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29/11/2011 | FRANCE | N°10VE00930

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 29 novembre 2011, 10VE00930


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Philippe A, demeurant ..., par Me Michelot, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0711671 du 19 janvier 2010 du Tribunal administratif de Versailles en tant que, par ce jugement, ledit tribunal a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des intérêts y afférents auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 199

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2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

M. et Mme A sout...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Philippe A, demeurant ..., par Me Michelot, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0711671 du 19 janvier 2010 du Tribunal administratif de Versailles en tant que, par ce jugement, ledit tribunal a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des intérêts y afférents auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

M. et Mme A soutiennent, en premier lieu, que l'indemnité transactionnelle indemnisait bien un préjudice ; en second lieu, qu'une partie des crédits bancaires était un remboursement d'Europe Assistance ; que s'agissant de la balance des espèces, il convient, en troisième lieu, d'éviter une double imposition ; que les pièces produites établissent les mouvements de compte à compte ; que l'imposition en litige n'est fondée que dans la catégorie des revenus fonciers, après déduction du forfait de 14 % et des intérêts d'emprunt ; que M. A n'a pas exercé d'activité occulte d'apporteur d'affaires ; que les sommes provenant de Merrill Lynch sont un solde de participation ; que les sommes provenant des comptes de Mme Bourrissoux ont été remboursées en 1998 et qu'il n'est pas possible de les imposer au nom de M. A ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R*.199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le Tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article R*.199-1 du même livre : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...) ;

Considérant que l'administration fiscale produit en appel l'avis de réception qui établit que le 3 octobre 2007, les requérants ont reçu notification du rejet de leur réclamation adressé par le directeur des services fiscaux des Yvelines, qui portait régulièrement mention des voies et délais de recours ; qu'ils n'ont introduit leur demande, par fax, auprès du Tribunal administratif de Versailles, que le mercredi 5 décembre 2007 ; que, par suite, cette instance a été introduite au-delà du délai de deux mois prescrit par les dispositions ci-dessus rappelées ; que, dès lors, la demande de M. et Mme A, qui était tardive, était irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des intérêts y afférents auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 10VE00930 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00930
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-07-05-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais. Effets de l'expiration du délai.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : MICHELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-29;10ve00930 ?
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