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29/11/2011 | FRANCE | N°10VE02100

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 29 novembre 2011, 10VE02100


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL SAINT XANDRE AVENIR, dont le siège est 31, rue du Bac d'Asnières à Clichy (92110), par Me Maddaloni, avocat à la Cour ;

La SARL SAINT XANDRE AVENIR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707174 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande à fin de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions complémentaires sur l'impôt sur les sociétés a

uxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au cours de l'année 20...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL SAINT XANDRE AVENIR, dont le siège est 31, rue du Bac d'Asnières à Clichy (92110), par Me Maddaloni, avocat à la Cour ;

La SARL SAINT XANDRE AVENIR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707174 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande à fin de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions complémentaires sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au cours de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

Elle soutient que sa volonté, dans le mode de comptabilisation de ses intérêts d'emprunt, n'était pas d'éluder l'impôt ; qu'elle formule une demande de compensation, sur le fondement des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales, visant à faire figurer les charges financières litigieuses au bilan de clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2003 ; que le fait de différer une charge d'un exercice sur un autre, comme en l'espèce, constitue une erreur comptable rectifiable ; qu'il ne s'agit pas d'une erreur comptable volontaire qui ferait obstacle à sa demande de compensation ; que cette erreur comptable correspond en effet à la prise en compte de l'avenant, en date du 22 novembre 2004, au contrat valant reconnaissance de dette du 17 juillet 1992 ; que sa bonne foi a été admise par l'administration fiscale ; qu'elle était redevable, au 31 décembre 2003, de charges financières certaines dans leur principe et dans leur montant ; qu'elle a déclaré des résultats surévalués au cours des exercices antérieurs ; que le Trésor Public n'a subi aucun préjudice du fait de ce mode de comptabilisation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que la SARL SAINT XANDRE AVENIR relève régulièrement appel du jugement du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions complémentaires sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au cours de l'année 2004, à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos au cours des années 2003, 2004 et 2005, à raison de la remise en cause d'une déduction, au titre de l'exercice clos au cours de l'année 2004, d'intérêts d'emprunt pour un montant de 523 796 euros ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les dettes certaines d'une société se rattachent aux exercices au cours desquels elles ont couru ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les intérêts d'emprunt dus à un tiers sont déductibles des résultats de l'exercice au cours duquel ils sont certains dans leur principe et leur montant, à savoir de l'exercice au cours duquel ils ont couru ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL SAINT XANDRE AVENIR a reconnu, le 17 juillet 1992, devoir à une autre société la somme de 1 500 000 F (228 873,53 euros), dette productrice d'intérêt au taux de 12 % par an, qui devait être remboursée au plus tard le 31 décembre 1995 ; qu'il est constant qu'elle n'a remboursé, ni le capital, ni les intérêts de cette dette avant le 22 novembre 2004, date à laquelle elle a reconnu à nouveau cette dette, ainsi qu'une dette supplémentaire de 165 000 F (25 154,09 euros) qu'elle aurait contractée le 16 septembre 1993 ; qu'elle s'est engagée à rembourser le principal de ces dettes avant la fin décembre 2004, ainsi que les intérêts produits par ces dettes, dues depuis les années 1992 et 1993, représentant un montant total de 687 636 euros, avant la fin de l'année 2006, productif d'intérêt au taux de 2,5 % l'an à partir du mois de janvier 2005 ; qu'elle a inscrit dans les charges de son exercice clos le 31 décembre 2004 la totalité de la somme de 687 636 euros, correspondant à toutes les charges financières accumulées au titre de ces deux dettes depuis les années 1992 et 1993 ; que toutefois, elle ne pouvait, en application des dispositions précitées, que prétendre à l'imputation des seuls intérêts qui avaient couru au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ; qu'à supposer même qu'en procédant ainsi qu'elle l'a fait, elle aurait commis une erreur comptable de bonne foi, susceptible de rectification, une telle rectification serait en tout état de cause sans influence sur le montant des seuls intérêts déductibles au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004 et, par suite, sur le montant de son bénéfice net au titre de cet exercice ;

Considérant, par ailleurs, qu'à supposer même qu'une telle rectification conduise à réintégrer au passif des bilans des exercices clos au cours des années 1992 à 2003 les dettes résultant de l'absence de paiement des intérêts courus, de telles écritures de passif, qui persisteraient au passif des bilans d'ouverture et de clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2004, ne seraient par elles-mêmes sans influence sur le montant de son bénéfice net au titre de cet exercice tel qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts ; que par voie de conséquence, en l'absence de surestimation de l'actif net, la SARL SAINT XANDRE AVENIR ne saurait utilement invoquer les dispositions des articles L. 203 à L. 205 du livre des procédures fiscales en vue de réclamer l'application d'une compensation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SAINT XANDRE AVENIR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés par la SARL SAINT XANDRE AVENIR et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SAINT XANDRE AVENIR est rejetée.

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