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24/01/2012 | FRANCE | N°10VE00069

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 24 janvier 2012, 10VE00069


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Hyron, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500851-0802090 en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la rectification de ses résultats déficitaires des années 1999, 2000 et 2001, à la réduction de la cotisation primitive à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année

2003 et à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le r...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Hyron, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500851-0802090 en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la rectification de ses résultats déficitaires des années 1999, 2000 et 2001, à la réduction de la cotisation primitive à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003 et à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) à titre principal, de renvoyer le jugement de l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Paris, seule compétente pour se prononcer sur le présent litige conformément à l'article R. 312-10 du code de justice administrative ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer les rectifications et réductions sollicitées ;

4°) de lui communiquer les conclusions intégrales du rapporteur public avant l'audience dans un délai suffisant pour lui permettre de présenter une note en délibéré ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'à fait valoir l'administration devant les premiers juges, ses demandes devant le Tribunal administratif étaient recevables ; qu'en deuxième lieu, le jugement attaqué est irrégulier ; qu'en effet, s'agissant d'un litige opposant un professionnel exerçant à Paris, la juridiction administrative compétente est celle de Paris en application de l'article R. 312-10 du code de justice administrative ; que le Tribunal a omis de statuer sur toutes les questions de droit et de fait en litige telles que reprises dans son mémoire récapitulatif ; que, de plus, le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que ce n'est que le 23 septembre 2008 que lui a été transmis le mémoire déposé par l'administration le 9 juin 2009 et que les mémoires de l'administration des 2 avril et 3 juin 2009 ne lui ont pas été communiqués ; qu'en outre, en violation du principe de l'égalité des armes et du droit au procès équitable garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'a pas eu connaissance des conclusions écrites du rapporteur public ni avant l'audience ni avant la date de lecture de sorte qu'il n'a pu utilement établir de note en délibéré ; que, de surcroît, les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de l'espèce et entaché leur jugement d'erreurs de droit ; qu'en deuxième lieu, le service n'a pas motivé son refus d'admettre la déductibilité des frais d'établissement comptabilisés en 1999 ; qu'il a été privé de débat contradictoire durant les opérations de vérifications de comptabilité dont il a fait l'objet dès lors que la vérificatrice ne l'a interrogé ni sur ces frais ni sur la réintégration de produits non déclarés correspondant à des versements des 25 janvier et 1er mars 2001 ; qu'en refusant, par lettre du 9 avril 2004, de donner suite à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts formulée le 3 octobre 2003, qui était compétente pour se prononcer sur les questions de fait en litige, l'administration l'a irrégulièrement privé d'une garantie substantielle de procédure ; qu'en troisième lieu, les frais d'établissement sont déductibles du résultat d'activité sans demande préalable ou autorisation de l'administration ; que le service ne pouvait lui opposer le principe de l'annualité de l'impôt pour refuser la déduction de ces frais dès lors qu'avant le 1er avril 1999 la société était en phase de création et qu'il lui est loisible, par décision de gestion, d'imputer après cette date les frais d'établissement exposés en période de gestation ; que la documentation administrative DB 5 G-232 est illégale en ce qu'elle ajoute à la loi fiscale (article 93 du code général des impôts) ou en ce qu'elle réduit la portée de la définition de frais d'établissement issue du code de commerce et du plan comptable général, au surplus, en ce qu'elle introduit une différence de traitement entre les contribuables selon qu'ils relèvent des BIC et des BNC ; que, par suite, cette circulaire ne peut être invoquée par l'administration pour justifier un redressement ; qu'en quatrième lieu, l'administration a commis un abus de pouvoir en lui infligeant une majoration pour mauvaise foi alors que, par ses déclarations, il s'est borné à appliquer la loi fiscale ; qu'en cinquième lieu, la décision de réintégration des amortissements doit être annulée comme entachée d'excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que M. A qui exerce la profession d'avocat a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité au titre des années 2000 et 2001 et d'un contrôle sur pièces au titre des années 2004 et 2005 ; qu'à l'occasion de ces contrôles, le service a annulé le déficit constaté par le contribuable au titre de l'année 1999 à raison du rejet de la déductibilité de frais d'établissement comptabilisés au titre de ladite année et, par voie de conséquence, rectifié les déficits reportables sur les années ultérieures ; que, par réclamations successives, toutes rejetées par l'administration, M. A doit être regardé comme ayant sollicité, d'une part, la rectification de ses résultats déficitaires des années 1999 à 2002, d'autre part, l'amortissement au titre de l'année 2003 des frais d'établissement précités, et, enfin, la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2004 et 2005 ainsi que des pénalités correspondantes ; que l'intéressé relève appel du jugement du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles en tant que ce jugement, après l'avoir déchargé des pénalités exclusives de bonne foi afférentes aux suppléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 2004 et 2005, a rejeté le surplus des demandes susanalysées ;

