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29/03/2012 | FRANCE | N°10VE02495

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 mars 2012, 10VE02495


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 2 août 2010, présentée pour la COMMUNE DE GALLUIS, par Me Lallemand, avocat ; la COMMUNE DE GALLUIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0807896-0811667 du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 7 avril 2008 par lequel le maire de la COMMUNE DE GALLUIS a refusé d'accorder aux époux A un permis de construire relatif à l'édification d'un garage situé 2, rue de la Mairie ainsi que l'arrêté du 22 juillet 2008 par lequel ce mair

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 2 août 2010, présentée pour la COMMUNE DE GALLUIS, par Me Lallemand, avocat ; la COMMUNE DE GALLUIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0807896-0811667 du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 7 avril 2008 par lequel le maire de la COMMUNE DE GALLUIS a refusé d'accorder aux époux A un permis de construire relatif à l'édification d'un garage situé 2, rue de la Mairie ainsi que l'arrêté du 22 juillet 2008 par lequel ce maire a retiré une décision de non opposition à la déclaration préalable relative à la construction d'un portail sur la même propriété ;

2°) de condamner les époux A à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE GALLUIS soutient, à l'encontre de l'arrêté du 7 avril 2008, que les époux A n'avaient pas intérêt à agir ; que cet arrêté est suffisamment motivé en droit ; qu'en application de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, ce projet de construction d'un garage ne permettant pas une desserte suffisante et représentant un risque pour la sécurité des personnes en utilisant les accès et des usagers des voies publiques, elle n'a pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant la demande de permis de construire ; que l'arrêté du 22 juillet 2008 est suffisamment motivé en droit ; que la décision implicite de non opposition à la déclaration préalable déposée en mairie de Galluis par les époux A a été obtenue par fraude ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Brassier de la SELARL Genesis avocats, pour M. et Mme A ;

Considérant que la COMMUNE DE GALLUIS relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 7 avril 2008 par lequel son maire a refusé d'accorder à M. et Mme A un permis de construire concernant l'édification d'un garage et l'arrêté du 22 juillet 2008 par lequel il a retiré sa décision de non opposition a la déclaration préalable relative à la construction d'un portail rue de la Mairie ;

Sur la compétence de la Cour administrative d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) Dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222- 15 (...) " et qu'aux termes de l'article R. 222-13 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : 1° Sur les litiges relatifs aux déclarations préalables prévues par l'article L.421 - 4 du code de l'urbanisme (...) " ;

Considérant qu'en application de ces dispositions du code de justice administrative, l'appel est fermé aux conclusions de la requête dirigées contre l'annulation, par le tribunal administratif, de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE GALLUIS du 22 juillet 2008 portant retrait de la décision de non opposition à déclaration préalable ; que, dans ces conditions, ces conclusions ont le caractère d'un pourvoi en cassation ; que, dès lors, il y a lieu de les transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;

Sur la recevabilité des conclusions de la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2008 :

Considérant que la COMMUNE DE GALLUIS fait valoir que M. et Mme A ayant déposé en mairie, postérieurement à l'arrêté du maire du 7 avril 2008 leur refusant le permis de construire qu'ils avaient sollicité, une déclaration préalable de travaux pour la construction d'un portail, seraient, par suite, dépourvus d'intérêt pour agir à l'encontre de cet arrêté ; que, cependant, M. et Mme A ne peuvent pas être regardés comme ayant renoncé du fait de cette seconde demande au projet de construction d'un garage faisant l'objet de leur demande de permis de construire ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE GALLUIS ne peut être accueillie ;

Sur la légalité de l'arrêté de refus de permis de construire du 7 avril 2008 :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du maire de la COMMUNE DE GALLUIS se borne à viser la globalité du code de l'urbanisme sans mentionner les dispositions qui constituent le fondement du refus qu'il oppose ; qu'ainsi, les premiers juges étaient fondés à estimer qu'il était insuffisamment motivé en droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que la COMMUNE DE GALLUIS soutient que les premiers juges ne pouvaient prendre en compte l'accord transactionnel conclu entre le maire et M. et Mme A le 10 mai 2005 ; que, toutefois, si la commune n'était pas tenue, en vertu de ce protocole, d'autoriser la construction d'un garage, elle était, en revanche, tenue de leur garantir l'accès, avec leur véhicule, à leur propriété, par la rue de la Mairie, où des aménagements destinés à réserver la circulation avaient été installés ;

Considérant, en troisième lieu, que la commune soutient que l'installation, sur la voie d'accès à la construction, d'une barrière destinée à empêcher la circulation des véhicules, ne suffirait pas à éviter un risque pour la sécurité des piétons ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le projet de construction d'un garage se situe rue de la Mairie, voie peu fréquentée par des véhicules et qui présente une largeur d'environ 4 à 5 mètres permettant d'assurer la desserte de la construction à réaliser, au regard, notamment, des exigences en matière de sécurité et d'accessibilité pour les véhicules de lutte contre l'incendie, d'autre part, comme le montrent les documents photographiques versés au dossier, que, du fait de l'élargissement de la voie à l'intersection de la rue de la Mairie et de la rue de l'Eglise, les usagers disposent d'une bonne visibilité, et, enfin, que l'entrée et la sortie des élèves, contrairement aux allégations du maire de la commune, ne se fait plus par la sortie se trouvant à l'angle de la rue de la Mairie et de la rue de Montfort mais par une sente reliant l'école au centre du village dédiée aux piétons et aux cycles ; que, dès lors, le projet de construction d'un garage par les époux A ne représente pas de risque pour les écoliers ; qu'ainsi, eu égard à la configuration des lieux et au faible trafic engendré par la création du garage projeté, les premiers juges étaient fondés à estimer que la construction du garage projeté n'entraînait pas de risque pour les piétons empruntant la rue de la Mairie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE GALLUIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 7 avril 2008 par lequel son maire avait refusé un permis de construire à M. et Mme A ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la COMMUNE DE GALLUIS de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE GALLUIS le versement à M. et Mme A d'une somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de la COMMUNE DE GALLUIS tendant à l'annulation du jugement du 1er juin 2010 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de la COMMUNE DE GALLUIS du 22 juillet 2008 portant retrait de la décision de non opposition à déclaration préalable sont transmises au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE GALLUIS est rejeté.

Article 3 : La COMMUNE DE GALLUIS versera à M. et Mme A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10VE02495 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02495
Date de la décision : 29/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : LALLEMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-29;10ve02495 ?
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