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31/01/2012 | FRANCE | N°10VE02806

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 31 janvier 2012, 10VE02806


Vu la requête enregistrée le 19 août 2010 et le mémoire complémentaire enregistré le 23 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Djamila A, demeurant ..., par Me Arm, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907604 en date du 5 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juin 2009 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reco

nnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ...

Vu la requête enregistrée le 19 août 2010 et le mémoire complémentaire enregistré le 23 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Djamila A, demeurant ..., par Me Arm, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907604 en date du 5 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juin 2009 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre à la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Arm, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de donner acte à celui-ci de ce qu'il renonce à percevoir de l'Etat la contribution correspondant à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé ; que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle a présenté une demande de logement social dès 2001 puis en 2004 ; que le logement proposé est situé dans un quartier difficile à Nanterre qui n'est donc pas adapté compte tenu du jeune âge de ses deux enfants ; qu'elle a pu constater, lors de la visite de ce logement, que des boîtes aux lettres étaient taguées et cassées ; que son logement actuel est insalubre et dangereux et a d'ailleurs fait l'objet d'un rapport établi par les services de la commune en 2005, qui indiquait qu'il était humide, froid et vétuste ; que ses enfants sont souvent malades ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;

Vu le décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable modifiant le code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Arm pour Mme A ;

Considérant que Mme A a saisi la commission de médiation des Hauts-de-Seine afin de se faire désigner comme prioritaire pour l'attribution en urgence d'un logement en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du 5 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juin 2009 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; que, toutefois, dans le dernier état de ses écritures Mme A indique qu'elle est relogée depuis le 15 décembre 2011 dans la commune de Levallois-Perret ; que, dès lors, les conclusions de sa requête tendant à voir sa demande de logement reconnue comme prioritaire sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Considérant, en tout état de cause, que si Mme A a indiqué vivre avec son époux et ses deux enfants en bas âge dans un logement insalubre et dangereux, il résulte de l'instruction qu'elle s'est vu proposer en mai 2009 un logement T3 d'une surface de 70 m2 à Nanterre qu'elle a cependant refusé, au motif que ce logement se trouverait dans un quartier difficile et qu'elle a constaté, lors de sa visite, la dégradation de boîtes aux lettres ; que, toutefois, l'intéressée n'a apporté aucun commencement de preuve de nature à démontrer le bien-fondé de ses allégations et, ainsi, n'a nullement établi la légitimité de son refus ; qu'ainsi, la commission de médiation de Versailles avait pu, à bon droit, estimer que sa demande de relogement examinée le 24 juin 2009 n'était pas prioritaire et urgente eu égard au refus récent de l'intéressée de la proposition d'un logement social adapté à ses besoins qui lui avait été faite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que la demande présentée par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives au caractère prioritaire et urgent de la demande de relogement de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 10VE02806 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02806
Date de la décision : 31/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

38 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : ARM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-01-31;10ve02806 ?
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