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17/01/2012 | FRANCE | N°10VE01284

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 17 janvier 2012, 10VE01284


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par la SA GALERIES LAFAYETTE, dont le siège social est 40, boulevard Haussmann à Paris (75009), par Me Fasquel, avocat à la Cour ; la SA GALERIES LAFAYETTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813990 en date du 26 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre

de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ;

2°) de prononcer l...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par la SA GALERIES LAFAYETTE, dont le siège social est 40, boulevard Haussmann à Paris (75009), par Me Fasquel, avocat à la Cour ; la SA GALERIES LAFAYETTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813990 en date du 26 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des taxes susmentionnées ;

Elle soutient que le crédit gratuit est une modalité de crédit à la consommation et qu'en l'espèce, ce crédit est matérialisé par l'attribution aux clients de ses magasins d'une carte de crédit Cofinoga ; que les opérations de crédit gratuit se décomposent, d'une part, en la formation d'un contrat de vente entre la société et le client ayant pour objet un article proposé à la vente dans le magasin et comportant une condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt Laser Cofinoga, moyennant un prix supérieur au prix au comptant, mais réduit du montant des intérêts de l'emprunt contracté par le client et affecté au financement de l'achat de l'article, que la société prend en charge, d'autre part, en la formation d'un contrat de prêt entre le prêteur, Laser Cofinoga, et le client de la société qui devient emprunteur ; que, le crédit gratuit réside dans le fait que, lors de l'exécution de ce contrat de prêt, c'est le vendeur de l'article qui prend en charge les frais de crédit ; que le crédit gratuit doit donc être regardé comme un crédit à titre onéreux dont les intérêts sont pris en charge par le vendeur ; qu'en application du a) de l'article 266-1 du code général des impôts et du 1° du II de l'article 267 du code général des impôts ainsi que de la jurisprudence communautaire, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par le prix convenu entre les parties et que, dès lors, dans le cadre d'opérations promotionnelles de crédit gratuit, cette base d'imposition est constituée par le prix convenu entre la société et ses clients ; qu'il s'agit d'un prix subjectif inhérent aux contrats de vente conclus dans les opérations de promotion dites de crédit gratuit, qui n'est pas le prix affiché dès lors qu'elle prend en charge les intérêts dus par son client en vertu de l'obligation qui lui en est faite dans le contrat de vente conclu avec ce client, et compte tenu d'une stipulation pour autrui incluse dans le contrat de prêt affecté à un achat déterminé entre son client et Laser Cofinoga ; qu'en vertu des dispositions législatives du code de la consommation, notamment de l'article L. 311-7 de ce code, le prix net doit, dans le cadre des opérations de crédit gratuit, obligatoirement varier selon que l'acheteur paie au comptant ou à crédit ou trois fois sans frais ; que ce crédit gratuit repose sur une offre du vendeur et non sur une demande de l'acheteur, contrairement au cas jugé par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 15 mai 2001, Commissionners of customs et excise c/Primback ltd ; qu'en l'espèce, le rabais accordé en cas de paiement comptant et la prise en charge des intérêts du crédit à la consommation affecté à l'achat, en cas de règlement à crédit, sont des éléments indissociables de l'opération promotionnelle et concourent à la détermination du prix de vente de l'article ; qu'en outre, en vertu de l'article L. 311-6 du code de la consommation, le client détenteur d'une carte de crédit est informé du coût du crédit, des perceptions forfaitaires et des frais de dossier et de la prise en charge des intérêts par le vendeur ; que l'imposition sur la base du seul prix affiché viole le principe communautaire de la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée qui s'oppose à ce que les assujettis soient traités de manière différente à raison d'opérations économiques semblables ; que la base d'imposition ne saurait varier en fonction de la qualité de la partie versante des intérêts, l'acheteur lui-même ou le vendeur agissant au nom et pour le compte de l'acheteur ; qu'en conséquence, la base taxable est nécessairement égale à la contrepartie réellement perçue par le vendeur ; qu'en cas d'option pour un crédit, cette contrepartie est égale au prix affiché, diminué de la réduction correspondant au montant des intérêts payés par la société à Laser Cofinoga au nom et pour le compte de l'acheteur en exécution des clauses du contrat de vente susmentionné ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la consommation ;

