 2011, 07VE00383


Vu l'arrêt, en date du 16 février 2010, par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement n° 0501372 en date du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001, jusqu'au prononcé des ordonnances du Premier président de la Cour d'appel de Paris saisi le 31 juillet 2009 par le

requérant d'appels contre l'ordonnance rendue par le vice-prési...

Vu l'arrêt, en date du 16 février 2010, par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement n° 0501372 en date du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001, jusqu'au prononcé des ordonnances du Premier président de la Cour d'appel de Paris saisi le 31 juillet 2009 par le requérant d'appels contre l'ordonnance rendue par le vice-président du Tribunal de grande instance de Nanterre autorisant la visite domiciliaire ... et contre l'ordonnance du vice-président du Tribunal de grande instance de Paris autorisant la visite domiciliaire de locaux sis à Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2011 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Salvary, pour M. A ;

Considérant que M. A, alias Dan B a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1999 à 2001 ; que, faute d'avoir déféré aux mises en demeure de souscrire ses déclarations de revenus des années 1999, 2000 et 2001, il a été taxé d'office en application des articles L. 66-1 et L. 67 du livre des procédures fiscales à raison de revenus d'origine indéterminée au titre de ces trois années et, pour les seules années 2000 et 2001, à raison de revenus de capitaux mobiliers en provenance de la société Nour Development ; que M. A demande l'annulation du jugement en date du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a laissé à sa charge les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour rejeter la demande en décharge des revenus d'origine indéterminée imposés d'office à concurrence des sommes de 151 051 200 francs (23 027 607 euros) au titre de l'année 1999, 43 973 803 francs ( 6 703 763 euros) au titre de l'année 2000 et 9 488 916 francs (1 446 576 euros) au titre de l'année 2001, le Tribunal administratif de Versailles a, dans le jugement dont la régularité est contestée, notamment précisé qu' en se bornant à énumérer des mouvements intervenus sur le compte ouvert au nom de la société Moncaster Associated SA auprès de l'agence du Crédit agricole Indosuez à Genève et celui ouvert à son nom auprès de la banque Hoffman à Zurich , M. A n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, de l'origine des revenus ainsi taxés ; que, par suite, le Tribunal administratif de Versailles a, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivé son jugement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable régulièrement taxé d'office d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant, en premier lieu, que le requérant se borne à reprendre en appel les moyens qu'il a présentés en première instance et auxquels les premiers juges ont répondu ; que ceux-ci ne comportent ainsi aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation de première instance ; que, dans ces conditions, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; qu'en effet, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à corroborer l'existence d'une quelconque corrélation entre, d'une part, les dates et les montants des transferts d'argent en provenance de Genève notamment, et, d'autre part, les paiements effectués au titre de ses dépenses en France ; qu'il résulte au surplus de l'instruction que le compte ouvert au nom de M. A à la banque Hoffman et celui ouvert au nom de la société Moncaster, dont il est l'unique ayant droit économique, ont été, au cours de la seule année 1999, crédités des sommes respectives de 750 000 dollars et de 17 millions de dollars ; que, dans la mesure où le requérant n'établit ni que ces sommes n'avaient pas le caractère de revenus imposables, ni qu'elles n'ont pas intégralement servi à l'acquisition des biens immobiliers parisiens, il ne peut être regardé comme ayant financé ces acquisitions et ses dépenses françaises à partir de la consommation de son patrimoine ;

Considérant, en second lieu, que si M. A soutient que certaines sommes taxées d'office ont été l'objet d'une double imposition, ce moyen n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant que M. A, qui supporte la charge de la preuve, n'établit, pas plus devant la Cour qu'en première instance, ni que la société Nour Development Corporation était sans activité réelle, ni que les sommes inscrites dans les livres de cette société à un compte de tiers libellé à son nom, pour les montants de 381 543 francs (58 165 euros) au titre de l'année 2000 et 762 570 francs (116 253 euros) au titre de l'année 2001, ont été exposées dans l'intérêt de l'exploitation ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration les a regardées comme distribués entre ses mains ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 07VE00383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00383
Date de la décision : 15/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : SALVARY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-15;07ve00383 ?
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