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17/01/2012 | FRANCE | N°10VE02208

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 17 janvier 2012, 10VE02208


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet 2010 et 4 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Nadia A, demeurant ..., par Me Arm, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0906956 en date du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juin 2009 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de classement prioritaire et urgent en vue

de l'accès à un logement ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet 2010 et 4 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Nadia A, demeurant ..., par Me Arm, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0906956 en date du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juin 2009 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de classement prioritaire et urgent en vue de l'accès à un logement ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Arm, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de donner acte à celui-ci de ce qu'il renonce à percevoir de l'Etat la contribution correspondant à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise dès lors qu'elle habite seule avec ses deux enfants en bas âge dans un appartement de deux pièces, dans des conditions très précaires, alors qu'elle perçoit des ressources stables ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;

Vu le décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable modifiant le code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Arm, pour Mme A ;

Considérant que Mme A relève régulièrement appel du jugement du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juin 2009 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement au motif qu'elle disposait d'un logement adapté à sa situation ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat ; qu'il résulte de ces dispositions que le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement avait seul qualité pour présenter un mémoire en défense dans le cadre de la procédure d'appel ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision : La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (...) logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / (...) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : La commission, saisie sur le fondement du II (...) de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : / (...) - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. / (...) - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret (...) ; que l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale dispose : Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes : / (...) 2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neufs mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le logement de deux pièces, occupé par Mme A et ses deux enfants en bas âge, présente une superficie non contestée d'environ 50 mètres carrés ; que cette superficie est supérieure au seuil fixé par les dispositions précitées de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, pour un foyer composé d'un adulte et de deux enfants ; qu'en outre, si Mme A allègue que son appartement est humide et insalubre, elle n'assortit cette allégation d'aucun commencement de preuve ou pièce probante établissant que le logement qu'elle occupe avec ses enfants présenterait un tel caractère ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par la commission de médiation dans l'appréciation de sa situation ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que Mme A justifierait d'un contrat à durée indéterminée et de ressources stables est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'avocat de Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 10VE02208 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02208
Date de la décision : 17/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

38 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : ARM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-01-17;10ve02208 ?
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