La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2011 | FRANCE | N°10VE03745

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 04 novembre 2011, 10VE03745


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative de Versailles, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION STEL, dont le siège est 49, avenue du Général Leclerc à Villemomble (93250), par Me Maddaloni, avocat à la Cour ; la SOCIETE D'EXPLOITATION STEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902051 en date du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle assise sur cet i

mpôt ainsi que des intérêts de retard correspondants auxquels elle a été a...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative de Versailles, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION STEL, dont le siège est 49, avenue du Général Leclerc à Villemomble (93250), par Me Maddaloni, avocat à la Cour ; la SOCIETE D'EXPLOITATION STEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902051 en date du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle assise sur cet impôt ainsi que des intérêts de retard correspondants auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires et des intérêts de retard contestés ;

Elle soutient que le montant restant en litige de l'indemnité transactionnelle n'a pas la nature d'une libéralité non déductible de ses résultats dès lors que cette dépense, dont l'administration n'établit pas qu'elle aurait eu un caractère excessif, a été engagée dans l'intérêt de son exploitation ; que le montant de la transaction, qui demeure en litige pour la somme de 114 305 euros, comprend divers éléments tels que la sécurité juridique dont le coût peut être évalué à la somme de 60 000 euros, coût auquel il convient d'ajouter l'intérêt économique qu'elle avait à se séparer d'un salarié qui ne serait pas remplacé ; qu'elle a ainsi pu amortir l'indemnité litigieuse au terme d'à peine trois années ; qu'enfin, elle avait l'obligation contractuelle de respecter les termes de la transaction ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, qui avait occupé pendant treize ans un poste d'assistante commerciale au sein de la SOCIETE D'EXPLOITATION STEL, a été licenciée à l'âge de trente-huit ans ; que la société employeuse, qui s'était engagée à lui verser, dans le cadre d'un protocole transactionnel, une indemnité de 155 000 euros, a comptabilisé ladite somme en charge de personnel de l'exercice clos en 2005 ; qu'estimant que ce paiement avait eu, en réalité, partiellement la nature d'une libéralité consentie à Mme A, et procédait ainsi d'un acte de gestion anormale, l'administration a, à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur cet exercice, d'abord réintégré une somme de 140 305 euros, puis, à la suite du recours hiérarchique de la société, de seulement 114 305 euros, dans les bénéfices imposables de la société ;

Considérant que, si l'acte considéré par l'administration comme relevant d'une gestion anormale s'est traduit, en comptabilité, par une écriture portant sur des charges de la nature de celles qui sont visées à l'article 39 du code général des impôts, et qui viennent en déduction du bénéfice net défini à l'article 38 du même code, l'administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe si le contribuable n'est pas, lui-même, en mesure de justifier dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude de l'écriture dont s'agit ;

Considérant que l'administration a admis de déduire en charge, d'une part, la somme de somme de 14 695 euros correspondant aux indemnités légale et conventionnelle de licenciement et, d'autre part, une somme supplémentaire de 26 000 euros représentant une année de rémunération et regardée comme constitutive de dommages et intérêts ; que, compte tenu des fonctions antérieurement exercées par Mme A, des conditions dans lesquelles elle en a été privée, de l'indemnisation des troubles dans ses conditions d'existence que l'intéressée était susceptible d'obtenir, et donc de réclamer, en justice, ainsi que des risques d'insécurité juridique auxquels l'employeur était susceptible d'être exposé si une procédure contentieuse était ouverte par le salarié licencié, la SOCIETE D'EXPLOITATION STEL, afin de permettre la conclusion d'une transaction, n'était pas sans intérêt à verser à Mme A une somme qui, pour partie, excédait l'indemnité qu'elle aurait pu raisonnablement obtenir devant la juridiction prud'homale, justement évaluée par le service à douze mois de salaires ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en évaluant cette part excédentaire liée à l'intérêt de conclure une transaction à la somme de 13 000 euros ; qu'en revanche, pour le surplus de la somme déduite en charge du personnel par la société qui, déduction faite du montant des indemnités légale et conventionnelle et des sommes de 26 000 et 13 000 euros, s'élevait à 101 305 euros, la SOCIETE D'EXPLOITATION STEL ne justifie d'aucun intérêt à son versement alors que les circonstances qu'elle invoque, selon lesquelles le non remplacement du salarié licencié a été à l'origine d'économies et l'obligation contractuelle à laquelle elle était tenue de verser à Mme A une somme de 155 000 euros, sont sans incidence sur la qualification fiscale dudit surplus ; qu'ainsi, il ne peut être regardé que comme ayant eu le caractère d'une libéralité non déductible des résultats de l'entreprise ; que l'administration n'est dès lors réputée apporter la preuve de l'existence d'un d'acte de gestion anormale qu'à concurrence de la somme de 101 305 euros au lieu de 114 305 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'EXPLOITATION STEL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté l'intégralité de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle assise sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005 et, par suite, à demander à ce que celles-ci soient réduites en conséquence d'une diminution de ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés à concurrence d'une somme de 13 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Les bases imposables à l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 2005 de la SOCIETE D'EXPLOITATION STEL sont réduites à concurrence d'un montant de 13 000 euros.

Article 2 : Il est accordé à la SOCIETE D'EXPLOITATION STEL la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle assise sur cet impôt mises à sa charge au titre de l'année 2005 correspondant à cette réduction des bases d'imposition.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 30 septembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION STEL est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 10VE03745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03745
Date de la décision : 04/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : MADDALONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-04;10ve03745 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award