Sur la compétence territoriale de la Cour :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 322-1 du code de justice administrative : La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif (...) est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal (...). ; qu'en vertu de l'article R. 221-7 du même code, le siège du Tribunal administratif de Versailles est situé dans le ressort de la Cour administrative de Versailles ;

Considérant que le jugement attaqué a été rendu par le Tribunal administratif de Versailles ; que, par voie de conséquence, et même à supposer que ledit Tribunal ait été incompétent ratione loci pour statuer sur le litige dont il était saisi, la Cour de céans est, par application des dispositions combinées des articles R. 221-7 et R. 322-1 territorialement compétente pour connaître de l'appel formé contre ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 de ce code : (...) Lorsqu'il n'a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l'article R. 351-3 et que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif n'a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l'instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d'office par le juge d'appel ou de cassation. ;

Considérant que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du Tribunal administratif de Versailles soulevé en appel par M. A est irrecevable dès lors que ce moyen n'a pas été soulevé en première instance par les parties ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le mémoire produit le 9 juin 2005 dans le cadre de l'instance ouverte par le Tribunal administratif sous le numéro 0500851 n'a été effectivement communiqué à M. A que le 23 septembre 2008, l'intéressé a disposé d'un délai suffisant pour y répondre avant la clôture de l'instruction fixée au 3 avril 2009, ce qu'il a d'ailleurs fait le 13 mars 2009 ; que le caractère contradictoire de la procédure n'a donc pas été méconnu de ce chef ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. ;

Considérant, d'une part, que si M. A fait grief au Tribunal de s'être abstenu de lui communiquer le mémoire produit par l'administration le 25 mai 2009 dans l'instance n° 0802090, soit postérieurement à la clôture de l'instruction fixée par ordonnance au 20 mai 2009 ; que, toutefois, ce mémoire se bornait à reprendre les précédentes écritures du service et ainsi, eu égard à son contenu, ne justifiait pas la réouverture de l'instruction et n'avait pas à être communiqué au requérant ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'à raison de l'absence de communication du mémoire en cause, le jugement attaqué serait entaché d'un vice de procédure ne peut être accueilli ;

Considérant, d'autre part que, si M. A, fait valoir qu'il n'a pas non plus reçu communication d'un mémoire du 2 avril 2009, il ressort des dossiers de premier instance qu'aucun mémoire n'a été enregistré à cette date ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. ; qu'aux termes de l'article R. 731-3 du même code : Postérieurement au prononcé des conclusions du rapporteur public, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré. ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions ni du principe du caractère contradictoire de la procédure, rappelé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les parties qui, convoquées à l'audience sont ainsi à même de prendre connaissance des conclusions du rapporteur public, devraient avoir communication de ces conclusions avant ou après l'audience ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant Tribunal administratif de Versailles aurait méconnu ce principe, faute de communication de ces conclusions, doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, que si M. A se plaint de ce que les conclusions du rapporteur public, prononcées à l'audience du 2 juillet 2009, n'auraient qu'imparfaitement rendu compte du litige tout en en dénaturant la portée, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant, en sixième lieu, que l'appelant soutient que la décision du tribunal n'a tenu aucun compte ni du bref résumé (...) fait à l'audience ni des arguments de fait et de droit soulevé dans son mémoire récapitulatif , ce grief, évoqué, en termes généraux est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'au demeurant, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, a répondu, par une motivation suffisante, à tous les moyens soulevés devant lui ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur les conclusions à fin de décharge ou de rectification de résultats déficitaires :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant, que la vérification de comptabilité de l'activité d'avocat de M . A s'est, à la demande de ce dernier, déroulée à son domicile ; qu'en se bornant à soutenir, en termes généraux, qu'il ne lui a été proposé aucun débat sur la réintégration de produits non déclarés correspondant à des versements des 25 janvier et 1er mars 2001 - qui, au demeurant n'ont fait l'objet d'aucune taxation - ni sur les frais d'établissement dont la déduction a été rejetée, le contribuable n'apporte pas la preuve, qui lui incombe de ce que la vérificatrice, qui a effectué pas moins de six interventions sur place, les 22 avril, 30 avril, 21 mai, 27 mai, 11 juin et 17 juin 2003, se serait refusée à tout échange de vues avec lui ; que, par suite, le moyen tiré par M. A de ce qu'il aurait été irrégulièrement privé de la possibilité d'engager un débat oral et contradictoire ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ;

