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29/12/2011 | FRANCE | N°10VE00882

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 29 décembre 2011, 10VE00882


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL STSE, dont le siège social est 9, avenue Isaac Newton à Aulnay-sous-Bois (93600), par Me Daval, avocat à la Cour ; la SARL STSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811218 en date du 7 janvier 2010 du Tribunal administratif de Montreuil en tant que, par ce jugement, celui-ci a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au

titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des i...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL STSE, dont le siège social est 9, avenue Isaac Newton à Aulnay-sous-Bois (93600), par Me Daval, avocat à la Cour ; la SARL STSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811218 en date du 7 janvier 2010 du Tribunal administratif de Montreuil en tant que, par ce jugement, celui-ci a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

Elle soutient que la déductibilité des factures de la société CD investissements pour l'exercice 2004 devait être admise, même en l'absence de rehaussements au titre de cette année, dès lors qu'elle a une incidence directe sur le montant du déficit constaté en cours d'exercice et que le résultat fiscal imposable rectifié se trouve anormalement majoré du montant de ces facturations ; que la déductibilité des dépenses afférentes à des cadeaux offerts à la clientèle devait être admise dès lors qu'il est justifié que M. Gautier, directeur France du service des achats et travaux de la société Konica Minolta en a été le bénéficiaire, dans le cadre de la réalisation de chantiers au cours des exercices vérifiés ; que ces cadeaux avaient un lien direct avec l'activité de la société ayant pour objet de favoriser ses relations avec la clientèle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Sur la déductibilité des factures de la société CD Investissements pour l'exercice clos en 2004 :

Considérant que si les premiers juges ont admis le caractère déductible des dépenses facturées par la société CD Investissements au titre des exercices 2003, 2004 et 2005, ils ont, toutefois, estimé que, pour l'exercice 2004, la société requérante ne peut utilement faire valoir qu'elle devrait bénéficier d'une décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie alors qu'il résulte de la notification de proposition de rectification qu'aucun rehaussement de l'impôt sur les sociétés n'a été opéré au titre de cet exercice ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : (...) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration (...) ; qu'il résulte de l'instruction que le rehaussement portant sur les prestations facturées par la société CD Investissements au titre de l'exercice 2004 était de 122 580 euros et de 24 026 euros en ce qui concerne le profit sur le Trésor ; que, toutefois, l'administration a opéré une réduction du résultat de l'exercice clos en 2004 suite à la remise en cause de charges de 2003 (factures de divers fournisseurs) pour un montant de - 401 813 euros et que cette compensation l'a conduite à prononcer un dégrèvement en impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2004, à hauteur de 93 382 euros ; qu'ainsi, il n'y a eu aucun rehaussement notifié au titre de cet exercice ; que si la SARL STSE soutient cependant que la prise en compte effective des charges litigieuses devait aboutir, selon un calcul alternatif, à un dégrèvement de - 131 522 euros, supérieur à celui qui a été prononcé par l'administration, à hauteur de 93 392 euros, c'est à bon droit que l'administration fait valoir que les conséquences d'une telle variation du résultat imposable affecterait le montant des impositions primitives et non celui des impositions supplémentaires dont s'agit ; qu'il est constant que la réclamation préalable présentée par la société requérante ne portant que sur des impositions supplémentaires, notamment celles mises à sa charge au titre de l'exercice 2004, l'intéressée n'est, dès lors, pas recevable, par application des dispositions de l'article R. 200-2 précité du livre des procédures fiscales, à contester directement devant le juge administratif l'imposition primitive dont s'agit ;

Sur la déduction de dépenses de cadeaux au titre des années 2004 et 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 de ce livre, dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ; qu'il résulte de l'instruction que les rectifications en litige ont été notifiées à la SARL STSE par lettre du 26 avril 2007 ; que la société requérante a présenté des observations par lettre du 15 juin 2007 dans laquelle elle a expressément accepté les rehaussements relatifs aux charges non justifiées ; qu'il suit de là qu'elle supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases retenues au titre des années d'imposition en litige, en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, s'agissant des dépenses de cadeaux jugées non justifiées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : (...) e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; (...) Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise (...) ;

Considérant que la SARL STSE soutient que des cadeaux ont été offerts à M. Gautier, directeur France de la société Konika Minolta, son principal client, ainsi qu'à sa famille ; que, pour la première fois en appel, elle fait valoir qu'elle a exposé une somme totale de 8 905,20 euros au titre de l'exercice 2004, pour le paiement de séjours au Normandy Barrière et l'achat de meubles, et une somme totale de 36 934,38 euros en 2005, pour des achats de meubles, des séjours au Normandy Barrière et sur l'île Maurice, au bénéfice de M. Gautier et sa famille, et produit les factures mentionnant explicitement le nom de celui-ci ainsi que la nature des dépenses et leur montant ; qu'en outre, la SARL STSE a rappelé le montant du chiffre d'affaires qu'elle avait réalisé avec le groupe Konika Minolta notamment pour les années 2004 et 2005, les sommes qu'elle a exposées à titre de cadeaux représentant environ 10 % de ce chiffre d'affaires ; que l'administration ne conteste pas l'existence d'une relation commerciale entre la société requérante et la société Konika Minolta et la nature de cadeaux, des voyages et biens ainsi offerts, et n'allègue pas que les dépenses ainsi exposées auraient un caractère excessif alors que, compte tenu des éléments susévoqués, la société apporte la preuve qui lui incombe, d'une part, de la nature, du montant et de l'identité des bénéficiaires des sommes litigieuses, d'autre part, que ces dernières ont été exposées dans l'intérêt de l'exploitation ; que, par suite, la SARL STSE est fondée à soutenir que les dépenses dont s'agit constituaient des charges déductibles, sur le fondement du e) du 5 de l'article 39 précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL STSE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des exercices 2004 et 2005 à raison des dépenses exposées au titre de cadeaux offerts à la clientèle pour des montants respectifs de 8 905,20 euros et de 36 934,38 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés assignées à la SARL STSE sont réduites de 8 905,20 euros au titre de l'année 2004 et de 36 934,38 euros au titre de l'année 2005.

Article 2 : La SARL STSE est déchargée des droits et pénalités relatifs à l'impôt sur les sociétés des années 2001 à 2005 correspondant aux réductions de base définies à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement n° 0811218 du 7 janvier 2010 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL STSE est rejeté.

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N° 10VE00882 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00882
Date de la décision : 29/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-01-03-02 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Opposabilité des interprétations administratives (art. L. 80 A du livre des procédures fiscales). Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : DAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-29;10ve00882 ?
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