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08/03/2012 | FRANCE | N°10VE01942

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 08 mars 2012, 10VE01942


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jérôme A demeurant ..., par Me Serpentier ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0706221-0710251 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ; >
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros au titre de l'article ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jérôme A demeurant ..., par Me Serpentier ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0706221-0710251 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'au 31 décembre 2003, il n'était plus associé de la SCI Sun Cat ; qu'en effet, par acte du 10 décembre 2003, enregistré à la recette principale de Montpellier Est, il a vendu ses parts à la SCI IDF ; que, par suite, la plus-value réalisée par la SCI Sun Cat ne pouvait être imposée entre ses mains en proportion de ses droits dans la société sur le fondement de l'article 150 A du code général des impôts ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités y afférentes, en conséquence de l'imposition, entre ses mains et en proportion de ses droits, d'une plus-value à court terme d'un montant de 86 122 euros réalisée à l'occasion de la vente, le 21 juillet 2003, par la SCI Sun Cat dans laquelle il détenait 50 % des parts, d'un appartement situé à Carnon dans l'Hérault et qu'il n'avait pas déclarée au titre de l'année en cause ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles (...) " ; qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 1° De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition (...) " ; qu'il résulte notamment de la combinaison de ces dispositions que les bénéfices d'une société soumise à l'article 8 du code général des impôts sont réputés réalisés à la clôture de l'exercice et acquis à cette date à chacun des associés pour la part correspondant à ses droits dans la société ;

Considérant que si M. A, à l'appui de ses conclusions en décharge, se prévaut d'un acte de vente du 10 décembre 2003, enregistré à la recette principale de Montpellier Est le 31 décembre 2003, dont il ressort qu'il aurait cédé les parts qu'il détenait dans la SCI Sun Cat à la SCI IDF ayant son siège social 10, Parc Club Millénaire 1025 rue Henri Becquerel à Montpellier (34036), il est toutefois constant que cette société n'a jamais eu d'existence effective en l'absence de dépôt, par cette dernière, d'une déclaration à cet effet auprès du centre des impôts du lieu de son siège social ; que si M. A soutient que le nom du cessionnaire porté sur l'acte susmentionné procéderait d'une erreur de plume et que ce ne serait pas à la SCI mais la SARL IDF Associés qu'il aurait vendu lesdites parts, il ne conteste pas, dans la réponse qu'il a adressée au service suite à la proposition de rectification du 25 janvier 2006, avoir expressément indiqué la SCI IDF comme bénéficiaire de cette cession ; que M. A s'abstient, par ailleurs, de produire tout document permettant d'identifier la " SARL IDF Associés " comme le cessionnaire desdites parts ; qu'enfin, l'administration fait valoir, sans être sérieusement contredite, que la SARL IDF, dont au demeurant elle ne remet pas en cause l'existence, n'a déposé que le 22 mars 2007, soit quatre jours avant la date de la deuxième réclamation de M. A, sa déclaration de résultats de l'exercice clos le 30 juin 2004 dans laquelle elle mentionnait ladite plus-value ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que le requérant n'apportait pas la preuve de la cession effective des parts qu'il détenait dans la SCI Sun Cat à la SARL IDF avant le 31 décembre 2003, date de clôture de l'exercice de la SCI, et a imposé, par suite, entre ses mains ladite plus-value en proportion des droits de l'intéressé dans la société pour un montant de 43 061 euros sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE01942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01942
Date de la décision : 08/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Plus et moins-values de cession.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : SERPENTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-08;10ve01942 ?
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