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29/11/2011 | FRANCE | N°10VE03569

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 29 novembre 2011, 10VE03569


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. et Mme Jean-François A, domiciliés ..., par Me Bouclier, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707796 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de

mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des disposition...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. et Mme Jean-François A, domiciliés ..., par Me Bouclier, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707796 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que c'est à tort que le Tribunal a refusé de qualifier les dépenses engagées pour des travaux dans le Monastère de la Visitation à Orthez de dépenses d'entretien, de réparation ou d'amélioration, déductibles pour la détermination du revenu net foncier, en application du I de l'article 31 du code général des impôts ; que, notamment, les travaux ayant consisté à modifier et créer des ouvertures constituent des travaux d'amélioration et de réparation déductibles ; que, de façon plus générale, les dépenses engagées pour remettre l'immeuble en état ne constituaient pas des dépenses d'agrandissement ou de reconstruction, dans la mesure où les travaux ne modifiaient pas de façon importante le gros-oeuvre et n'augmentaient pas le volume ou la surface habitable, la totalité de la surface du second étage étant déjà à usage d'habitation ; qu'à cet égard, la pose d'escaliers mobiles ne saurait aboutir à une augmentation du volume ou de la surface habitable ; que tant la doctrine administrative que la jurisprudence permettent de considérer qu'il n'y a pas eu de reconstruction quand il n'y a pas eu de modification importante, ou notable, du gros oeuvre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A ont acquis, le 25 août 2003, un appartement situé à Orthez dans un ensemble immobilier, initialement à usage de monastère, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, par un arrêté du 28 novembre 2002 ; que l'administration fiscale a remis en cause la déduction de leur quote-part de dépenses de travaux imputée, à titre de déficit foncier, sur leur revenu global des années 2003 et 2004, en application des dispositions du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, sans limitation de montant, au motif que les travaux effectués ne constituaient pas des dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration, au sens du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; que les requérants, qui ont saisi le Tribunal administratif de Versailles du rejet de leur réclamation présentée devant l'administration fiscale lequel, par jugement du 28 septembre 2010, a rejeté leur demande, relèvent appel dudit jugement ;

Sur l'application de la loi :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition contestée : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) ; que, selon les dispositions de l'article 156 du même code : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal (...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...) Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire (...) ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués dans l'immeuble, à la suite de la délivrance d'un permis de construire, le 15 octobre 2003, ont permis la création, par un réaménagement complet de l'intérieur des bâtiments, de vingt-neuf logements neufs ; que la majeure partie de ces logements ont été aménagés au second étage du bâtiment dans des combles qui, auparavant, n'étaient que des dépendances de locaux à usage d'habitation ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, auxquels incombe la charge de la preuve, l'ensemble des travaux, qui ont eu pour objet l'aménagement à usage d'habitation de locaux préalablement affectés à un autre usage, et qui ont entraîné une augmentation significative de plus de 1800 m2 de la surface habitable, doivent être regardés comme des travaux de construction et de reconstruction, au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; qu'à cet égard, les travaux de modification des ouvertures, qui auraient pu, par eux-mêmes, correspondre à de simples améliorations d'aménagements existants, ou la pose d'escaliers qui permettaient notamment d'accéder aux appartements situés dans les combles, ne sont pas dissociables des travaux de restructuration de l'immeuble, dont ils constituaient le préliminaire indispensable ;

Sur le bénéfice de la doctrine :

Considérant que M. et Mme A invoquent, sans aucune précision, le bénéfice de la doctrine en se prévalant d'un élément de doctrine selon lequel il n'y a pas construction ou reconstruction lorsque les travaux n'impliquent pas de modification importante ou notable du gros oeuvre ; que, toutefois, cet élément de doctrine ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application et dont ils pourraient se prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 10VE03569


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03569
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : BOUCLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-29;10ve03569 ?
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