Considérant que M. A fait valoir que la notification de redressement qui lui a été adressée le 23 juin 2003 était insuffisamment motivée en ce qui concerne les frais d'établissement comptabilisés au titre de l'année 1999 ; que, toutefois, aux termes de cette notification, la vérificatrice, après avoir relevé que la somme de 52 042 F avait été déclarée sous la rubrique frais d'établissement et que les justificatifs fournis faisaient état de frais d'exploitation courante facturés et payés au cours de l'année 1998, a indiqué, d'une part, que conformément aux dispositions de l'article 93 du code général des impôts, les dépenses nécessitées par l'exercice d'une profession non commerciale devaient être retranchées des recettes de l'année civile au cours de laquelle elles ont été effectivement acquittées et, d'autre part, que les frais en cause ne pouvaient être assimilés à des frais d'établissement au sens de la documentation administrative DB 5 G-232 ni, par conséquent, bénéficier de cette doctrine ; que la notification de redressement litigieuse comportait ainsi les éléments de droit et de fait propres à permettre au contribuable d'engager utilement le dialogue avec l'administration et était, ainsi, suffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : /1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 257 (6° et 7°-1) du code général des impôts (...) ;

Considérant que, s'agissant des frais d'établissement, le différend opposant le contribuable à l'administration portait, non sur le montant, mais sur l'année de rattachement de ces charges ainsi que sur leur qualification au regard de l'interprétation contenue dans la documentation administrative DB 5 G-232 ; que le désaccord ainsi exprimé ne soulevait aucune question de fait de nature à être soumise à la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, en refusant de donner suite à la demande de saisine de la commission formulée par M. A le 9 avril 2004, le service n'a privé l'intéressé d'aucune garantie de procédure ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ; qu'aux termes de l'article 93 du même code relatif au bénéfice des professions non commerciales : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) ; qu'il ressort de ces dispositions que les dépenses dont la déduction est autorisée doivent être rattachées à l'année civile au cours de laquelle elles ont été effectivement acquittées sans qu'il y ait eu de distinguer selon que ces dépenses ont été exposées d'abord en vue d'entreprendre ou ensuite en vue de poursuivre l'exercice de la profession non commerciale dont il s'agit ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les frais professionnels d'un montant total de 52 042 F portés par M. A sur sa déclaration de revenus de l'année 1999 ont été acquittés en 1998 ; qu'ainsi, et même à supposer que ces frais aient été engagés en vue de la création de son activité libérale et nonobstant l'absence de recettes dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales au cours de ladite année, c'est par une exacte application de la loi fiscale que le service a refusé la déduction des frais en cause au titre de l'année 1999 et, par suite, a annulé le déficit non commercial qui en a résulté et qui a été à tort reporté par le contribuable sur les années ultérieures ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant peut être regardé comme excipant de l'illégalité de la documentation administrative DB 5 G-232, laquelle prévoit notamment que par analogie avec la solution retenue en matière de bénéfices industriels et commerciaux, il y a lieu d'admettre, sous réserve que le contribuable en fasse expressément la demande, que la déduction des [frais d'établissement] soit effectuée de manière échelonnée sur une période maximale de cinq ans (...) , un tel moyen est inopérant dès lors que les rectifications litigieuses trouvent leur fondement dans les dispositions législatives précitées ;

Considérant, enfin que si M. A soutient que la décision de réintégration des amortissements doit être annulée comme entachée d'excès de pouvoir , ce moyen est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne les pénalités exclusives de bonne foi :

Considérant que le tribunal administratif a fait droit à la demande du requérant tendant à la décharge des pénalités exclusives de bonne foi dont ont été assortis les droits rappelés au titre de l'impôt sur le revenu des années 2004 et 2005 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que lesdites pénalités est dénué de toute portée utile ;

En ce qui concerne les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : I. - Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard (...) ; qu'en se bornant à faire valoir qu'aucun intérêt de retard ne peut lui être appliqué à raison du caractère irrégulier et infondé des rehaussements qui lui ont été notifiés au titre des années 2004 et 2005, M. A ne développe aucun moyen propre à ces intérêts ; que, par suite, les conclusions tendant à leur décharge ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant la communication des conclusions du rapporteur public :

Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, qu'il ne résulte d'aucune disposition du code du justice administrative pas plus que du principe du caractère contradictoire de la procédure, rappelé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les parties qui, convoquées à l'audience, sont ainsi à même de prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, devraient avoir communication de l'intégralité de ces conclusions avant l'audience ; que, par suite, la demande présentée à cette fin par M. A ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00069
Date de la décision : 24/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices non commerciaux - Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : HYRON ; HYRON ; HYRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-01-24;10ve00069 ?
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