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02/02/2012 | FRANCE | N°10VE03134

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 02 février 2012, 10VE03134


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société KLG EUROPE EERSEL ayant son siège Meerheide 15 Postbus 106 à Eersel (5520) aux Pays-Bas et élisant domicile au cabinet de son avocat, par Me Duret ; la société KLG EUROPE EERSEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901285 du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, à hauteur de la somme de 34 122 euros, au paiement par l'Etat des intérêts moratoires en complément de la ta

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Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société KLG EUROPE EERSEL ayant son siège Meerheide 15 Postbus 106 à Eersel (5520) aux Pays-Bas et élisant domicile au cabinet de son avocat, par Me Duret ; la société KLG EUROPE EERSEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901285 du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, à hauteur de la somme de 34 122 euros, au paiement par l'Etat des intérêts moratoires en complément de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les frais de péages qu'elle a exposés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 et qui lui a été remboursée le 7 novembre 2007 ;

2°) de lui accorder les intérêts moratoires demandés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle est fondée à demander, en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, le versement des intérêts moratoires en complément de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans les dépenses de péages autoroutiers qu'elle a exposées en France dans le cadre de son activité de transport routier de marchandises au titre de la période couvrant les années 1996 à 2000 et qui lui a été restituée par l'administration fiscale le 7 novembre 2007, suite à trois décisions de la Cour de justice de communautés européennes, du Conseil d'Etat et du Conseil Constitutionnel sanctionnant la non-conformité en la matière du droit français au droit communautaire ; qu'elle ne sollicite pas le paiement de ces intérêts à raison de sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée mais à raison de l'exercice du droit à déduction de ladite taxe dont elle a été privée au titre de la période en litige en conséquence de cette non-conformité ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que la société néerlandaise KLG EUROPE EERSEL relève appel du jugement du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, à hauteur de la somme de 34 122 euros, au paiement par l'Etat des intérêts moratoires en complément de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les péages qu'elle a exposés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 et qui lui a été remboursée le 7 novembre 2007 ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire (...) ; qu'aux termes de l'article L. 208 du même livre : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R* 198-10 dudit livre : L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société KLG EUROPE EERSEL, domiciliée aux Pays-Bas et qui exerce l'activité de transport routier de marchandises, a demandé, le 26 juin 2007, à la direction des résidents à l'étranger et des services généraux et obtenu, le 7 novembre 2007, pour un montant de 2 877 euros, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les frais de péages autoroutiers qu'elle a empruntés en France au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000, telle que figurant sur les factures des sociétés concessionnaires émettrices, et auquel elle était en droit de prétendre en conséquence de l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 12 septembre 2000 qui a sanctionné la non-conformité du droit français au droit communautaire et, notamment, aux articles 2 et 4 de la 6ème directive TVA ; que ce remboursement, qui a été accordé à la société KLG EUROPE EERSEL dans le délai de six mois imparti à l'administration pour statuer sur sa réclamation par l'article R* 198-10 du livre des procédures fiscales, doit être regardé, ainsi que l'a estimé à bon droit le service, comme ayant le caractère d'un dégrèvement d'office et ne pouvait donner lieu, dès lors, en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, à paiement d'intérêts moratoires ;

Considérant, d'autre part, que si la société KLG EUROPE EERSEL fait valoir que les intérêts moratoires dont elle a demandé le bénéfice, par une double réclamation du 12 novembre 2008, ont pour objet de réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi faute d'avoir pu exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée pendant la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2000 à raison de la non-conformité du droit français au droit communautaire, il est constant qu'elle n'a sollicité aucune indemnisation distincte de sa demande d'intérêts moratoires qu'elle a formée à la date susindiquée sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, ses conclusions tendant au paiement par l'Etat desdits intérêts moratoires ne peuvent davantage, et en tout état de cause, être accueillies ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant que la société requérante n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction référencée 13 O-2-90 du 10 mai 1990 et la documentation administrative 13 O-1141 du 30 avril 1996 dont elle se prévaut, lesquelles ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les conclusions incidentes du ministre relatives au mode de calcul des intérêts moratoires sollicités, que la société KLG EUROPE EERSEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société KLG EUROPE EERSEL est rejetée.

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N° 10VE03134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03134
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : DURET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-02-02;10ve03134 ?
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