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31/01/2012 | FRANCE | N°10VE02678

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 31 janvier 2012, 10VE02678


Vu la requête enregistrée le 9 août 2010 et le mémoire complémentaire enregistré le 7 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Abbas A, demeurant ..., par Me Arm, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0906913 en date du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juin 2009 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a retiré sa décision du 11 février 2009 et a rejeté

son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire ...

Vu la requête enregistrée le 9 août 2010 et le mémoire complémentaire enregistré le 7 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Abbas A, demeurant ..., par Me Arm, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0906913 en date du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juin 2009 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a retiré sa décision du 11 février 2009 et a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Arm, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de donner acte à celui-ci de ce qu'il renonce à percevoir de l'Etat la contribution correspondant à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Il soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé ; que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le projet de démolition du foyer migrant de l'Aftam date de plusieurs années et que la commune n'a pas prévu de remplacer ce foyer par une résidence sociale adaptée ; qu'il n'est pas démontré qu'il aurait reçu une proposition adaptée à sa demande dans le délai fixé ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;

Vu le décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable modifiant le code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Arm, pour M. A ;

Considérant que M. A a saisi la commission de médiation des Hauts-de-Seine afin de se faire désigner comme prioritaire pour l'attribution en urgence d'un logement en application des dispositions précitées du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juin 2009 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a retiré une précédente décision du 11 février 2009 faisant droit à sa demande et a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par le requérant, a répondu, de façon suffisante, aux moyens invoqués par M. A et notamment à ceux relatifs au projet de démolition du foyer AFTAM et tirés de ce qu'il ne pouvait faire venir son épouse du Tchad dans le cadre du regroupement familial ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier pour insuffisance de motivation ;

Sur le mémoire en défense présenté par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat ; qu'il résulte de ces dispositions que le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement avait seul qualité pour présenter un mémoire en défense dans le cadre de la procédure d'appel ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le mémoire enregistré le 10 novembre 2011 devrait être écarté des débats ;

Sur la légalité de la décision du 17 juin 2009 de la commission de médiation des Hauts-de-Seine :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ; qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 de ce même code relatif aux attributions de la commission de médiation : II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (...) ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du code précité : La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 (...) ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux (...) ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement de façon continue depuis plus de six mois ou logées dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret ;

Considérant, en premier lieu, que M. A fait valoir qu'il n'a pas reçu une proposition adaptée à sa demande dans le délai fixé par les dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation ; que, toutefois, l'appartenance à l'une des catégories mentionnées par la loi ne suffit pas à elle seule à rendre éligible la demande de logement ; qu'il faut également que la situation du demandeur présente un caractère d'urgence sur lequel la commission de médiation dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; que, par suite, le moyen invoqué doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'à la suite d'une information transmise par le préfet des Hauts-de-Seine, la commission de médiation a constaté que M. A bénéficiait d'un hébergement dans un foyer de travailleurs migrants faisant l'objet d'un projet de démolition et de reconstruction prévoyant la mise en place d'une mission d'oeuvre urbaine et sociale et l'élaboration d'un protocole entre différents partenaires locaux en vue, notamment, du relogement de tous les résidents du foyer, finalisé le 22 janvier 2007, et que ces conditions ne révélaient aucune nécessité urgente de relogement ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que ledit projet n'aurait toujours pas été mis en oeuvre, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine n'a ni fait une inexacte application des dispositions sus-rappelées ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. A ne nécessitait pas un relogement en urgence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'avocat de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02678
Date de la décision : 31/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

38 Urbanisme et aménagement du territoire. Autres autorisations d'utilisation des sols. Autorisations relatives au camping, au caravaning et à l'habitat léger de loisir. Autorisation de stationnement de caravane.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : ARM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-01-31;10ve02678 ?
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