Vu la loi n° 89-421 du 25 juin 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que la SA GALERIES LAFAYETTE, qui a pour activité l'exploitation de grands magasins, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos au 31 décembre des années 2004 et 2005 à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés pour un montant total de 282 746 euros, correspondant à la réintégration dans la base d'imposition à cette taxe, des intérêts financiers afférents aux crédits gratuits et aux règlements trois fois sans frais consentis à ses clients qui détiennent des cartes de crédit Galeries Lafayette délivrées par la société de financement Compagnie de financement des Nouvelles galeries (Cofinoga) et pris en charge par l'intéressée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : 1° La base d'imposition est constituée : /a) Pour les livraisons de biens les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations et qu'aux termes de l'article 267 du même code : (...) II. Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : 1° les escomptes de caisse, remise, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un prestataire facture ses services à un preneur à un prix, qui ne varie pas selon que ce dernier paie à crédit ou trois fois sans frais , l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée doit comprendre la totalité du prix qui a été facturé au preneur par le prestataire en contrepartie de ses services ; que la circonstance que le preneur n'ait pas payé le prix convenu directement au prestataire, mais par l'intermédiaire d'une société de financement, qui retient un pourcentage calculé sur le prix, ne saurait modifier la base d'imposition, dès lors que cette retenue, dont le prestataire a accepté de supporter le coût pour son propre compte, constitue une charge qui est la contrepartie d'un service distinct rendu par la société de financement au prestataire et non au client, et ne correspond, pour celui-ci, ainsi qu'il a été dit, à aucune réduction du prix de la prestation ; que, dès lors, les sommes ou services à encaisser ou à recevoir par la SA GALERIES LAFAYETTE en contrepartie des prestations qu'elle a offertes dans les conditions susmentionnées comprennent nécessairement la totalité du prix des services qu'elle facture à ses clients ;

Considérant, en deuxième lieu, et compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, que la prise en charge des intérêts financiers susmentionnés, par la SA GALERIES LAFAYETTE, des prêts consentis à ses clients par la société Laser Cofinoga, ne présente pas davantage le caractère d'une remise consentie directement aux clients et qui, comme telle, devrait venir en déduction du prix de vente des marchandises pour le calcul de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, par application des dispositions précitées du 1° du II de l'article 267 du code général des impôts ; qu'il résulte également de l'instruction que les clients de la SA GALERIES LAFAYETTE, détenteurs de cartes de crédit, n'ont pas connaissance du contrat conclu entre celle-ci et la société de financement Cofinoga, émetteur des cartes de crédit et consentant des prestations de service autonomes à la société requérante ; qu'en outre, la société requérante ne peut utilement se prévaloir ni de l'existence d'un rabais qu'elle consentirait à ses clients en cas de paiement comptant ni de ce qu'elle consentirait une diminution du prix de vente à ses clients détenteurs de cartes de crédit dénommées Galeries Lafayette ou Cofinoga délivrées par l'établissement financier Cofinoga qui règlent leurs achats au comptant lors des opérations promotionnelles de crédit gratuit et de règlement en trois fois sans frais , alors que le présent litige concerne uniquement les intérêts financiers afférents aux crédits gratuits et aux règlements trois fois sans frais , sans réduction de prix ainsi que l'ont d'ailleurs relevé, à juste titre, les premiers juges ;

Considérant, en troisième lieu, que la taxe sur la valeur ajoutée dont s'agit étant régulièrement calculée sur la totalité du prix de vente affiché et facturé par la société requérante, le montant de la taxe reversé par la société à l'Etat n'étant pas supérieur à celui finalement supporté par le client, consommateur final, peu importe, dès lors, la circonstance que ce prix soit mentionné sur un ticket de caisse ou une facture ; que les dispositions de la loi n° 89-421 du 25 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales sont sans incidence sur la détermination de la base taxable à la taxe sur la valeur ajoutée et, par voie de conséquence, sur l'application de la loi fiscale ; qu'il en est de même des dispositions de la circulaire du 19 juillet 1988 portant application des dispositions de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut qu'être écarté ; qu'en revanche, si l'administration, comme le demande la société, n'était autorisée à percevoir la taxe sur la valeur ajoutée que sur une fraction du prix facturé à l'acheteur et dû par celui-ci, une partie du prix affiché des marchandises vendues au consommateur final ne serait pas soumise à la taxe, de sorte que le principe de la neutralité fiscale serait, alors, méconnu ;

Considérant, en quatrième lieu, que la SA GALERIES LAFAYETTE ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles L. 311-3 et L. 311-9 du code de la consommation, relatifs aux conditions d'ouverture de crédit et aux opérations de financement pour l'acheteur à crédit, alors que le présent litige concerne uniquement les crédits gratuits et les règlements trois fois sans frais et, qu'en outre, ces dispositions, qui ne sont pas de nature fiscale, sont sans incidence sur la détermination de la base imposable ;

Considérant, en cinquième lieu, que si la SA GALERIES LAFAYETTE se prévaut de la doctrine en matière de droit économique et comptable, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'ainsi, la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces prestations devait être constituée par le montant obtenu après déduction des intérêts financiers versés à la société de financement Laser Cofinoga ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA GALERIES LAFAYETTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA GALERIES LAFAYETTE est rejetée.

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N° 10VE01284 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01284
Date de la décision : 17/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : FASQUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-01-17;10ve01284 ?
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